Tribunal judiciaire de Metz, 25 juin 2026, 25/02024
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Metz
28 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :25/02024
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Metz, 25 juin 2026, n° 25/02024
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 28 mai 2024
- Identifiant Judilibre :6a5744d393c619cd1fecb66a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Metz
28 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MICHEL Jordan
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHERER Yves
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Texte intégral
Minute n° 26/500
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/02024
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LROD
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [H], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 200, et par Maître Jordan MICHEL, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSE :
Madame Le Docteur [L] [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle SPIQUEL, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C102, et par Maître Yves SCHERER, avocat plaidant au barreau de NANCY
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : [L] REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l'audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Fin juin 2023, Madame [Q] [H] (ci-après dénommée « Mme [H]) s'est plainte de douleurs au niveau du mollet droit lors de la montée des escaliers.
Le Docteur [C] [S], son médecin traitant, lui a prescrit des séances de kinésithérapie, puis un bilan radiographique du bassin, des hanches et du genou droit.
Ce bilan a été réalisé le 29 août 2023 par le Docteur [L] [G] (ci-après dénommé « Dr [G] ») au cabinet d'imagerie médicale d'[Localité 2].
Mme [H] a poursuivi les séances de kinésithérapie jusqu'en octobre 2023 et ses douleurs ont persisté.
Le 7 octobre 2023, Mme [H] s'est soumise à un nouvel examen radiographique pratiqué au centre hospitalier EMILE MAYRISCH à [Localité 3] (LUXEMBOURG) qui a conclu à la « confirmation des résultats radiologiques avec présence d'une fracture enfoncement de la partie médicale du plateau tibial interne. Fracture sous-corticale avec un enfoncement évalué à 3mm. Trait fracturaire oblique également au niveau du bord médical associée à un discret diastasis sein osseux évalué à 2,4mm. Fine lame liquidienne intra-articulaire. »
Le 24 janvier 2024, Mme [H] a été opérée par le Docteur [V] [T] à la clinique Ambroise PARE à [Localité 4] pour la mise en place d'une prothèse totale du genou droit. Elle a été hospitalisée pendant une durée de 3 semaines et a bénéficié de soins de rééducation. A sa sortie d'hospitalisation, il lui a été prescrit 15 séances de kinésithérapie, outre une prescription de VOLTARENE.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2023, le conseil de Mme [H] a sollicité les explications du Dr [G] s'agissant de l'erreur de diagnostic.
Par une ordonnance rendue le 24 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ, saisi par assignation du 14 mars 2024 de Mme [H], a ordonné une expertise médicale afin de se prononcer sur la responsabilité du Dr [G] et l'évaluation des préjudices subis par Mme [H], et désigné le Professeur [M] [E], en sa qualité d'expert en radiologie.
L'expert a signé son rapport le 24 mars 2025.
Mme [H] a entendu obtenir l'indemnisation de ses préjudices à la suite de l'erreur médicale commise par le docteur [G], de sorte qu'elle a assigné cette dernière en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 03 septembre 2025 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 04 septembre 2025, Mme [Q] [H] a constitué avocat et a assigné le docteur [L] [G] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, appelée en déclaration de jugement commun, devant la Première Chambre civile du Tribunal Judiciaire de METZ.
Mme le docteur [G] a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 18 septembre 2025.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE n'a pas constitué avocat.
Il ressort des mentions de l'acte diligenté par Maître [M] [Z] que l'assignation a été signifiée pour le tiers payeur à personne morale, Monsieur [B] [F], manager-superviseur, ayant déclaré être habilité à recevoir l'acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2026, puis mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
3°)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, valant dernières conclusions, selon les moyens de fait et droit exposés, Mme [H] demande au tribunal, au visa de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de : -CONSTATER la faute du Docteur [G] commise lors de son bilan radiographique du 29 août 2023, plus précisément en ne constatant pas sur ses propres clichés une fracture évidente au niveau du genou droit de Madame [Q] [H], -DECLARER le Docteur [G] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [Q] [H], -CONDAMNER le Docteur [G] à payer à Madame [Q] [H] la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement la somme de 7.000 euros, se décomposant comme suit : a) 2.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; b) 15.000 euros et, subsidiairement 5.000 euros, au titre des souffrances endurées, -DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure restée sans réponse, -CONDAMNER le Docteur [G] à payer à Madame [Q] [H] la somme de 3.600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER le Docteur [G] aux entiers frais et dépens (en ce compris notamment les frais d'expertise d'un montant de 1.500 euros TTC), -DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [G] sollicite du tribunal de : -CONSTATER que Mme [G] ne conteste pas le principe de sa responsabilité, -LIMITER la période imputable au retard de diagnostic à 5 semaines, conformément aux conclusions du rapport d'expertise du Professeur [E] ; -FIXER l'indemnisation des préjudices imputables de Mme [H] ainsi qu'il suit : a) DFT à 30% sur 5 semaines soit 315€ ; b) [I] endurées : 5.000€ ; -DECLARER ces sommes satisfactoires, -DEBOUTER Mme [Q] [H] de ses demandes plus amples ou contraires, -REDUIRE dans de substantielles proportions la demande de Mme [Q] [H] établie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -STATUER ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [H] fait valoir que le docteur [G], en s'abstenant de constater sa fracture au niveau du genou droit, à l'occasion du bilan radiographique du 29 août 2023, a commis une faute au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique. Le docteur [G] indique ne pas contester le principe de sa responsabilité engagée à la suite de son erreur de diagnostic. S'agissant de ses demandes indemnitaires, Mme [H] soutient que le déficit fonctionnel temporaire doit être retenu sur une période de 15 semaines et 3 jours, en ce qu'il a cessé le 24 janvier 2024, date de l'opération de la fracture, et non le 7 octobre 2023, date du second bilan. Elle indique que, entre ces deux dates, elle a continué à ressentir des douleurs et désagréments et que le délai de sa prise en charge a été rallongé par la faute du docteur [G]. Concernant les souffrances endurées, Mme [H] rappelle que ce poste de préjudice a été chiffré par l'expert à 3/7 sur une période de trois semaines, pour demander à titre principal, une somme de 15.000 euros si le tribunal retenait une période de 15 semaines et 3 jours, et 5.000 euros pour une période de 5 semaines et 3 jours telle que proposée par l'expert. Le docteur [G] sollicite l'application des conclusions de l'expert judiciaire s'agissant de l'évaluation des préjudices endurés par Mme [H], tant dans la période pendant laquelle ils ont été subis, que dans leur chiffrage, soulignant l'impact de son état antérieur sur sa convalescence. Mme [H] a présenté une demande au titre de ses frais irrépétibles. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA RESPONSABILITE MEDICALE L'article L.1142-1 du code de la santé publique pose le principe de la responsabilité médicale en cas de faute commise par le professionnel de santé dans la réalisation d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins. En l'espèce, il ressort tant des certificats médicaux du 7 octobre 2023 établis par le centre d'imagerie médicale du Centre Hospitalier EMILE MAYRISCH que du rapport d'expertise judiciaire en date du 28 avril 2025 que Mme le docteur [L] [G], en ne relevant pas, lors de l'examen médical du 29 août 2023, que Mme [H] souffrait d'une fracture, a commis une faute au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique en raison d'une erreur de diagnostic. Mme le docteur [L] [G] reconnaît le principe de la responsabilité lui incombant. Ainsi, Mme le docteur [G] sera condamnée à réparer les conséquences dommageables subies par Mme [H] résultant de l'erreur de diagnostic commise le 29 août 2023. 2°) SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES L'appréciation des préjudices subis par Mme [H], découlant de la faute commise par le docteur [G] lors du bilan radiographique du 29 août 2023, se fera en considération des conclusions médico-légales du rapport d'expertise du 28 avril 2025 réalisé par le professeur [M] [E], expert judiciaire près la cour d'appel de [Localité 5], qui sont les suivantes : Perte de gains professionnels actuels : néant Déficit fonctionnel temporaire : DFT = 30% imputable pendant 5 semaines Consolidation : la consolidation médico-légale est fixée à la date de l'expertise Déficit fonctionnel permanent : DFP = 0 imputable Assistance par tierce personne : néant Dépenses de santé futures : néant Perte de gains professionnels futurs : néant Incidence professionnelle : néant [I] endurées : SE = 3/7 pendant 5 semaines Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : néant Préjudice d'agrément : néant Éventualité de modifications ou d'aggravations : non Au vu des demandes et propositions de la défenderesse, il convient de fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [H] comme suit : a) Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 24 mars 2025 établi par le professeur [E] et de sa réponse aux dires du conseil de Mme [H] du 28 avril 2025 que le déficit fonctionnel temporaire, estimé à 30%, est imputable au docteur [G] entre le 29 août 2023, date du premier bilan radiologique, réalisé par Mme [G], et le 7 octobre 2023, date du second bilan qui a mis en évidence la fracture subie par Mme [H]. Pour contester la période de DFT retenue par l'expert, Mme [H] se prévaut de la persistance de ses douleurs et désagréments jusqu'à son opération du 24 janvier 2024 pour justifier le report de la fin du DFT à cette date. Pour retenir cette durée, en pages 8 à 11 de son rapport, et dans sa réponse aux dires, l'expert a tenu compte des délais normaux de prise en charge d'une fracture telle que celle présentée par Mme [H], en relevant que le délai entre le diagnostic posé le 7 octobre 2023 et l'intervention chirurgicale du 24 janvier 2024 correspond à un délai usuel pour ce type de prise en charge, qui était incompressible y compris dans l'hypothèse où le diagnostic aurait été posé dès le bilan radiographique initial. L'expert a estimé qu'il n'y avait pas d'évolution significative des « anomalies » résultant des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic après le 07 octobre 2023. Sans se contredire, il a conclu que les douleurs et gêne fonctionnelle au jour de l'expertise en lien avec la prothèse n'auraient pas été différentes si la patiente avait été opérée plus précocement. Il a fixé par ailleurs les souffrances endurées sur la même période de temps soit du 29 août au 07 octobre 2023. Il s'ensuit que la consolidation a donc été acquise le 07 octobre 2023, et non au jour de l'expertise ce qui ne correspond pas à l'état des propres constatations de l'expert. Mme [H] ne produit aucune pièce technique probante susceptible de remettre en cause la période retenue par le Professeur [E] au terme de son rapport du 28 avril 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la période de DFT s'étend du 29 août 2023 au 7 octobre 2023, telle que retenue par l'expert. Il s'agit par conséquent d'une période de 40 jours qui sera donc prise en compte, en application du principe de réparation intégrale du dommage, ce principe faisant par ailleurs obstacle à une indemnisation forfaitaire telle que sollicitée par Mme [H] à hauteur de 2000 euros. En considération de ces éléments, et de la somme de 30 euros telle qu'offerte par le défendeur, qui tend à réparer le préjudice subi à ce titre, il sera retenu un déficit fonctionnel temporaire suivant : - 30% du 29 août 2023 au 7 octobre 2023 inclus = (30€ x 40 jours) x 30% = 360 euros. Il convient par conséquent d'allouer à Mme [H] la somme de 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. b) Les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 3/7 sur une période de 41 jours. Mme [H] sollicite à titre principal la somme de 15 000 euros, calculée sur une période de souffrances endurées de 15 semaines et 3 jours. Cependant il résulte de ce qui précède que les dommages imputables à Mme [G] doivent être limités à la période du 29 août 2023 au 7 octobre 2023, étant précisé que l'expert n'établit pas deux périodes différentes s'agissant des deux postes de préjudice, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, de sorte qu'il y a lieu de fixer la période de souffrances endurées de manière identique. Dans ces conditions, en l'absence d'élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise, Mme [H] ne saurait prétendre à une réparation sur une période plus étendue. Subsidiairement, Mme [H] demande à être indemnisée à hauteur de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, somme qui correspond au montant proposé par le docteur [G]. Il convient donc d'allouer à Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées. c) Les intérêts S'agissant de la fixation des intérêts, l'article 1231-7 du code civil énonce que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » Il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [H] consistant à reporter le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure du 17 novembre 2023, dès lors que ce courrier, qui se limite à solliciter des explications sur l'erreur médicale qu'elle reproche au docteur [G], sans formuler de demande chiffrée, ne constitue pas une interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil. En outre, le médecin ne pouvait pas avoir connaissance de l'évaluation des préjudices à cette date, lesquels n'ont été fixés qu'avec le rapport d'expertise judiciaire du 28 avril 2025. Il y a donc lieu de condamner le docteur [L] [G] à régler à Mme [Q] [H] à titre de dommages et intérêts la somme totale de 5360 euros, en réparation des conséquences de la faute médicale commise le 29 août 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 3°) SUR LES FRAIS ET DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Mme le docteur [L] [G], qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens, y compris ceux de l'expertise judiciaire (rapport du professeur [M] [E] désigné par ordonnance de référé N° RG 24/00336 du Tribunal judiciaire de METZ du 24 septembre 2024). Mme le docteur [L] [G] sera condamnée en outre à payer à Mme [Q] [H] la somme de 2800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN Lorsqu'une personne victime d'un préjudice corporel agit à l'encontre d'un tiers qu'elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l'instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l'organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d'une assignation, comme en l'espèce. Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MOSELLE prise en la personne de son représentant légal. 5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l'exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 04 septembre 2025.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame le docteur [L] [G] à réparer les conséquences dommageables subies par Madame [Q] [H] résultant de l'erreur de diagnostic commise le 29 août 2023 ; JUGE que les postes de préjudice sont imputables à la faute de Madame le Docteur [L] [G] pendant une période de 41 jours; EN CONSEQUENCE
, CONDAMNE Madame le docteur [L] [G] à régler à Madame [Q] [H] la somme de 5360 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la faute commise le 29 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Mme le docteur [L] [G] aux frais et dépens, y compris ceux de l'expertise judiciaire (rapport du professeur [M] [E] désigné par ordonnance de référé N° RG 24/00336 du Tribunal judiciaire de METZ du 24 septembre 2024) ; CONDAMNE Mme le docteur [L] [G] à payer à Madame [Q] [H] la somme de 2800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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