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Tribunal judiciaire de Caen, 12 juin 2026, 25/04695

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/04695 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR3R Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 12 Juin 2026 OPH CAEN LA MER HABITAT C/ [K] [C] [N] [C] [Y] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mme [K] [C] [N] Mme [C] [Y] [C] Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49 Préfecture du Calvados JUGEMENT DEMANDEUR : OPH CAEN LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substituée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 ET : DÉFENDEURS : Madame [K] [C] [N] née le 08 Août 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Madame [C] [Y] [C] née le 11 Mars 1994 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l'audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 12 Mars 2026 Date des débats : 12 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 13/08/2014, à l'effet du jour-même, l'office public de l'habitat [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [K] [C] [N] et à Madame [Y] [C], un local à usage d'habitation, un appartement de type F4 (logement n° 10060422), situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 294,18 euros outre les charges. Par acte de commissaire de justice en date du 20/06/2025, CAEN LA MER HABITAT, venant aux droits de l'office public de l'habitat [Localité 1] HABITAT, a fait délivrer à Madame [K] [C] [N] et à Madame [Y] [C] un commandement de payer, dans un délai de deux (2) mois, la somme de 223,47 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 16/06/2025 à l'égard de Madame [K] [C] [N], la somme de 127,17 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 16/06/2025 à l'égard de Madame [C] [Y] [C] et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement ni à la personne de Madame [K] [C] [N], ni à celle de Madame [C] [Y] [C], une copie en a néanmoins été déposée à l'attention de chacune d'elles, le 20/06/2025, en l'étude de Maître [F] [Q], commissaire de justice à [Localité 1], selon les indication figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion. Informés le 03/06/2025 d'une situation d'impayé locatif de Madame [K] [C] [N] et de Madame [C] [Y] [C], les services de la CAF du Calvados en ont accusé la bonne réception par courriers séparés du 10/06/2025, demandant un plan d'apurement à l'égard de chacune d'elles. Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 02/12/2025 afin de voir : - Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 20/06/2025 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par CAEN LA MER HABITAT à Madame [K] [C] [N] et à Madame [C] [Y] [C] aux torts de ces dernières, à compter de la date du 20/08/2025 ; - Prononcer l'expulsion de Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] ; - Condamner solidairement et indivisément Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] au paiement : * de la somme de 532,40 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 20/08/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation. * des loyers et charges impayés du 21/08/2025 au jour du jugement à intervenir. * d'une indemnité d'occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués. - Condamner solidairement et indivisément Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] au paiement : * d'une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile * des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20/06/2025 d'un montant de 92,42 euros. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation n'ayant pu être délivrée directement ni à la personne de Madame [K] [C] [N], ni à celle de Madame [C] [Y] [C], une copie en a néanmoins été remise à domicile, à l'attention de chacune d'elles, le 02/12/2025, en l'étude de Maître [F] [Q], commissaire de justice à [Localité 1], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion. L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 03/12/2025 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC. A l'audience du 12/03/2026, CAEN LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 1947,61 euros à la date du 02/03/2026 et indique solliciter le bénéfice de son assignation, en indiquant qu'il s'agit d'une colocation. Ni Madame [K] [C] [N], ni Madame [C] [Y] [C] n'ont comparu lors de l'audience du 12/03/2026, sans y être davantage représentées. Elles ne versent ni pièce ni écritures aux débats. L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 12/06/2026 avec mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l'appartement (article 4.6, page 6/8) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par CAEN LA MER HABITAT que Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] n'ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement. Ni le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [K] [C] [N], ni celui relatif à la situation de Madame [C] [Y] [C] ne sont produits au dossier lors de l'audience. Aucune reprise du règlement du loyer courant n'est observée alors qu'il s'agit là d'une condition nécessaire à l'octroi de délais aux fins d'apurement de la dette locative. Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 20/08/2025, et d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique. Jusqu'à la complète libération de lieux et la remise des clefs, les occupantes sont redevables d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir. Il a lieu d'ordonner, en ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C]. Il convient enfin de dire que l'indemnité d'occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue. Sur les demandes en paiement Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et les décomptes actualisés à la date du 02/03/2026, il apparaît que Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] restent redevables de la somme de MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGTS-DEUX CENTIMES (1756,82 euros) au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation dus au 28/02/2026 (correspondant d'une part à la somme de 1127,45 euros : 1222,85 euros moins 46,21 euros et moins 49,19 euros = 1127,45 euros et d'autre part à la somme de 629,37 euros : 724,76 euros moins 46,21 euros et moins 49,18 euros = 629,37 euros) au titre de l'arriéré de loyer du au 28/02/2026 (1127,45 euros plus 629,37 euros = 1756,82 euros, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement et indivisément avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 02/12/2025 à hauteur de la somme de CINQ CENT TRENTE-DEUX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (532,40 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus. Sur la demande d'exécution provisoire Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société OPH CAEN LA MER HABITAT les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La charge des dépens sera solidairement supportée par Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : - CONSTATE la résiliation du bail en date du 13/08/2014 portant sur un local à usage d'habitation : un appartement de type F4 (logement n° 10060422), situé [Adresse 3] à [Localité 1], liant CAEN LA MER HABITAT, venants aux droits de l'office public de l'habitat [Localité 1] HABITAT, à Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C], ceci à la date du 20/08/2025 ; - ORDONNE leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux (2) mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l'article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - CONDAMNE solidairement et indivisément Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] à verser mensuellement à la Société OPH CAEN LA MER HABITAT une indemnité d'occupation de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ; - DIT que l'indemnité d'occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la Société OPH CAEN LA MER HABITAT du surplus de ses prétentions de ce chef ; - CONDAMNE Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] à verser solidairement et indivisément au profit de CAEN LA MER HABITAT la somme de MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGTS-DEUX CENTIMES (1756,82 euros) au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation dus au 14/02/2026, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 02/12/2025, à hauteur de la somme de CINQ CENT TRENTE-DEUX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (532,40 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ; - DIT qu' il y a lieu, en ce cas, d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] ; - CONDAMNE solidairement et indivisément Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] à verser au profit de la Société OPH CAEN LA MER HABITAT une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; - CONDAMNE solidairement et indivisément Madame [K] [C] [N] et Madame [C] [Y] [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; - REJETTE le surplus des demandes des parties ; - DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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