Tribunal judiciaire de Meaux, 12 juillet 2026, 26/03685
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger • recours • requête • suspensif • absence • pourvoi • interprète
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :26/03685
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Meaux, 12 juill. 2026, n° 26/03685
- Identifiant Judilibre :6a568d1e93c619cd1fe79c58
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
12 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARCIA Ruben
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03685 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRQ
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté lors de l'audience de Fadime KILICASLAN, greffier et Madame PIN greffier lors du délibéré
Vu l'article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles
L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de MEAUX à l'encontre de M. [B] [U], le 09 juillet 2025; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juillet 2026 par la PREFECTURE DE SEINE ET MARNE à l'encontre de M. [B] [U], notifiée à l'intéressé le 08 juillet 2026 à 12h05 ; Vu le recours de M. [B] [U], né le 27 Juin 1984 à BOLOGHINE IBNOU ZRI (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 09 juillet 2026, reçu et enregistré le 11 juillet 2026 à 10h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête de la PREFECTURE DE SEINE ET MARNE datée du 11 juillet 2026, reçue et enregistrée le 11 juillet 2026 à 08h49, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [B] [U], né le 27 Juin 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En l'absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [J] [P], interprète en langue Espagnole déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l'assister, régulièrement avisé ; - En l'absence de l'avocat représentant le PREFECTURE DE SEINE ET MARNE ; - M. [B] [U]; MOTIFS
DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [B] [U] enregistré sous le N° RG 26/03685 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRQ et celle introduite par la requête du PREFECTURE DE SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° 26/3684 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. M. [B] [U] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l'irrégularité de la procédure tirée de : - l'impossible contrôle sur la chaine privative de liberté (absence d'horaire de levée d'écrou) ; - des atteintes à l'exercice des droits en rétention ; - défaut d'interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits y afférents ; - l'illégale tentative d'éloignement ; - la violation de l'obligation de diligences ; Il soutient également l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation à défaut de la fiche de levée d'écrou horodatée et des diligences ; Sur les moyens combinés de l'impossible contrôle sur la chaîne privative de liberté (absence d'horaire de levée d'écrou) et de l'irrecevabilité de la requête à défaut de production d'une fiche de levée d'écrou dûment horodatée (absence de l'heure de levée d'écrou) : Attendu qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, et 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, publiés) ; Attendu que s'il appartient au juge de s'assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, en particulier s'agissant d'une décision administrative de placement en rétention, une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé lorsque le juge peut s'assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis ; Attendu qu'en l'espèce, les pièces de la procédure, notamment la fiche pénale indique que l'intéressé a été libéré le 8 juillet 2026 sans précision de l'horaire de levée d'écrou, que ladite carence priverait le magistrat d'exercer son contrôle quant à la privation de liberté entre la levée d'écrou et le placement en rétention administrative ; En l'espèce, il est constant que figure au dossier une fiche de levée d'écrou mentionnant la date de levée d'écrou sans précision de l'horaire ; qu'il convient dès lors de faire droit à ce moyen sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; SUR LA CONTESTATION DE L'ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Le conseil de l'intéressé déclare se désister du recours ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: La procédure étant déclarée irrégulière, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ;PAR CES MOTIFS
, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFECTURE DE SEINE ET MARNE enregistré sous le N° RG 26/03685 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRQ et celle introduite par le recours de M. [B] [U] enregistrée sous le N° RG 26/3684 ; FAISONS droit au moyen soutenu en nullité ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; DÉCLARONS le recours de M. [B] [U] recevable ; CONSTATONS le désistement de M. [B] [U] ; REJETONS la requête du PREFECTURE DE SEINE ET MARNE. ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [B] [U] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [B] [U] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Juillet 2026 à 19 h44 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l'original de l'ordonnance. Pour information : - Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur. Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l'intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s'il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l'appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l'adresse mail [Courriel 1] Cet appel n'est pas suspensif. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu'à l'audience qui se tiendra à la cour d'appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n'est pas suspensif. - L'appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n'a pas pris fin, la personne retenue peut demander l'assistance d'un interprète, d'un avocat ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d'Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l'administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l'exercice effectif de leurs droits, aux heures d'accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d'un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 12 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d'une copie intégrale, information du délai d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L'interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juillet 2026, à la PREFECTURE DE SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juillet 2026, à l'avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03685 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRQ - M. [B] [U] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 12 juillet 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 12 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 12 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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