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Tribunal judiciaire de Lyon, 23 avril 2026, 25/03860

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • contrat • résiliation • condamnation • déchéance • vestiaire • préjudice • remboursement • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1] MG N° RG 25/03860 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFG Minute :26/ du : 23/04/2026 JUGEMENT S.A. DOMOFINANCE C/ [K], [X] [P] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier, Après débats à l'audience du 23 Février 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE S.A. DOMOFINANCE, [Adresse 2] représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 768 D'UNE PART, ET : DEFENDEUR Monsieur [K], [X] [P] [Adresse 3] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

. [Adresse 4] / [P] EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 11 juin 2019, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [K], [X] [P] un prêt personnel affecté à l'achat d'une centrale photovoltaïque d'un montant de 12 900 euros, remboursable en 120 mensualités de 131,92 euros, au TEG de 3.94 %. Par acte signifié le 9 septembre 2025, DOMOFINANCE a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - le constat voir le prononcé de la résiliation du contrat de crédit - sa condamnation au paiement des sommes de : - 8 501.13 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.87%, à compter du 8 août 2025, date du décompte - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 23 février 2026, DOMOFINANCE, représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes. Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civil, Monsieur [P] ne comparaît ni ne se fait représenter à l'audience. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, la DOMOFINANCE produit au soutien de ses prétentions : - l'offre préalable de crédit - le tableau d'amortissement du prêt - l'historique du prêt - la copie du courrier de mise en demeure préalable du 11 janvier 2025 Il est ainsi démontré que Monsieur [P] a cessé de remplir son obligation de rembourser le prêt et qu'il n'a pas régularisé les échéances impayées malgré la mise en demeure qui lui a accordé un délai de 10 jours pour éviter la déchéance du terme. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de prêt ayant lié les parties. En outre, au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme de 7 935.08 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3.87 %, à compter du 8 août 2025. L'indemnité conventionnelle est réduite d'office à la somme de 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Enfin, Monsieur [P] partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, outre le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. RG 25/ [Localité 2] / [P]

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat de prêt ayant lié les parties, Condamne Monsieur [K], [X] [P] à payer à la SA DOMOFINANCE les sommes de : - 7 935.08 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3.87 %, à compter du 8 août 2025. - 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [K], [X] [P] aux dépens de l'instance, Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal. LE GREFFIER LE JUGE

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