Tribunal judiciaire de Draguignan, 2 juillet 2026, 23/06591
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • préjudice • rapport • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
2 juillet 2026
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13 octobre 2025
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15 avril 2024
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27 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Draguignan
18 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Draguignan
9 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Draguignan
15 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :23/06591
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 2 juill. 2026, n° 23/06591
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a46b91d93c619cd1f2a2db0
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Résumé
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Partie demanderesse
LP PISCINE
défendu(e) par MICHEL Jean-Christophe
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MAAF
défendu(e) par ALIAS Pascal du Cabinet SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHRECK Philippe du Cabinet SCHRECK
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHRECK Philippe du Cabinet SCHRECK
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERNANDES-THOMANN Angélique du Cabinet DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
************************
DU 02 Juillet 2026
Dossier N° RG 23/06591 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7A7
Minute n° : 2026/215
AFFAIRE :
[I] [S], [O] [R] C/ S.A.R.L. LP PISCINE, Compagnie d'assurance MAAF assureur de Mr [J], [Y] [J]
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice présidente statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Angélique FERNANDES-THOMANN
Maître Jean-Christophe MICHEL
Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK
Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [S]
Monsieur [O] [R]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D'UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LP PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d'assurance MAAF assureur de Mr [J]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D'AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [I] [S] et Monsieur [O] [R] (ci-après les consorts [R] et [S]) ont acquis un bien immobilier à usage d'habitation [Adresse 1], le 23 avril 2021. Suspectant quelques mois plus tard une fuite dans leur piscine, ils ont appelé la société DFR PACA. Celle-ci a constaté la présence d'une fuite dans la bonde fond et leur aurait communiqué le contact de la SARL LP PISCINE pour réaliser les travaux relatifs à cette fuite. Soutenant que la SARL LP PISCINE serait intervenue le 07 janvier 2022 pour vidanger la piscine et qu'à cette occasion des dégâts auraient été commis sur leur piscine, les consorts [R] et [S] ont mis en demeure la SARL LP PISCINE de les indemniser du montant total des réparations, par un courrier en date du 19 janvier 2022. En l'absence de réponse de la part de la SARL LP PISCINE, les consorts [R] et [S] lui ont, par le biais de leur protection juridique, adressé une nouvelle mise en demeure de les indemniser à hauteur de 50 772,23 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mai 2022. Par un courrier en date du 09 mai 2022, la SARL LP PISCINE a répondu que la vidange de la piscine n'avait pas été effectuée par elle et qu'aucun devis signé ni facture réglée ne permettait de prouver leur éventuelle intervention. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2022, les consorts [R] et [S] ont une nouvelle fois mis en demeure la SARL LP PISCINE de les indemniser. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2022, les consorts [R] et [S] ont assigné la SARL LP PISCINE en référé devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 09 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné Monsieur [M] [G] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 17 juillet 2023 au contradictoire de la SARL LP PISICINE. Par acte de commissaire de justice en date 18 septembre 2023, les consorts [R] et [S] ont assigné la SARL LP PISCINE devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en indemnisation de ses préjudices. Alléguant que ce n'est pas elle qui a réalisé la vidange sur la piscine appartenant aux consorts [R] et [S], la SARL LP PISCINE a, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, assigné Monsieur [Y] [J] et son assureur, la compagnie d'assurance MAAF, en intervention forcée devant le même tribunal pour être garantie par ces derniers de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au bénéfice des consorts [R] et [S]. Une jonction entre les instances a été ordonnée par le juge de la mise en état le 15 avril 2024. La clôture de la mise en état est intervenue le 13 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 et mise en délibéré au 21 juillet 2026.Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, les consorts [R] et [S] demandent au tribunal de : - Déclarer la SARL LP PISCINE responsable des préjudices subis par Madame [I] [S] et Monsieur [O] [R] ; En conséquence, - Condamner la SARL LP PISCINE à payer à Madame [I] [S] et Monsieur [O] [R] à titre de dommages et intérêts : La somme de 41 324,92 euros au titre de la reprise des désordres ; La somme de 30 480 euros au titre du préjudice de jouissance ; Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date du dépôt du rapport d'expertise ; Condamner la SARL LP PISCINE à payer à Madame [I] [S] et Monsieur [O] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation des consorts [R] et [S] au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SARL LP PISCINE aux dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise ; Condamner la SARL LP PISCINE à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de leur demande visant à voir déclarer la SARL LP PISCINE responsable de leurs préjudices, les consorts [R] et [S], font valoir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, que la SARL LP PISCINE est intervenue chez eux le 07 janvier 2022 pour procéder à la vidange de leur piscine et que peu après leur intervention, la piscine s'est ouverte. Ils observent que, bien que la SARL LP PISCINE avait été informée de la fuite de la bonde de fond, elle a rajouté une pompe vide-cave pour accélérer la vidange du bassin. Ils ajoutent, en rappelant les termes du rapport d'expertise, qu'en tant que professionnel la SARL LP PISCINE aurait dû prévoir d'étayer la structure avec des madriers posés dans la largeur pour éviter les déformations possibles dues aux poussées de remblais ainsi que la présence d'eau à l'extérieur. Ils en concluent que la SARL LP PISCINE a commis une faute dans l'exécution de sa mission, de nature à engager sa responsabilité contractuelle. En réplique à la SARL LP PISCINE, les consorts [R] et [S] affirment que c'est bien la SARL LP PISCINE qui est intervenue chez eux pour vidanger leur piscine. Ils précisent que le fait qu'aucun devis ou facture n'ait été émis n'exclut pas l'intervention de la SARL LP PISCINE et l'engagement de sa responsabilité en tant que professionnel. Les consorts [R] et [S] font valoir que la faute de la SARL LP PISCINE leur a causé divers préjudices. Tout d'abord, ils observent que la coque polyester de la piscine est sortie de son emplacement en arrachant les margelles, qu'elle s'est déchirée dans les deux angles, que le fond s'est bombé et plissé et que la longueur sud est éventrée. Ils invoquent les conclusions de l'expert selon lesquelles il est nécessaire de démolir, d'évacuer et de reposer la coque de la piscine, de réfectionner les 38 mètres carrés de dallage et de poser des nouvelles margelles. Ils s'estiment être bien fondés à solliciter la somme de 41 324,92 euros au titre de la réparation des désordres. De plus, ils indiquent ne plus pouvoir profiter de leur piscine depuis trois saisons en raison des désordres causés par la SARL LP PISCINE à leur piscine. A ce titre, ils s'estiment bien fondés à demander la somme de 30 480 euros au titre du préjudice de jouissance. Enfin, ils font valoir que leur piscine est implantée dans leur propriété de façon à ce qu'elle soit mise visuellement en avant et soulignent que ce visuel est mis à mal en présence d'une piscine éventrée. Ainsi, ils estiment pouvoir demander la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice visuel. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01er octobre 2025, la SARL LP PISCINE demande au tribunal de : Mettre hors de cause la SARL LP PISCINE ; Condamner solidairement Monsieur [O] [R], Madame [I] [S], Monsieur [Y] [J] et la compagnie d'assurance MAAF à lui payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Pour s'opposer à l'ensemble des demandes formulées à son encontre par les consorts [R] et [S], la SARL LP PISCINE soutient qu'elle n'est jamais intervenue sur la piscine des consorts [R] et [S]. Elle fait valoir qu'aucun devis n'a été signé entre les consorts les demandeurs et elle. Elle ajoute que les consorts [R] et [S] n'ont pas communiqué avec elle mais avec Monsieur [Y] [J], qui n'est pas associé de la SARL LP PISCINE, contrairement à ce qu'ils affirment. Ils indiquent également qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que Monsieur [Y] [J] a agi en qualité de préposé de la SARL LP PISCINE. S'agissant du montant réclamé par les consorts [R] et [S], la SARL LP PISCINE observe qu'il doit être tenu compte de l'incertitude quant à la réparabilité de la piscine avant sa vidange. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01er octobre 2024, Monsieur [Y] [J] demande au tribunal de : A titre principal, débouter la SARL LP PISCINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, condamner la compagnie d'assurance MAAF à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit des consorts [R] et [S] ;En tout état de cause : Condamner tous mauvais contestants aux dépens, avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI [X] représentée par Maître [U] [X] ;Condamner tous mauvais contestants à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.Pour s'opposer à titre principal à l'ensemble des demandes de la SARL LP PISCINE, Monsieur [Y] [J], au visa des articles 1240 et 1242 du Code civil, soutient qu'il est intervenu aux côtés et dans le même cadre que les autres membres du personnel de la SARL LP PISCINE au moment des faits litigieux. Il fait valoir qu'il était alors soumis à l'autorité de la SARL LP PISCINE et qu'il bénéficie à ce titre d'une immunité civile du fait de cette préposition, peu important l'existence ou non d'un contrat de travail. Il en conclut que du fait de son statut de préposé, il ne peut faire l'objet d'aucune action en responsabilité, ni de la part des tiers, ni de la part de son commettant. Toujours pour s'opposer à titre principal à l'ensemble des demandes de la SARL LP PISCINE, Monsieur [Y] [J], soutient subsidiairement que, quand bien même sa qualité de préposé n'était pas retenue, les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies. Il observe tout d'abord que la SARL LP PISCINE ne motive pas en fait et en droit ses demandes, au mépris des dispositions des articles 56 et 768 du Code de procédure civile et qu'elle n'indique ainsi pas la raison juridique pour laquelle il devrait être amené à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Monsieur [Y] [J] ajoute qu'aucune preuve ne permet de considérer qu'il est intervenu sur la piscine des consorts [R] et [S] à titre personnel, en lieu et place de la SARL LP PISCINE, et qu'il aurait à ce titre pris la moindre décision, accompli la moindre action et commis la moindre faute. Il indique également que la preuve du lien entre l'opération de vidange et les dégradations causées à la piscine n'est pas rapportée. Il précise que les seuls éléments sur lesquels se fondent les consorts [R] et [S] sont les rapports d'expertise mais que ces derniers ne peuvent fonder aucune condamnation à son encontre. Il fait ainsi valoir qu'ils n'ont pas été réalisés en sa présence, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme étant contradictoires à son égard. Il observe que, en tout état de cause, les conclusions de ces rapports d'expertise sont contestables car les différents experts ne se sont pas intéressés à la qualité de la construction de la piscine des consorts [R] et [S]. Il explique, à ce titre, que les désordres causés à la piscine des demandeurs peuvent avoir d'autres causes que l'absence de madriers lors du vidage de la piscine, et notamment des défauts de construction. Il soutient également que ces rapports d'expertise, dans l'évaluation des préjudices des consorts [R] et [S] n'ont pas tenu compte de l'état de vétusté de leur piscine avant l'opération de vidange et ont évalué un préjudice de jouissance sans obtenir des informations sur l'utilisation qu'avaient les consorts [R] et [S] de leur piscine avant le sinistre. Ils en concluent que ces rapports d'expertise ne peuvent servir de preuve des préjudices et de leur imputabilité, notamment à son égard. Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie, Monsieur [Y] [J] fait valoir que si sa responsabilité devait être retenue au titre de son activité propre, il doit être relevé qu'il a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la MAAF. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 août 2025, la compagnie d'assurance MAAF demande au tribunal de : Mettre hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES ; Débouter tous concluants de toutes leurs demandes, fins ou conclusions émises à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ; Condamner la SARL LP PISCINE aux dépens ; Condamner la SARL LP PISCINE à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Pour s'opposer à l'ensemble des demandes formulées à son encontre, la compagnie d'assurance MAAF, au visa de l'article 9 du Code de procédure civile, soutient qu'aucun élément ne permet de démontrer que Monsieur [Y] [J] est intervenu sur la piscine des consorts [R] et [S]. Elle indique que, si des échanges de SMS sont produits avec un dénommé « [Y] », rien ne permet d'établir qu'il s'agit de Monsieur [Y] [J]. Elle fait également valoir que les conclusions de l'expertise amiable produite par les consorts [R] et [S], réalisée hors la présence de Monsieur [Y] [J], ne peut lui être opposable, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire en application de l'article 16 du Code de procédure civile. Elle ajoute que ce rapport d'expertise amiable est le seul élément de preuve qui établit le lien causal entre l'opération de vidange et le sinistre et que ce rapport d'expertise n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, de sorte qu'il n'est pas démontré la responsabilité de Monsieur [Y] [J]. Toujours pour s'opposer à titre principal à l'ensemble des demandes formulées à son encontre, la compagnie d'assurance MAAF, soutient subsidiairement que, quand bien même la qualité de préposé de Monsieur [Y] [J] n'était pas retenue, la garantie Responsabilité civile Professionnelle du contrat MAAF n'aurait pas vocation à s'appliquer puisque que l'activité souscrite par Monsieur [Y] [J] et garantie par la compagnie d'assurance MAAF est celle de « multiservices à la personne », ce qui ne correspond pas à la prestation réalisée chez les consorts [R] et [S] qui relève de l'activité « rénovation, entretien et installation équipement piscine ».MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL LP PISCINE Selon les articles 1231 et suivants du Code civil, le créancier a la possibilité de demander réparation au débiteur qui n'a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles des conséquences de cette inexécution, si ce dernier ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur l'existence d'une faute de la SARL LP PISCINE En l'espèce, les consorts [R] et [S] soutiennent que SARL LP PISCINE est intervenue chez eux au mois de janvier 2022 afin de réaliser des travaux sur leur piscine. A ce titre, les consorts [R] et [S] produisent aux débats un échange de SMS aux termes duquel, le 03 janvier 2022, Madame [I] [S] a envoyé son adresse à un contact qu'elle a dénommé « [Y] Lp Piscine ». Le correspondant lui a répondu le 04 janvier 2022 à 9h12 « Bonjour, je pense être là au alentour de 11h30. Cordialement, [Y] Lp Piscine ». Le même jour à 10h34, ce même correspondant lui a écrit « Re bonjour. Je suis un petit peu en avance je suis devant votre portail, Merci ». Puis, le 07 janvier 2022, celui-ci a écrit « Bonjour je suis devant le portail ». Ainsi, il ressort de cet échange de SMS qu'un individu se présentant comme travaillant au sein de la SARL LP PISCINE s'est bien rendu chez les consorts [R] et [S] les 04 et 07 janvier 2022. De plus, Monsieur [Y] [J], dans ses conclusions, reconnait être intervenu chez les consorts [R] et [S] avec d'autres membres du personnel de la SARL LP PISCINE. Il explique avoir agi sous l'autorité de la SARL LP PISCINE « au moment des fait litigieux ». Cette version est corroborée par les déclarations des consorts [R] et [S], qui, dans leur courrier en date du 19 janvier 2022 adressé à la SARL LP PISCINE, ont écrit « Le vendredi 07/01/2022, [Y] est arrivé à 8h40. Mon compagnon et moi-même étions absents, j'ai bu me libérer pour 8h45 environ. La piscine était en eau, [Y] et ses 2 collègues m'ont demandé de la mettre en vidange pour faire la réparation. Ils ont ajouté une pompe pour accélérer le processus ». Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le personnel de la SARL LP PISCINE était présent le 04 janvier 2022 et le 07 janvier 2022 chez les consorts [R] et [S]. Par ailleurs, l'attestation en date du 06 avril 2025 produite par la SARL LP PISCINE aux termes de laquelle Monsieur [V] [Q], gérant de la SARL DETECTION FUITES RESEAU PACA, « certifie avoir en son temps communiqué les coordonnées de Mme [S] et Mr [R] uniquement à Mr [E] [Y] dans le but de procéder à une réparation de fuite que j'avais localisé » ne démontre pas que Monsieur [Y] [J] n'est pas intervenu au nom de la SARL LP PISCINE. De même, le fait qu'aucun devis ou qu'aucune facture n'ait été réalisé au préalable ne permet pas d'écarter l'intervention de la SARL LP PISCINE dès lors que d'autres éléments peuvent établir cette intervention. Sa responsabilité peut être retenue dès lors qu'est rapportée la preuve d'une mauvaise exécution de sa mission. Il convient donc de considérer que la SARL LP PISCINE est intervenue sur la piscine des consorts [R] et [S] le 04 et le 07 janvier 2022. Il ressort des échanges de SMS produits par les demandeurs que la SARL LP PISCINE s'est rendue à deux reprises chez les consorts [R] et [S] : une première fois le 04 janvier 2022 et une seconde fois le 07 janvier 2022. Dans leur courrier en date du 19 janvier 2022, les demandeurs indiquent qu'à l'occasion de la première visite, la SARL LP PISCINE devait rechercher s'il n'y « avait pas de contre-indications à la vidange, et constater le problème de fuite ». Ils ajoutent que Monsieur [Y] [J] leur aurait déclaré que leur piscine pouvait être vidée car « une coque pouvait rester vide pendant 2 à 3 jours sans soucis ». Monsieur [Y] [J] leur aurait demandé de procéder à la vidange de la piscine le jeudi 06 janvier 2022 au soir car il interviendrait le lendemain. Toutefois, dans ce même courrier du 19 janvier 2022, les consorts [R] et [S] soutiennent qu'ils n'ont finalement pas vidangé leur piscine le jeudi 06 janvier 2022, préférant attendre l'arrivée de la SARL LP PISCINE. Ils font valoir que c'est la SARL LP PISCINE qui a procédé elle-même à cette vidange, le 07 janvier 2022. A ce titre, les photographies prises par Monsieur [O] [R] versées au rapport d'expertise judiciaire du 17 juillet 2023 établissent les éléments suivants : Le 07 janvier 2022 à partir de 13h46, la piscine a commencé à gonfler ;Le 07 janvier 2022 à partir de 13h56, les margelles se sont soulevées et cassées ;Le 07 janvier 2022 à partir de 14h33, l'angle de la piscine s'est déchiré et s'est soulevé et les margelles se sont éventrées ;Le 07 janvier 2022 à partir de 17h24, le fond de la piscine s'est bombé et fissuré et la piscine s'est déformée et déchirée. De même, il ressort des échanges de SMS produits par les consorts [R] et [S] que Madame [I] [S] a envoyé à [Y] Lp Piscine plusieurs SMS à 13h48 s'inquiétant d'anomalies apparaissant sur sa piscine. Elle a ainsi écrit « urgent rappelez moi », « les margelles se cassent » et « la piscine remonte ». Les échanges de SMS entre Madame [I] [S] et [Y] Lp Piscine établissent que celui-ci est arrivé chez les consorts [R] et [S] le 07 janvier à 8h39, soit avant la première photographie prise par Monsieur [O] [R] et avant les SMS envoyés par Madame [I] [S]. Ces éléments laissent à penser que les désordres apparus juste après l'intervention de la SARL LP PISCINE ont pour origine un acte réalisé par ses ouvriers. En effet, bien que la SARL LP PISCINE conteste avoir réalisé elle-même la vidange de la piscine, force est de constater que les premiers désordres sont apparus juste après son intervention. En tout état de cause, il ressort tant du rapport d'expertise amiable en date du 27 avril 2022 que du rapport d'expertise judiciaire en date du 17 juillet 2023 que la SARL LP PISCINE, qui connaissait l'existence de la fuite de la bonde de fond, aurait dû prendre des précautions, et ce, qu'elle ait réalisé elle-même la vidange de la piscine ou qu'elle ait demandé aux consorts [R] et [S] d'y procéder comme elle l'allègue. En effet, dans son rapport en date du 27 avril 2022, le premier expert note que « LP PISCINE n'aurait pas dû entreprendre ces opérations de vidange sans s'assurer de leur faisabilité. De telles opérations sont d'ailleurs proscrites en période hivernale où le sol est naturellement plus gorgé d'eau qu'en période sèche. De plus, la coque aurait dû à minima être maintenue par des poutres posées dans le sens de la largeur pour éviter tout déchirement ». De même, dans son rapport en date du 17 juillet 2023, le second expert indique que « LP Piscine savait pertinemment que la piscine fuyait par la bonde de fond. (…) Lors de la vidange d'une piscine coque polyester, il est impératif de s'assurer de la faisabilité de cette intervention sans risque. Qui plus est quand on sait que la piscine fuit. De plus, à cette période de l'année (l'hiver) les risques de présence d'eau autour d'une piscine sont plus grands. Il aurait fallu, comme l'a fait l'expert le jour de l'accédit, que LP Piscine vérifie la hauteur d'eau présente autour de la coque à l'aide du tube piézométrique (mesure avec une perche). LP Piscine ne pouvait pas ne pas savoir aussi que la piscine avait déjà été vidée en septembre par DFR pour la recherche de fuites, la fragilisant. Elle aurait dû prévoir d'étayer la structure avec des madriers posés dans la largeur pour éviter les déformations possibles dues aux poussées des remblais et présence d'eau extérieures ». Ainsi, ayant eu connaissance de la présence d'une fuite de la bonde de fond, la SARL LP PISCINE aurait dû vérifier la hauteur d'eau présente autour de la coque à l'aide du tube piézométrique et s'assurer que la structure de la piscine était renforcée avec des madriers posés dans la largeur, avant de procéder ou faire procéder à la vidange. Dès lors, que la SARL LP PISCINE ait réalisé la vidange de la piscine elle-même ou qu'elle ait demandé aux consorts [R] et [S] de le faire, il ressort de ces éléments que la SARL LP PISCINE, en tant que professionnel, devait savoir que la vidange de la piscine des consorts [R] et [S] nécessitait de prendre des mesures supplémentaires pour ne pas que l'eau présente en dessous de la coque ne fasse pression sur celle-ci et cause des déchirements. A ce titre, l'expert soutient que « il est clair que LP Piscine n'a pas satisfait à ses engagements en tant que professionnel sachant, et n'a pas respecté les règles de l'art, ni appliqué les principes de précaution ». Il sera noté que l'expertise judiciaire est contradictoire par le seul fait que la SARL LP PISCINE ait été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2023, peu important qu'elle n'ait pas réclamé le pli. Sa force probante est souverainement appréciée par le juge, qui peut retenir une faute de la SARL LP PISCINE en se fondant sur ce seul rapport, sans que ladite faute ne nécessite d'être corroborée par un autre élément du dossier. Ici, cette faute est toutefois corroborée par d'autres éléments, dont le rapport d'expertise amiable en date du 27avril 2022. En définitive, la SARL LP PISCINE, en tant que professionnel, n'a pas correctement exécuté sa mission. En s'abstenant de prendre les précautions rendues nécessaires par la fuite de la bonde de fond qui menaçait de causer des déchirements de la coque, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. La SARL LP PISCINE sera donc déclarée responsable des préjudices subis par les consorts [R] et [S], s'ils s'avèrent établis, et sera condamnée à les réparer. Sur les préjudices et le lien de causalité Sur le préjudice lié aux désordres Les deux experts, dans leurs rapports d'expertise du 27 avril 2022 et du 17 juillet 2023, font le constat de plusieurs désordres affectant la piscine des consorts [R] et [S]. Il est ainsi fait état des désordres suivants : La coque polyester de la piscine s'est soulevée et est sortie de son emplacement vers le haut de 50 centimètres à l'angle nord-ouest et de 10 centimètres à l'angle nord-est ; Les margelles se sont arrachées ; La coque polyester est déchirée dans les deux angles séparant la longueur nord ; Le fond de la piscine est bombé et plissé ; La longueur sud de la coque de la piscine est ventrée. Les photographies jointes aux rapports d'expertise attestent ces différents désordres. L'expert, dans son rapport du 17 juillet 2023, indique que « la solidité est plus que compromise, anéantie et ces désordres rendent, bien sûr, la piscine impropre à sa destination ». Dès lors, les consorts [R] et [S] subissent nécessairement un préjudice du fait de ces désordres, qui nécessitent des travaux et rendent leur piscine impropre à sa destination. S'agissant du lien de causalité entre ce préjudice et la faute de la SARL LP PISCINE, les deux rapports d'expertise établissent que la remontée de la coque de la piscine est le résultat de la pression exercée par l'eau présente sous la piscine en raison d'une fuite. Cette pression s'est intensifiée à la suite de la vidange de la piscine. En effet, l'eau présente préalablement dans la piscine permettait de retenir la coque à son emplacement. Ainsi, lorsque la vidange a été réalisée, la pression intérieure a diminué alors que la pression extérieure exercée sous la piscine par la fuite est restée la même ou a augmenté, de sorte que la coque s'est soulevée. Ainsi, il ressort de ces deux rapports d'expertise que les désordres sont directement liés à la vidange qui a été réalisée sans que les précautions nécessaires soient prises par la SARL LP PISCINE. Dès lors, la faute de la SARL LP PISCINE, qui, en tant que professionnel, n'a pas pris les mesures suffisantes permettant de garantir que la vidange de la piscine pouvait être réalisée sans causer de dommages à la piscine, est en lien direct avec les désordres causés à la piscine des consorts [R] et [S]. Elle sera donc condamnée à réparer le préjudice subi par les consorts [R] et [S] à ce titre. S'agissant du montant du préjudice, le premier expert intervenu sur les lieux a chiffré le montant des réparations à 50 772,23 euros. Le second expert se fonde sur quatre devis qui lui ont été fournis pour fixer le montant des réparations. En comparant ces quatre devis, l'expert écarte les deux premiers pour ne retenir que les deux derniers. Ainsi, il est fait état d'un devis établi par la société EVASION PISCINES le 14 mars 2023 pour un montant de 43 953,60 euros remisé à 39 700 euros comprenant la totalité des fournitures, la démolition/évacuation, la repose de la coque, la réfection de 38 mètres carrés de dallage, sans fourniture et la fourniture/pose du nouveau volet. Il est également fait état d'un second devis qui doit s'additionner avec le premier comme étant complémentaire à celui-ci. Il s'agit d'un devis établi par la société RG Matériaux en date du 04 mars 2023 d'un montant de 3 642,30 euros relatif à la fourniture de dallage pour 100 mètres carrés de surface. L'expert en retient un prix inférieur de 1 456,92 euros pour tenir compte des 38 mètres carrés nécessaires. Enfin, l'expert retient une somme de 168 euros pour le remplissage de la piscine, soit une somme totale de 41 324,92 euros. En conséquence, la SARL LP PISCINE sera condamnée à payer aux consorts [R] et [S] la somme de 41 324,92 euros au titre de la réparation des désordres causés à la piscine, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur le préjudice de jouissance Les consorts [R] et [S] font état d'un préjudice de jouissance en ce qu'ils ne peuvent plus utiliser leur piscine depuis le 07 janvier 2022. A ce titre, l'expert, dans son rapport en date du 17 juillet 2023, soutient que la piscine des consorts [R] et [S] est impropre à sa destination en raison des désordres l'affectant. Il explique que la piscine est « inutilisable depuis janvier 2022 et le sera encore probablement jusqu'à avril 2024, date présumée de la fin des travaux ». Les consorts [R] et [S] ne pouvant profiter de leur piscine, l'existence d'un préjudice de jouissance est ainsi caractérisée. S'agissant du lien de causalité entre ce préjudice et la faute de la SARL LP PISCINE, il est incontestable que la piscine des consorts [R] et [S] est inutilisable en raison des désordres qui l'affectent. Or, comme démontré précédemment, ces désordres sont en lien direct avec la faute commise par la SARL LP PISCINE. Ainsi, la faute de la SARL LP PISCINE est également en lien direct avec le préjudice de jouissance subi par les consorts [R] et [S]. Elle sera donc condamnée à réparer le préjudice subi par les consorts [R] et [S] à ce titre. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, il doit être tenu compte de ce que les consorts [R] et [S] ne peuvent plus jouir de leur piscine depuis le 07 janvier 2022, soit une durée supérieure à 04 ans. L'expert, dans son rapport en date du 17 juillet 2023, évalue à 15 240 euros le montant du préjudice subi par les consorts [R] et [S] s'agissant de la période allant du 07 janvier 2022 au 17 juillet 2023. Pour établir ce montant, l'expert a tenu compte du fait que la famille [R] et [S] devait se rendre une fois par jour à la piscine municipale la plus proche pendant la saison, en remplacement de leur piscine. Il doit être noté que la période prise en compte doit être nécessairement supérieure à celle retenue par l'expert puisque celui-ci a rendu son rapport le 17 juillet 2023. Les consorts [R] et [S] réclament donc le double du montant évalué par l'expert, soit la somme de 30 480 euros. Toutefois, compte tenu du fait que les consorts [R] et [S] ne précisent pas à quelle fréquence ils envisageaient d'utiliser la piscine et n'évoquent pas leur intention de se rendre à la piscine municipale, le préjudice de jouissance sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros. En conséquence, la SARL LP PISCINE sera condamnée à payer aux consorts [R] et [S] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur le préjudice visuel Les consorts [R] et [S] estiment subir un préjudice visuel en raison du positionnement central de leur piscine sur leur propriété. Les différentes photographies jointes aux deux rapports d'expertise permettent d'établir le caractère non esthétique de la piscine. En effet, la coque de la piscine est sortie de son emplacement, elle est déchirée à certains endroits et les margelles sont cassées. De plus, la photographie satellite de la propriété des consorts [R] et [S] intégrée au rapport d'expertise du 17 juillet 2023 permet de constater que la piscine est placée directement en face de la maison des consorts [R] et [S], de sorte qu'elle est visible au quotidien par ces derniers. Les consorts [R] et [S] subissent ainsi un préjudice visuel par la présence de cette piscine détériorée en face de leur maison. Ce préjudice visuel est le résultat direct des désordres causés par la faute de la SARL LP PISCINE dans l'exercice de sa mission. Il existe donc incontestablement un lien de causalité direct entre la faute de la SARL LP PISCINE et le préjudice visuel subi par les consorts [R] et [S]. En conséquence, la SARL LP PISCINE sera condamnée à payer aux consorts [R] et [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros au titre du préjudice visuel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens En application de l'article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SARL LP PISCINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI [X]. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SARL LP PISCINE, tenue aux dépens, sera condamnée à verser aux consorts [R] et [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. De plus, ayant assigné en intervention forcée Monsieur [Y] [J] et la compagnie d'assurance MAAF avant d'abandonner sa demande de garantie à leur égard, la SARL LP PISCINE sera également condamnée à verser à Monsieur [Y] [J] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros et à la compagnie d'assurance MAAF une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la SARL LP PISCINE au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DECLARE la SARL LP PISCINE responsable des préjudices subis par Madame [I] [S] et Monsieur [O] [R] ; CONDAMNE la SARL LP PISCINE à payer à Madame [I] [S] et à Monsieur [O] [R] la somme de 41 324,92 euros au titre de la réparation des désordres causés à leur piscine, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SARL LP PISCINE à payer à Madame [I] [S] et à Monsieur [O] [R] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SARL LP PISCINE à payer à Madame [I] [S] et à Monsieur [O] [R] la somme de 500 euros au titre du préjudice visuel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SARL LP PISCINE aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI [X] ; CONDAMNE la SARL LP PISCINE à payer à Madame [I] [S] et à Monsieur [O] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL LP PISCINE à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL LP PISCINE à payer à la compagnie d'assurance MAAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SARL LP PISCINE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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