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Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2024, 22/04004

Mots clés
société • syndicat • prescription • subrogation • preuve • référé • sinistre • syndic • vestiaire • quittance • tiers • recevabilité • règlement • réparation • signature

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
17 septembre 2024
Tribunal de grande instance de Paris
3 avril 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires du

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/04004 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMSR N° MINUTE : Assignation du : 23 Mars 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Septembre 2024 DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de M. [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549 DEFENDERESSES Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet CREDASSUR [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 Société MS AMLIN INSURANCE SE, recherchée en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] suivant une police IM-005832 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1702 PARTIE INTERVENANTE Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Justine EDIN, Greffière DEBATS A l'audience du 03 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 17 septembre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [X] [Y], assuré auprès de la SA AXA France IARD (ci-après " la société AXA "), est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Courant 2017, l'appartement a été sinistré par dégât des eaux. Par acte d'huissier du 23 mars 2022, la société AXA a assigné devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, ainsi que la SE MS AMLIN, en sa qualité d'assureur de l'immeuble, afin qu'elles soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 52.099,35 € au titre de sa subrogation. En parallèle, par acte de 8 juillet 2022, M. [Y] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires ainsi que son assureur la société MS AMLIN afin qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 45.386,35 € en réparation de son préjudice financier, instance à laquelle la société AXA est intervenue volontairement. Par ordonnance de référé du 3 avril 2023, M. [Y] et son assureur ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Par conclusions signifiées le 2 juin 2023, M. [Y] est intervenu volontairement à la présente procédure au fond afin d'obtenir l'indemnisation des sommes non-couvertes par la garantie de son assureur. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : " Vu les articles 2224 et 2243 du code civil,

Vu les articles

122 et 789 6°du code de procédure civile, - Déclarer irrecevables les demandes de M. [Y], son action étant prescrite, et de la société AXA France IARD ; En conséquence -Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; - Condamner tout succombant à verser au concluant une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ". Le syndicat des copropriétaires soutient en premier lieu que M. [Y], qui demande réparation du sinistre survenu au sein de son lot le 30 avril 2017, indemnisé en partie par son assureur, a agi devant la présente juridiction, au fond, au-delà du délai quinquennal de prescription écoulé depuis cette date, de sorte qu'il est irrecevable. Il fait en outre valoir que l'intéressé ne se prévaut d'aucun moyen interruptif ou suspensif dudit délai, ni de ce qu'il aurait subi des désordres postérieurement à celui du 30 avril 2017. Enfin il soulève le caractère non-avenu de l'effet interruptif de prescription de l'action en référé compte tenu du rejet des prétentions formées dans ce cadre par le juge des référés. Le syndicat des copropriétaires soutient en second lieu que la société AXA ne rapporte pas la preuve de sa qualité de subrogé, légal ou conventionnel, dans les droits de son assuré M. [Y], que ce soit l'effectivité du décaissement au profit de l'assuré, ou la concomitance entre un éventuel paiement et la quittance subrogative, et en déduit qu'il n'a dès lors pas qualité à agir à ce titre. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société MS AMLIN demande au juge de la mise en état de : " Vu l'article 789 du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 2224, 2241 et 2243 du code civil, Vu les articles L.124-3 et L.121-12 du code des assurances, Vu l'article 1346-1 du code civil, Constatant que, d'une part, l'action de M. [Y] est prescrite et que, d'autre part, la Compagnie AXA France IARD n'est pas subrogée dans les droits de son assurée, - Déclarer irrecevables les actions de M. [Y] est prescrite et que, d'autre part, la Compagnie AXA France IARD (sic) ; Par voie de conséquence, - les Rejeter purement et simplement ; - Condamner les demandeurs à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les Condamner aux entiers dépens ". La société MS AMLIN reprend, en substance, les mêmes moyens que le syndicat des copropriétaires au soutien de voir déclarer irrecevables tant M. [Y] que la société AXA en leurs prétentions. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société AXA et M. [Y] demandent au juge de la mise en état de : " Vu les articles 2224 et suivants du code civil, Vu l'article 122 et 789 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer la société AXA France IARD recevable et bien fondée en ses demandes, - Recevoir M. [Y] en son intervention volontaire et le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence : - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice de sa demande d'incident de prescription tendant à voir prescrite l'action de M. [Y], - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, ainsi que MS AMLIN de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens. " M. [Y] s'oppose à la prescription alléguée par les parties adverses. Il soutient avoir subi plusieurs dégâts des eaux successifs, les 30 avril, 14 mai et 9 juillet 2017, et que la cause de ces désordres n'a pu être identifiée qu'en juin 2018 avec certitude, lors de la réunion de constatations contradictoire entre experts d'assurance. Il en déduit avoir agi dans le délai quinquennal de prescription et s'estime recevable à agir. La société AXA conclut également au rejet des moyens d'irrecevabilité la concernant, soutenant fournir aux débats la preuve de ce que les conditions de la subrogation légale prévue à l'article L.121-12 du code des assurances, en application de laquelle elle fonde son recours, sont réunies. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 03 juin 2024, puis mise en délibéré au 17 septembre suivant.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de M. [Y] L'article 2224 du code civil énonce les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de ce texte que le point de départ de la prescription ne peut dépendre des seules diligences de celui qui entend mettre en œuvre un droit. Le délai de prescription d'introduction d'une action en justice commence à courir le jour où le bénéficiaire d'un droit a eu connaissance de ce de droit. (Ex : Com 8 février 2023 n°20-22.496). L'article 2231 du code civil dispose que " l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée de que l'ancien ", et l'article 2232 du même code précise que "l'interruption ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive à vingt ans à compter du jour de la naissance de ce droit ". L'article 2241 du code civil dispose que " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ". L'article 2243 du même code précise que " L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si la demande est définitivement rejetée. " La décision disant qu'il n'y a lieu à référé en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond même du référé, et l'interruption de la prescription est, dès lors, non avenue (Civ. 2ème, 14 mai 2009, n°07-21.094). Sur ce, Il ressort des éléments produits aux débats qu'à la suite du signalement par M. [Y] de l'existence de désordres affectant son lot, des investigations techniques aux fins de recherche de fuite par caméra vidéo ont été menées par la société FURANET, laquelle conclut dans un écrit daté du 04 octobre 2017 que : " Lors de l'inspection nous avons constaté les anomalies suivantes : 1/Pénétration des racines dans le collecteur principal du réseau unitaire d'assainissement en sous-sol obstruction totale du réseau rétention des matériaux et engorgements récurrents 2/Présence de plusieurs déboîtements au niveau d'un deuxième collecteur EU/EV sur environ 4 ml à partir du regard de visite 2 risque d'engorgement + effondrement (canalisation non étanche) (réseau enterré situé dans le local technique de l'ascenseur). Préconisations : Nous vous conseillons de : Remplacer la canalisation principale en amont du RV 1 sur environ 5 ml Remplacer la canalisation en amont du RV2 sur environ 5 ml Effectuer un curage préventif des réseaux EU/EV/EP au moins 1 fois tous les 3 ans. " En outre le rapport définitif de la société Sedgwick, mandaté par la société AXA, daté du 07 novembre 2018, fait état en page 4, au paragraphe " cause du sinistre " de ce que : " Afin d'identifier l'origine de ce refoulement chez M. [Y], le cabinet CREDASSUR, syndic, a mandaté la société de plomberie FURANET. Après investigation, il a pu être mis en évidence un engorgement du collecteur principal d'évacuation des eaux usées de l'immeuble. (…) Il a été constaté un tronçon défectueux. Le tronçon défectueux a été remplacé par la société Artisan Partenaire selon facture n°FA0000563 du 03/04/2018. Les travaux de réparation se sont déroulés en décembre 2017 suivant un ordre de service du 08/12/2017. " Il s'évince de la lecture combinée de ces éléments que M. [Y] a connu de manière certaine l'origine du sinistre au mois d'octobre 2017 et au plus tard en décembre 2017, de sorte qu'il avait jusqu'en décembre 2022 pour agir au fond, en indemnisation. Force est de constater que l'intéressé ne se prévaut d'aucun moyen tendant à la suspension ou à l'interruption du délai quinquennal de prescription, étant relevé au surplus le caractère non-interruptif de la procédure de référé diligentée antérieurement par celui-ci qui a été rejetée par ordonnance du 03 avril 2023, au motif de l'absence de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Dans ces conditions M. [Y], qui est intervenu volontairement par conclusions du 02 juin 2023, soit postérieurement à un délai de cinq ans à compter du mois de décembre 2017, doit être déclaré irrecevable en ses demandes en paiement, le moyen tenant au point de savoir s'il a subi un ou plusieurs dégâts des eaux à compter d'avril 2017 étant inopérant dès lors qu'il a été établi sa connaissance de son origine en décembre 2017, d'une part, et qu'il n'est ni prétendu ni démontré que les sinistres dénoncés, à les supposer pluriels, auraient eu des origines distinctes. Il convient donc de faire droit à l'irrecevabilité alléguée par le syndicat des copropriétaires et son assureur à l'encontre de M. [Y]. Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société AXA L'article L.121-12 du code des assurances prévoit en son premier alinéa que " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. " Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, " La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ". La subrogation légale au sens de l'article L.121-12 du code des assurances suppose l'existence d'un paiement effectué par l'assureur, ainsi que la preuve de ce que le paiement a été effectué non à titre commercial mais en application du contrat d'assurance. Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l'assureur doit faire la preuve qu'il a payé l'indemnité d'assurance (Civ. 1ere, 24 mars 1992, notamment). La preuve du paiement de l'indemnité se fait par tous moyens ; il n'est pas exigé que ce paiement intervienne dans les mains de l'assuré, et peut avoir été effectué entre les mains d'un tiers qui a réparé le dommage (Civ. 1ere, 06 janvier 1981). En revanche, le courrier d'un assureur ne constitue pas une quittance subrogative s'il est rédigé sous la condition du paiement à intervenir. S'il prend acte d'un accord sur le principe de l'indemnisation, il ne fait pas preuve du paiement effectif (Civ. 2ème, 13 octobre 2005). Sur ce, Indiquons à titre liminaire qu'aux termes de ses écritures, la société AXA se prévaut du bénéfice de la subrogation légale spéciale prévue à l'article L.121-12 du code des asurances précité, de sorte que sa recevabilité à agir ne sera examinée qu'à l'aune de cette disposition. Rappelons que la société AXA soutient être subrogée dans les droits de son assuré à hauteur d'une somme globale de 52.099,35 euros, se décomposant ainsi : 48.418,96 euros prétendument versés le 30 janvier 2019 à M. [Y], à titre indemnitaire et des honoraires d'expert d'assuré, 990,39 euros prétendument versés le 05 avril 2019 directement à Mme [O] [P], au titre des honoraires d'architecte, 2.690 euros prétendument versés le 28 mai 2019 directement à la société Paris Assèchement, au titre de travaux d'assèchement. Pour justifier de sa qualité de subrogé, la société AXA produit d'abord aux débats, en pièce 5, une feuille intitulée " Éléments financiers : règlements sinistre 3073925973 ", présentée comme une copie d'écran " des paiements effectués ", Cette pièce mentionne, par colonnes, les montants précités, la date des paiements prétendument réalisés, les bénéficiaires et le mode de règlement. Or ce document, dont rien ne permet de s'assurer qu'il s'agit d'un document comptable, est dénué de force probante et échoue à établir l'effectivité des paiements dont il fait état. Outre la pièce 5 précitée, la société AXA communique, en pièce 6, le scan, peu lisible, d'un document, à son entête, intitulé " lettre d'accord sur indemnité et quittance subrogative ", précisant notamment " Assuré : [X] [Y] adresse du risque [Adresse 1] " et " N° sinistre 3073925973 ". Il est ensuite indiqué que l'assuré déclare donner son accord " sur le montant de l'indemnité consécutive au sinistre rappelé en référence à la somme de 54.080,13 euros (franchise de 158 euros déduite) avec un premier règlement au titre de l'indemnité immédiate d'un montant de : 48.418,96 euros déduction faite de : la franchise de 158 euros, la délégation d'assèchement, les honoraires d'architecte de 990.39 euros (...) ". Il est enfin mentionné en bas de page que " En conséquence, et sous réserve du paiement effectif qui interviendra après signature de la présente, je tiens et reconnais AXA entièrement et valablement (mot illisible) et déchargé envers moi de toute réclamation et déclare subroger AXA desdites sommes à réception des fonds ", ledit paragraphe étant suivi de la mention manuscrite de la date du 11 janvier 2019 et d'une signature. Compte tenu de cette mention " sous réserve du paiement effectif ", cet écrit ne peut être considéré comme étant une quittance subrogative à proprement parler, d'une part, et ne permet pas de s'assurer de l'effectivité dudit paiement, que ce soit au bénéfice de l'assuré ou de tiers, dont au surplus l'intervention dans le cadre du règlement du litige n'est pas davantage justifié, d'autre part. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et faute pour la société AXA de rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions de la subrogation légale dont elle se prévaut, elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes en paiement formées tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires que de son assureur. Sur les demandes accessoires Parties succombantes, la société AXA et M. [Y] doivent être condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume Aksil, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en revanche, en équité, de rejeter la demande de la société MS AMLIN formée au même titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DECLARONS M. [X] [Y] et la SA AXA France IARD irrecevables en l'ensemble de leurs prétentions, CONDAMNONS M. [X] [Y] et la SA AXA France IARD aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS la demande de la SE MS AMLIN au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS toutes autres demandes. Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024. La Greffière La Juge de la mise en état

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