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Tribunal administratif de Toulon, 10 septembre 2024, 2402127

Mots clés
requête • rejet • requérant • désistement • maire • pourvoi • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
10 septembre 2024
Tribunal administratif de Toulon
19 juillet 2024
Maire de Carqueiranne
6 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2402127
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 10 sept. 2024, n° 2402127
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Carqueiranne, 6 mai 2024
  • Avocat(s) : IM AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Association les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à la Crau
Association France Nature Environnement dans le Var
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2024, 4 juillet 2024 et 8 juillet 2024, l'association les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à la Crau et l'association France Nature Environnement dans le Var, représentées par leurs présidents, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne a accordé à la SARL Duplessy un permis d'aménager un parc accrobranche sur un terrain cadastré sis route de la Moutonne 83320 Carqueiranne (34 BX 1, 34 BX 2) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n°2402129 du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de suspension de l'association les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à la Crau et de l'association France Nature Environnement dans le Var, pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont les intéressées demandent l'annulation. Cette ordonnance leur a été notifiée le 19 juillet 2024 et mentionnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. L'association les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à la Crau et l'association France Nature Environnement dans le Var n'ont toutefois pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois. 4. Par suite, l'association les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à la Crau et l'association France Nature Environnement dans le Var sont réputées s'être désistées de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du codxe de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à la Crau et de l'association France Nature Environnement dans le Var. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à la Crau, à l'association France Nature Environnement dans le Var, à la commune de Carqueiranne et à la SARL Duplessy. Fait à Toulon, le 10 septembre 2024. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. 4

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