Tribunal judiciaire de Bordeaux, 8 juin 2026, 26/00794
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/00794
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 8 juin 2026, n° 26/00794
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 février 2022
- Identifiant Judilibre :6a3192a7cdc6046d47876a4f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 février 2022
Résumé
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Parties demanderesses
URB1N
défendu(e) par DECLERCQ Alexendra du Cabinet AEQUO AVOCATS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par DECLERCQ Alexendra du Cabinet AEQUO AVOCATS
Partie défenderesse
DEKRA INDUSTRIAL
défendu(e) par LE BARAZER Claire du Cabinet AUSONE AVOCATSCHAUTEMPS France du CABINET CHAUTEMPS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00794 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3T3Z
MI : 22/246
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL AUSONE AVOCATS
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 04 mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A.S. URB1N
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître France CHAUTEMPS de SARL CABINET CHAUTEMPS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 07 février 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 5] et désigné Monsieur [U] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2026, la SAS URB1N et son assureur la MAF ont fait assigner la société DEKRA INDUSTRIAL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Elles font valoir au soutien de leur demande que la société DEKRA INDUSTRIAL est intervenue en qualité de contrôleur technique, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
La société DEKRA INDUSTRIAL a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°4, laissent apparaître que la mise en cause de la société DEKRA INDUSTRIAL est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS URB1N et son assureur la MAF justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS URB1N et de la MAF, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance prononcée le 07 février 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société DEKRA INDUSTRIAL, qui sera tenue d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SAS URB1N et la MAF conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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