Cour de cassation, Troisième chambre civile, 31 mars 1999, 97-17.054
Mots clés
société • siège • pourvoi • qualités • référendaire • principal • recours • assurance • réhabilitation • rapport • réparation
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
31 mars 1999
Cour d'appel de Versailles
25 avril 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-17.054
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 31 mars 1999, n° 97-17.054
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 25 avril 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007397501
- Identifiant Judilibre :61372337cd58014677406f5e
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Sodini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
31 mars 1999
Cour d'appel de Versailles
25 avril 1997
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Société d'économie mixte de Nanterre dite SEMNA
Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF)
Société Savoure
Société ITT Fligt
Société Les Deux Pinheiro
Société Socotec
Compagnie Uni Europe
Société Unibail (anciennement Pretabail Sicommerce)
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de la Société d'économie mixte de Nanterre dite SEMNA, société anonyme, dont le siège est Hôtel de ville, 92014 Nanterre,
2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
3 / de la société Savoure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de la société ITT Fligt, dont le siège est ...,
5 / de la société Chapdal, dont le siège est ...,
6 / de la compagnie Allianz, dont le siège est ...,
7 / de la société Les Deux Pinheiro, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
8 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Deux Pinheiro, demeurant ...,
9 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
10 / de la société Socotec, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ...,
11 / de la compagnie UAP, prise en sa qualité d'assureur de la société Savoure, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage Iard qui reprend l'instance, dont le siège est ...,
12 / de la compagnie Uni Europe, assureur de la société Chapdal, dont le siège est ...,
13 / de la société Sophia bail, dont le siège est ...,
14 / de la société Unibail (anciennement Pretabail Sicommerce), société anonyme, dont le siège est ...,
15 / du Bureau d'études Berim, dont le siège social est ...,
16 / de M. Z...
A..., ès qualités de liquidateur de la société Chapdal, en liquidation judiciaire, demeurant ..., Angle rue de Lorraine, 93000 Bobigny,
17 / de la compagnie Uni Europe,
défendeurs à la cassation ;
La MAAF a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 janvier 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la MAAF, de Me Odent, avocat de la société Savoure et de la société Axa Courtage Iard venant aux droits de l'UAP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de Me Roger, avocat de la société Socotec, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Bureau d'études Berim, de Me Le Prado, avocat de M. Z...
A..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Socotec et le bureau d'études Berim ;
Sur le moyen
unique du pourvoi principal :Vu
l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 du même Code ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Versailles, 25 avril 1997), que la société d'économie mixte de Nanterre (la SEMNA), assurée en responsabilité dommages-ouvrage auprès de la compagnie Allianz, a entrepris, en 1989, la réhabilitation de bâtiments industriels qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement à des sociétés Sophia-bail et Unibail qui ont loué une partie des locaux à la société ITT Fligt ; que sont intervenus dans l'opération de construction M. Y..., architecte, la société Socotec, la société Savoure, assurée auprès de l'UAP, comme entrepreneur général qui a sous-traité une partie des travaux à la société Chapdal, assurée par la compagnie Uni Europe, cette dernière ayant sous-traité des travaux à la société Les Deux Pinheiro, assurée par la compagnie MAAF ; que la société ITT Fligt se plaignant de désordres, a fait assigner en réparation des constructeurs, qui ont appelé leurs assureurs en garantie ; Attendu que pour condamner l'architecte à payer la somme de 640 450,14 francs à la société ITT Fligt et celle de 1 444 578,42 francs, aux sociétés Sophia-bail et Unibail, l'arrêt retient que M. Y..., qui a assuré la maîtrise d'oeuvre technique, manifestement défaillante pour n'avoir exercé aucun contrôle lors de la réalisation des chapes, est responsable de plein droit à l'égard des sociétés Sophia-bail et Unibail et quasi délictuellement à l'égard de la société ITT Fligt ;Qu'en statuant ainsi
, alors qu'aucune de ces sociétés n'avait formé de demande à l'encontre de l'architecte M. Y..., mis hors de cause par le jugement frappé d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Et sur le moyen
unique du pourvoi provoqué :Vu
l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que la compagnie Uni Europe pourra exercer son action récursoire contre la compagnie MAAF dans la proportion des responsabilités mises à la charge de la société Les Deux Pinheiro ;Qu'en statuant ainsi
, alors que la compagnie Uni Europe qui était partie en première instance, n'avait pas constitué avocat et que sa demande, formée pour la première fois en appel, était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'architecte à payer la somme de 640 450,14 francs à la société ITT Fligt et celle de 1 444 578,42 francs aux sociétés Sophia-bail et Unibail et en ce qu'il a condamné la compagnie MAAF à garantir la compagnie Uni Europe, assureur de la société Chapdal, l'arrêt rendu le 25 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les sociétés Sophia bail, Unibail et ITT Fligt aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la société Savoure, de la compagnie Allianz, de la société Axa assurances Iard venant aux droits de l'UAP, du bureau d'études Berim, de M. A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
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