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Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2022, 19/03947

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • société • prud'hommes • préavis • préjudice • salaire • recours • astreinte • emploi • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
29 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon
5 septembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/03947
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 29 nov. 2022, n° 19/03947
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon, 5 septembre 2019
  • Identifiant Judilibre :6387045cbf732905d49c53db
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT

N°1302 N° RG 19/03947 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQQR YRD/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 05 septembre 2019 RG :18/00135 S.A. SCV CARRIERES VAUCLUSIENNES C/ [G] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 05 Septembre 2019, N°18/00135 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. SCV CARRIERES VAUCLUSIENNES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Sorina DRAGNEI,avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [T] [G] né le 28 Février 1980 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Philippe MESTRE,avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Chloé RIVIERE,avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [T] [G] a été engagé à compter du 19 janvier 2015 au 28 juillet 2017 en qualité de manoeuvre de travaux publics par le biais de la société Crit Avignon pour le compte de la SA SCV Carrières vauclusiennes. M. [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de demander la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée . Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 5 septembre 2019, a : - dit et jugé que M. [G] était lié par contrat à durée indéterminée avec la SAS SCV à compter du 19 janvier 2015. - dit et jugé que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 28 juillet 2017 - accueilli l'intervention volontaire de l'Union départementale force ouvrière du Vaucluse -fixé le salaire mensuel moyen de M. [G] à la somme de 2.188, 23 euros - condamné la SAS SCV au paiement à M. [G] des sommes suivantes : - 2.188, 23 euros bruts à titre d'indemnité de requalification - 4.376 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 437, 64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 1.094, 12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 15.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif au contrat d'intérim - 800 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la SAS SCV la délivrance des documents suivants à M. [G] : - attestation Pôle emploi - certificat de travail Sous astreinte du paiement de 30,00 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour à compter de la notification du présent jugement - dit que le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [G] - condamné la SAS SCV prise en la personne de son représentant légale en exercice au paiement des sommes suivantes à l'Union départementale force ouvrière : - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession représentée - 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire - dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt aux taux légal à compter du 3 avril 2018 et que les sommes à caractère indemnitaire porteront inétrêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement - prononcé la capitalisation desdits intérêts - dit et juge que l'ensemble des condamnations susdites, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, constituent des créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficient de l'exonération prévue à l'article 11, 2ème alinéa du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers - débouté M. [G] et la SAS SCV du surplus de leurs demandes - condamné la SCV aux entiers dépens Par acte du 14 octobre 2019, la SA SCV Carrières vauclusiennes a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2020, la SA SCV Carrières vauclusiennes demande à la cour de : -déclarer recevable en laforme et bien fondé au fond l'appel formé par la SCV Carrières vauclusiennes contre le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Avignon le 5 septembre 2019 - Le mettre à néant Statuant a nouveau - Déclarer par application de l'article l. 1471-1 du code du travail et au visa de la jurisprudence fixée par la cour de cassation le 3 mai 2018 M. [T] [G] prescrit en son action de requalification et irrecevable en toutes ses demandes . Subsidiairement - Débouter M. [T] [G] de sa demande de requalification des contrats d'interim dont il a bénéficié sans que son consentement ait été altéré par la fraude la violence ou le dol . - Constant que M. [T] [G] était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis du fait de son embauche dans d'autres entreprises le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de congés payés sur sa demande de préavis - Débouter M. [T] [G] de sa demande de 10 211 euros 76 à titre d'indemnité de requalification - Débouter monsieur [G] [T] de sa demande de 1723 euros 23 au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de licenciement auquel il peut prétendre ne pouvant s'élever au plus qu'à une somme de 659 euros 33 - Débouter comme injustifiee et sans fondement M. [T] [G] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité à titre de dommages et intérêts pour recours abusif du contrat d'interim, fait par lui de justifier d'un préjudice en relation directe et immédiate avec la requalification - Le débouter de sa demande d'execution provisoire sur l'ensemble des condamnations, une telle demande n'étant pas justifiée - Déclarer l'union des syndicats fo irrecevable en ses demandes faite par elle de justifier d'un interet et d'une qualité à agir , et en tout de cas mal fondée et injustifiée en ses demandes - Débouter M. [T] [G] et l'union des syndicats fo du surplus de leurs demandes - Condamner M. [T] [G] à repéter à la societe SCV Carrières vauclusiennes la somme de 4253 euros 15 qu'il a percue au titre des indemnités de fin de mission pour les contrats dont il demande la requalification en contrat à durée indéterminée - Les condamner conjointement et solidairement à payer à la SCV Carrières vauclusiennes une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; En l'état de ses dernières écritures en date du 21 avril 2020 contenant appel incident M. [T] [G] a sollicité : - Déclarer l'appel de la société des carrières vauclusiennes (SCV) mal fondé, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon rendu le 5 septembre 2019 en son principe requalifiant les relations contractuelles à durée indéterminée depuis le premier contrat de mission, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum des condamnations, En conséquence, Statuant à nouveau, - Condamner la société des carrières vauclusiennes (SCV), prise en la personne de son représentant légal, à payer à incident M. [T] [G] les sommes suivantes : - 10.211,76 euros à titre d'indemnité de requalification équivalente à 4 mois de salaire, - 5.105,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaire, - 510,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1 723,23 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement, (2.552,94 X1/4 X 2 ans et 7 mois) - 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif au contrat d'intérim, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner enfin, la société aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. - débouter enfin la société SCV de l'intégralité de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 septembre 2022.

MOTIFS

Sur l'objet de l'appel Dans sa déclaration d'appel, la SA SCV Carrières Vauclusiennes critique les chefs de jugement dans les termes suivants : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le Conseil des Prud'hommes d'AVIGNON a: - condamné la SCV CARRIERES VAUCLUSIENNES au paiement à Monsieur [G] d'une somme de 15000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci ne justifiant nullement la réalité du préjudice qu'il invoque - la répétition de l'indemnité de précarité, dès lors que la requalification est intervenue, cette indemnité est injustifiée et ce d'autant qu'en acceptant de s'inscrire dans une agence intérim, M. [G] ne peut prétendre à une indemnité du fait de la précarité. Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. La cour n'est donc saisie que des deux seuls chefs de jugement mentionnés dans la déclaration d'appel comme cela a été rappelé aux conseils des parties avant l'audience. Il sera observé par ailleurs que cette même déclaration d'appel ne visait pas le syndicat FO qui n'est donc pas partie à la présente instance bien que la SA SCV Carrières Vauclusiennes émette des prétentions à son encontre. Sur le montant de l'indemnisation accordée à M. [G] Les premiers juges ont alloué à M. [G] la somme de 15.000,00 que la société SCV Carrières Vauclusiennes considère «punitives et non indemnitaires». Les premiers juges ont décidé que le début de la relation contractuelle requalifiée de contrat à durée indéterminée devait être fixé au 19 janvier 2015, la fin de cette relation est intervenue le 28 juillet 2017. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise ( plus de 10 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [G] ( 2 552,94 euros), de son âge (40 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies ( M. [G] a travaillé dans le cadre de contrats de mission de septembre 2017 à mars 2018 puis en contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 mars 2018, transformé en contrat à durée indéterminée ensuite) la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 15.000,00 euros correspondant à ce qui est demandé par l'intimé dans la partie discussion de ses écritures ( « Mr [G] est à bon droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que votre Cour devra fixer à la somme de 15 000 €, confirmant ainsi la décision des premiers juges qui ont parfaitement considéré le préjudice de Monsieur [G] qui, à 40 ans, ne pouvait toujours pas bénéficier de contrat à durée indéterminée à cause des agissements d'une telle société» bien qu'au dispositif de ses écritures il sollicite le paiement d'une somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur la demande en répétition de l'indu au titre des indemnités de fin de mission Au visa de l'article L.1251-40 du code du travail, la société SCV Carrières Vauclusiennes soutient que dans la logique juridique de cet article mais aussi de la jurisprudence récente qui vient d'édicter que l'indemnité de précarité n'est pas due dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été nové en contrat à durée indéterminée, dans l'hypothèse où la Cour malgré la prescription invoquée , requalifierait le contrat de Monsieur [G], il apparaît qu'un corollaire s'impose, sauf à consacrer un enrichissement sans cause, à savoir le salarié doit la répétition à la SCV CARRIERES VAUCLUSIENNES des indemnité de fin de mission qu'il a perçu soit la somme de 4253 euros 15. Or il est un principe constant selon lequel l'indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. La demande est en voie de rejet. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA SCV Carrières Vauclusiennes à payer à l'intimé la somme de 1.000,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme le jugement déféré dans les limites de l'appel interjeté, - Condamne la SA SCV Carrières Vauclusiennes à payer à M. [G] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SA SCV Carrières Vauclusiennes aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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