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Tribunal administratif de Versailles, 6ème Chambre, 19 décembre 2024, 2206669

Mots clés
requête • requérant • rapport • recouvrement • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2206669
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 19 déc. 2024, n° 2206669
  • Rapporteur : M. Chavet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DELACHARLERIE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Direction départementale des finances publiques de l'Essonne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jacques B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 27 mai 2022 par le groupe hospitalier Nord Essonne afin de recouvrer la somme de 2 064,30 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis des sommes à payer ne mentionne pas les bases de la liquidation ; - il n'est pas redevable de cette somme dès lors que son hospitalisation, qui lui a été imposée, n'était pas justifiée et qu'il n'a pas reçu les informations prescrites par le chapitre premier du livre I du titre 1 de la première partie du code de la santé publique auquel renvoie l'article L. 224-105 du code de la consommation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut à sa mise hors de cause, en faisant valoir qu'elle n'est pas compétente pour présenter des observations en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le groupe hospitalier Nord Essonne, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024. M. B a produit un mémoire le 4 décembre 2024 à 23h42, postérieurement à la clôture de l'instruction, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - et les observations de Me Chrétien, substituant Me Jacques B, représentant M. A B.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A B a été hospitalisé d'office du 19 janvier au 3 février 2022 au sein d'un établissement rattaché au groupe hospitalier Nord Essonne. Par un avis des sommes à payer émis le 27 mai 2022, le groupe hospitalier Nord Essonne a mis à sa charge la somme de 2 064,30 euros correspondant aux frais restés à sa charge au titre de cette hospitalisation. M. B demande l'annulation de cet avis des sommes à payer et la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le requérant que l'avis des sommes à payer qui lui a été adressé comportait un volet 2 qui lui était annexé, mentionnant clairement que la somme de 2 064,30 euros réclamée correspond, pour la période du 19 janvier au 3 février 2022, aux frais d'hospitalisation complète après déduction du montant pris en charge par la sécurité sociale, soit 1 824,30 euros, auxquels s'ajoutent les forfaits journaliers, d'un montant total de 240 euros. Il s'ensuit que le requérant disposait des bases de la liquidation de la créance du groupe hospitalier Nord Essonne pour le recouvrement de laquelle l'avis contesté a été émis et des éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention des bases de la liquidation dans le titre exécutoire contesté doit être écarté. 4. En second lieu, pour remettre en cause le bien-fondé de la créance constatée dans l'avis des sommes à payer du 27 mai 2022 attaqué, M. B conteste la régularité et le bien-fondé de l'hospitalisation d'office dont il a fait l'objet. Toutefois, de telles allégations, qui ont trait à la légalité de la mesure d'hospitalisation d'office relevant de la compétence exclusive du juge judiciaire en vertu de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, sont sans incidence sur l'obligation de rembourser les frais exposés par l'établissement public de santé au cours de cette hospitalisation, qui sont des prestations réalisées et dues en toute hypothèse, la décision d'hospitalisation d'office n'étant pas la base légale du titre de recettes contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le groupe hospitalier Nord Essonne. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au groupe hospitalier Nord Essonne de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au groupe hospitalier Nord Essonne une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au groupe hospitalier Nord Essonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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