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Tribunal judiciaire de Nancy, 20 août 2026, 26/00149

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • provision

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOTTLICH Raoul
Parties défenderesses
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Texte intégral

DU : 20 Août 2026 RG : N° RG 26/00149 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZUX AFFAIRE : [I] [R] C/ [Q] "[U] [W] PCVC" [L], S.A.S. LES BONS ARTISANS, S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du vingt Août deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [I] [R] demeurant 246 rue Georges de la Tour - 54710 LUDRES représentée par Me Raoul GOTTLICH, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 026 DEFENDEURS Monsieur [Q] "[U] [W] PCVC" [L], demeurant 43 rue du Général Frère - 54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY non comparant S.A.S. LES BONS ARTISANS, dont le siège social est sis 92 boulevard Victor Hugo - 92110 CLICHY représentée par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD-MERTZ-QUERE-AUBRY--RENOUX-MOITRY-VILLETTE- CHAYA-FREULET,barreau de METZ, avocats plaidant, Maître Armin CHEVAL de la SA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 84 S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE Société par actions simplifiée au capital social de 17556800 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 572 141 885, représentée par M. [K] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que directeur général., dont le siège social est sis ZAC DU PARC ALATA 2 AVENUE DES CHARMES - 60550 VERNEUIL-EN-HALATTE non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience de plaidoiries du 02 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2026. Et ce jour, vingt Août deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par devis du 4 septembre 2025, Mme [I] [R] a mandaté la société LES BONS ARTISANS pour la fourniture et la pose d'une chaudière murale de marque ELM LEBLANC pour un montant de 4 704 euros. La société LES BONS ARTISANS a sous-traité la prestation d'installation de la chaudière à M. [Q] [L], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne [U] [W] PCVC. Exposant que la chaudière est affectée d'une panne totale depuis le 10 novembre 2025, Mme [I] [R] a, par actes des 18 et 23 février 2026, fait assigner en référé la société LES BONS ARTISANS et M. [Q] [L] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, les dépens réservés, pour déterminer l'existence de prétendus désordres et obtenir la condamnation de la société LES BONS ARTISANS à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. La demanderesse sollicite en outre la condamnation de cette même société à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, elle fait valoir en substance que : - L'installation a présenté des dysfonctionnements dès le mois d'octobre 2025, puis un arrêt complet le 10 novembre 2025 (erreur 1019), sans remise en état pérenne à ce jour, malgré la formalisation d'engagements précis au titre d'un protocole d'accord amiable demeuré inexécuté ; - Elle ne dispose plus d'eau chaude sanitaire dans la cuisine ainsi que dans l'une des salles d'eau et plusieurs pièces du logement ne sont plus chauffées conformément à leur destination ou ne le sont qu'au moyen d'équipements de substitution et d'appoint ; - Le montant de la provision sollicitée correspond à un devis du 28 juin 2026 qui estime à 2 869,35 euros le montant des travaux de dépannage et de remise en conformité de la chaudière. Soutenant que le dysfonctionnent initial de la chaudière semblait provenir du circulateur, la société LES BONS ARTISANS a, par acte du 15 mai 2026, fait assigner en intervention forcée son propre fournisseur, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables (RG 26/333). À l'audience du 2 juin 2026, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro RG 26/1490 Aux termes de ses dernières conclusions, la société LES BONS ARTISANS demande de : - Lui donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance par elle engagée devant la présente juridiction contre la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE mais également que ce désistement porte sur l'action ; - Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la présente juridiction ; - Dire que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de la présente instante ; - La déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ; - Prendre acte qu'elle émet ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens lui étant expressément réservés ; - Compléter la mission de l'expert tel que suit : * Déterminer si M. [Q] [L], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne [U] [W] a commis des manquements lors de l'installation de la chaudière ; * Déterminer si ces manquements sont à l'origine des désordres constatés sur l'installation ; * Déterminer si les désordres résultent d'un défaut de fabrication des éléments de l'installation ; * En cas de pluralité de responsabilités, inviter l'expert à procéder à une ventilation desdites responsabilités entre les parties mises en cause. - Mettre à la charge de Mme [I] [R], en sa qualité de demanderesse, l'intégralité de la provision à valoir sur les frais et honoraires de la mesure d'expertise sollicitée. - Débouter Mme [I] [R] de toutes ses demandes complémentaires ; - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens. La société défenderesse fait valoir qu'en raison d'un problème technique interne à sa société, elle entend finalement se désister de son instance et de son action contre la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE. Pour s'opposer au versement de la provision, elle prétend que les désordres affectant la chaudière pouvant être imputables au sous-traitant, son obligation à indemniser la demanderesse est sérieusement contestable. M. [Q] [L] et la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, régulièrement assignés à étude, après vérification du domicile, n'ont pas constitué avocat à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Il est constant que la demanderesse a eu recours à la société LES BONS ARTISANS pour la fourniture et la pose d'une chaudière dont le coût est justifié par une facture acquittée à hauteur de 3 903,20 euros (pièce no 3). Selon la demanderesse, la chaudière s'est, en date du 10 novembre 2025, mise en arrêt avec un code erreur 1019 correspondant à un défaut de la pompe consécutivement à une inversion de phase dans la boite de dérivation, ce qui est corroboré par le rapport d'expertise unilatéral réalisé par M. [A] [V] en date du 2 décembre 2025 qui constate le non-fonctionnement de la chaudière (pièce no 10). Selon protocole d'accord amiable signé entre d'une part M. et Mme [G] et d'autre part la société LES BONS ARTISANS (pièce no 15), cette dernière s'était engagée, avant le vendredi 19 décembre 2025, à : - Faire intervenir une entreprise sous-traitante différente de celles déjà intervenue sur site à une date décidée d'un commun accord pour la réparation pérenne de la chaudière avec le remplacement de la pompe de circulation et une vérification de la carte électronique avec remplacement de celle-ci si nécessaire et une absence de fuite sur ladite chaudière ; - Modifier l'évacuation des condensas avec l'installation d'une ventouse sur le mur latéral droit du garage, y compris toutes sujétions de raccordement ; - Transmettre le certificat de conformité de l'installation. Il résulte de la correspondance échangée entre le 9 et le 17 décembre 2025 que le protocole n'a pas été exécuté, la société LES BONS ARTISANS persistant à vouloir faire intervenir l'entreprise sous-traitante déjà intervenue en claire opposition avec les termes de la transaction (pièce no 13 à 17). Il en résulte qu'aucune reprise de la chaudière n'est intervenue de sorte que, même si la demanderesse a eu recours à des équipements d'appoint ou à une climatisation réversible durant l'hiver 2025/2026, son logement a subi pendant plusieurs mois une baisse importante des températures, ce qui, en plus d'être inconfortable, a pu porter préjudice à la santé de ses occupants, notamment du nourrisson qui y vit (pièces n° 27 à 30). S'il est exact que le sous-traitant qui a installé la chaudière est susceptible d'engager sa responsabilité, il n'en demeure pas moins que la société défenderesse est seule tenue à une obligation de résultat relativement à l'installation de la chaudière et doit, à ce titre, répondre du fait ou de la faute de son sous-traitant. Dans ces conditions, la contestation soulevée par la société défenderesse pour s'opposer au versement d'une provision au profit de la demanderesse ne s'avère pas sérieuse. En conséquence, la société LES BONS ARTISANS sera condamnée à verser à la demanderesse une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice. Sur la demande d'expertise L'article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de ce qui précède que la demanderesse justifie d'un motif légitime d'obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Au vu des déclarations de la société LES BONS ARTISANS et de la défaillance de la société la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE qui n'a pas comparu, ni constitué avocat, le désistement d'instance et d'action sera constaté. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société LES BONS ARTISANS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société LES BONS ARTISANS, condamnée aux dépens, devra payer à la demanderesse une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la société LES BONS ARTISANS à l'encontre de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ; CONDAMNONS la société LES BONS ARTISANS à verser à Mme [I] [R] une provision de 3 000 euros (trois mille) à valoir sur la réparation de son entier préjudice ; ORDONNONS une expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder M. [F] [S] B.P. 61 54180 HEILLECOURT E-mail : [email protected] Tel. portable: 06.79.60.41.34 DISONS que l'expert désigné aura pour mission de : Voir et visiter les lieux litigieux situés 246 rue Georges de la Tour à Ludres (54710) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ; Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres et vices allégués dans l'assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ; Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l'importance ; Préciser la date d'apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ; Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s'ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ; En cas de pluralité de causes à l'origine du désordre ou vice constaté, en préciser l'importance respective ; Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l'usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ; Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ; Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l'existence et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d'établir le compte entre les parties ; Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; INVITONS l'expert à suivre les prescriptions ci-après : - Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ; COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de : dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ; établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ; fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ; et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ; INVITONS l'expert, à l'achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ; PRE-RAPPORT ET RAPPORT : DISONS que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DISONS que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; RAPPELONS que pour l'exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l'expert devra recourir à la plateforme sécurisée d'échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d'appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ; RAPPELONS que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ; FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [I] [R] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ; DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l'ordre complet et les références sera renvoyé à l'expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ; DISONS que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ; CONDAMNONS la société LES BONS ARTISANS à verser à Mme [I] [R] une somme de 1 000 euros (mille) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel, CONDAMNONS la société LES BONS ARTISANS aux dépens. La greffière La présidente

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