Tribunal judiciaire de Lyon, 9 septembre 2024, 18/07221
Mots clés
société • vol • contrat • prêt • préjudice • provision • assurance • transports • statuer • tiers • vestiaire • siège • sinistre • subsidiaire • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
9 septembre 2024
Juge de la mise en état
11 août 2020
Juge des référés
5 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :18/07221
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 9 sept. 2024, n° 18/07221
- Décision précédente :Juge des référés, 5 novembre 2019
- Identifiant Judilibre :66e08bb3de8ffc4309aba493
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
9 septembre 2024
Juge de la mise en état
11 août 2020
Juge des référés
5 novembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
AEROCLUB DU
défendu(e) par Cabinet PINET AVOCAT
Parties défenderesses
XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par Cabinet LX LYON
AA AVENIR AVIATION
défendu(e) par Cabinet STOULS ET ASSOCIES
GENERALI IARD
défendu(e) par Cabinet MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE SAVOIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ARCADIO ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 18/07221 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SS5B
Jugement du 09 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, vestiaire : 17
Me Anne-Lise BERNARDI, vestiaire : 820
Me Sandrine HARISPURU, vestiaire : 1285
Me Patrick LEVY de la SELARL LEVY ROCHE SARDA,
vestiaire : 713
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON,
vestiaire : 938
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT,
Barreau de Villefranche sur Saône
Me Jean-Pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, vestiaire : 1141
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l'instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu'il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
L'association AEROCLUB DU [21], association loi 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEURS
Monsieur [I], [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 19] (74)
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marc André CECCALDI de PREZIOSI - CECCALDI - ALBENOIS AVOCATS ASSOCIES au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, société anonyme de droit irlandais venant aux droits d' AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société AVENIR AVIATION "AVNIR AVIATION", SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, société étrangère ayant un établissement en France, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
GENERALI IARD, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 24] (75)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Anne-Lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Valérie RONDEAU Membre de la SELARL CAVOKA, avocats au barreau du MANS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE SAVOIE, ayant donné délégation à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE, prise en la personne de son repésentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO - TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY, avocat plaidant
ADREA MUTUELLE, mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante n'ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
L'association AEROCLUB DU [21] explique les faits qui suivent.
Elle a été contactée par la société AVENIR AVIATION (exerçant sous l'enseigne AVNIR AVIATION) qui souhaitait se voir prêter un appareil de type PIPER PA 28/161, et une convention définissant les conditions d'utilisation de l'avion a été régularisée le 11 juillet 2017 afin de bien préciser que les vols effectués avec l'aéronef mis à sa disposition devaient être des vols d'instruction en double commande.
Elle a informé son assureur la compagnie ALLIANZ du prêt de son avion à la société AVENIR AVIATION et a sollicité la confirmation que le contrat souscrit couvrait bien les vols qui seraient réalisés par AVENIR AVIATION.
Dans un courriel du 11 juillet 2017, l'assureur a confirmé son accord pour une extension temporaire de garantie aux vols d'instructions avec les instructeurs AVENIR AVIATION.
Un voyage à [Localité 26] a été organisé par la société AVENIR AVIATION avec 3 avions dont celui de l'AEROCLUB DU [21] .
Au retour le 31 juillet 2017, l'avion s'est écrasé au passage du col du [Localité 23].
Se trouvaient notamment à bord Messieurs [F] et [A].
Le pilote en place gauche et les deux passagères placées à l'arrière ont été légèrement blessés, et le pilote en place droite qui, au moment du choc, avait repris les commandes et tenté une manœuvre de sauvetage, a été grièvement brûlé.
L'enquête du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile a établi que l'accident était dû à une faute de pilotage.
La compagnie ALLIANZ a refusé sa garantie au motif que le vol n'était pas un vol d'instruction, deux pilotes brevetés étant à bord, et aucun accord avec la société AVENIR AVIATION n'a pu aboutir.
Par acte en date du 9 juillet 2018, l'association AEROCLUB DU [21] (ci-après ACGL) a fait assigner la société AVENIR AVIATION et la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE (ci-après ALLIANZ) afin d'obtenir la garantie de la compagnie, de faire reconnaître la responsabilité de la société AVENIR AVIATION pour non-respect des conditions de la convention passée et destruction de l'avion emprunté, et afin d'être indemnisée de ses préjudices.
Par ordonnance du 11 août 2020, le Juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de provision de l'association ACGL compte tenu d'une contestation sérieuse sur l'obligation d'indemnisation pesant sur la société AVENIR AVIATION et nécessitant l'interprétation préalable de la convention liant les parties.
Le 19 juin 2019, Monsieur [F] a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 5 novembre 2019, a ordonné une expertise médicale mais a rejeté sa demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Par actes en date des 29, 30 et 31 juillet 2019, Monsieur [F] a fait assigner l'association AEROCLUB DU [21], la société AVENIR AVIATION, la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, Monsieur [A], la compagnie GENERALI IARD, la mutuelle ADREA MUTUELLE, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Savoie ([Localité 19]).
Il a également fait assigner la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d'AXA Corporate Solutions Assurance par acte du 28 avril 2020.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 25 juin 2020.
Elles ont ensuite été jointes par ordonnance du 2 février 2021 à la procédure initiale engagée par l'ACGL.
La mutuelle ADREA MUTUELLE n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024 à laquelle la compagnie ALLIANZ a sollicité oralement un sursis à statuer.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, l'AEROCLUB DU [21] (ACGL) demande au Tribunal :
1/ à titre principal
∙ de juger que la garantie de la compagnie ALLIANZ au titre de la police ASSURANCE AERONAUTIQUE n° 1/10/27035/0/53 est acquise
∙ de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 86 000,00 Euros correspondant au total de son préjudice après déduction de la franchise contractuelle de 1 500,00 Euros
∙ de juger que la convention liant l'association ACGL à la société AVENIR AVIATION est une convention de prêt à usage ou commodat conformément aux dispositions des articles 1875 et suivants du Code Civil
∙ de juger que la société AVENIR AVIATION a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas la convention signée avec l'aéroclub en date du 11 juillet 2017
∙ de juger qu'en sa qualité d'emprunteur de l'avion, elle a engagé sa responsabilité dans la destruction de ce dernier
∙ de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 8 400,00 Euros correspondant au total de la franchise non prise en charge par l'assureur (1 500 €), à la perte du bonus d'assurance (3 200 €), et au montant de l'assurance prorata temporis payée en pure perte pour cet avion, (3 700 € au 1er juillet 2017)
∙ de condamner solidairement la compagnie ALLIANZ et la société AVENIR AVIATION à lui payer la somme de 20 000,00 Euros au titre de son préjudice de jouissance
∙ de les condamner à lui payer la somme de 8 000,00 Euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat
∙ de débouter Monsieur [F] de ses demandes
∙ d'ordonner l'exécution provisoire
2/ à titre subsidiaire si le Tribunal ne retient pas la garantie de la compagnie ALLIANZ
∙ de condamner la société AVENIR AVIATION à lui payer les sommes de
- 84 000,00 Euros correspondant au total de ses préjudices, sous déduction de la somme de 3 500,00 Euros déjà réglée par AVENIR AVIATION au titre des frais d'évacuation de l'épave
- 20 000,00 Euros au titre du préjudice de jouissance
- 8 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens, distraits au profit de son avocat
∙ de débouter Monsieur [F] et toutes les autres parties de toutes demandes à son encontre
∙ d'ordonner l'exécution provisoire
3/ à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal était amené à la condamner à indemniser le préjudice de Monsieur [F], de condamner la société AVENIR AVIATION à la relever et garantir de toutes condamnations.
L'association ACGL expose ;
- qu'elle a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ un contrat d'assurance aéronautique couvrant notamment l'appareil accidenté
- que la mise à disposition de ce dernier au profit de la société AVENIR AVIATION entrait dans l'objet de l'association
- que les conditions générales du contrat prévoient que l'aéronef est assuré contre la destruction à condition qu'il soit piloté par des personnes prévues aux conditions particulières
- que ces dernières stipulent que les personnes admises à piloter sont « tous pilotes et/ou élèves pilotes »
- qu'au moment de l'accident, l'avion était piloté par un pilote titulaire du brevet de pilote PPL, Monsieur [A], et que les commandes ont été reprises en dernière minute par un pilote titulaire du brevet professionnel CP, Monsieur [F]
- que les conditions de la garantie étaient donc parfaitement remplies
- qu'en conséquence, la compagnie ALLIANZ doit sa garantie.
Elle conteste le fait que l'extension de garantie temporaire sous condition opposée par l'assureur pour refuser la prise en charge du sinistre lui soit opposable, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un avenant signé par l'association contrairement aux exigences de l'article L 112-3 du Code des Assurances, et qu'elle ne l'a par ailleurs pas acceptée.
Elle précise que la société AVENIR AVIATION étant adhérente de l'association, il n'était pas nécessaire de mettre en place une extension de garantie, l'utilisation des aéronefs du club par un adhérent entrant parfaitement dans ses statuts.
Elle souligne qu'en tout état de cause, l'existence de l'avenant n'interdisait pas en parallèle l'usage normal de l'avion par l'association par ses pilotes et instructeurs.
L'association ACGL critique le nouvel argumentaire de l'assureur qui oppose désormais que la convention signée avec AVENIR AVIATION serait également sans objet, et qu'une personne morale ne pourrait pas être membre de l'association, en se servant des dispositions des statuts qui n'autorisent le pilotage des avions qu'aux personnes titulaire de la licence de pilotage.
Elle réplique que les statuts n'ont pas pour objet de restreindre qui peut être membre de l'association, mais de préciser qui peut piloter un avion.
Elle ajoute que la compagnie ALLIANZ n'était pas en droit d'exiger que les vols réalisés par AVENIR AVIATION ne soient que des vols d'instruction ou en présence d'un instructeur d'AVENIR AVIATION, dès lors qu'AVENIR AVIATION était membre de l'ACGL et bénéficiait à ce titre de la protection pleine et entière du contrat d'assurance principal prévoyant la garantie dès lors que le contrat prévoit un pilotage par tout pilote et/ou élève pilote.
Concernant la responsabilité de la société AVENIR AVIATION à son encontre, l'association ACGL fait valoir :
- qu'elles avaient convenu d'une convention de mise à disposition de l'aéronef, les vols effectués devant être des vols d'instruction en double commandes, et avec un instructeur à bord
- qu'il était prévu que l'aéronef serait utilisé uniquement en convention école (double commande) avec un instructeur déclaré chez AVENIR AVIATION
- que cette condition n'a pas été respectée, puisque le vol s'est effectué sans instructeur à bord, ce qui constitue une violation manifeste du contrat de mise à disposition
- que cette faute engage la responsabilité contractuelle de la société AVENIR AVIATION et est directement la cause du préjudice subi (refus de garantie de l'assureur et retard d'indemnisation).
Elle souligne que les parties sont liées par un contrat de prêt et non de location, de sorte que les dispositions des articles 1875 et 1880 du Code Civil s'appliquent.
L'ACGL explique par ailleurs que le refus de garantie opposé par l'assureur à Monsieur [F] est dû à la seule faute de la société AVENIR AVIATION puisqu'elle n'a pas respecté l'obligation d'avoir un instructeur à bord.
Elle soutient n'avoir commis aucune faute en mettant à disposition de la société AVENIR AVIATION un avion qui n'aurait pas été assuré.
Elle précise qu'elle s'est assurée préalablement de la couverture d'assurance, et qu'elle a retranscrit les conditions imposées par l'assureur dans la convention qui a été régularisée avec la société AVENIR AVIATION.
Elle en déduit que les demandes de Monsieur [F] à son encontre doivent être rejetées.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, Monsieur [F] demande au Tribunal :
∙ de condamner in solidum la société AVENIR AVIATION, son assureur XL INSURANCE et/ou GENERALI, l'ACGL et son assureur ALLIANZ, et Monsieur [A] à réparer son préjudice
∙ de surseoir à statuer sur la réparation de son préjudice corporel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale
∙ de condamner in solidum la société AVENIR AVIATION, XL INSURANCE et/ou GENERALI, l'ACGL, ALLIANZ, et Monsieur [A] à lui payer la somme de 200 000,00 Euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
∙ de statuer ce que de droit sur la couverture de la société GENERALI et de la compagnie XL INSURANCE au regard des revendications de la société AVENIR AVIATION
∙ d'ordonner l'exécution provisoire de la décision
∙ de condamner In solidum la société AVENIR AVIATION, XL INSURANCE et/ou GENERALI, l'ACGL, ALLIANZ, et Monsieur [A] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Monsieur [F] précise que l'expert a déposé son rapport le 28 août 2021, constatant l'absence de consolidation médico-légale, de sorte qu'une nouvelle expertise sera nécessaire.
Il fonde ses prétentions sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil et subsidiairement, si le tribunal considère que le vol répond à la définition d'un transport aérien, sur les articles L 6421-3 et L 6421-4 du Code des Transports.
Il soutient que la société AVENIR AVIATION, dont l'objet social est la formation des pilotes, a organisé un vol d'instruction qui ne répond pas à la définition du transport aérien de l'article L 6400-1 du Code des Transports.
Monsieur [F] relève :
- que l'ACGL qui a mis à la disposition de la société AVENIR AVIATION l'avion PIPER PA 28 Immatriculé F-GHBA sans s'assurer de l'effectivité de la couverture d'assurance ALLIANZ, alors que le règlement n° CE 785/2004 impose une obligation d'assurance de responsabilité des aéronefs ayant pour objet de garantir les dommages causés par l'appareil et son pilote aux passagers
- qu'il lui a ainsi fait perdre une chance d'être indemnisé de ses dommages corporels
- que la société AVENIR AVIATION qui n'a pas vérifié l'effectivité de la couverture d'assurance et n'a pas respecté la clause conventionnelle concernant la présence impérative d'un instructeur à bord de l'avion PIPER PA 28 a commis des fautes délictuelles à son encontre
- que l'assureur oppose un refus de garantie à l'ACGL au motif que le prêt de l'aéronef n'était pas autorisé
- que la société AVENIR AVIATION était bien l'organisatrice du voyage et a engagé sa responsabilité professionnelle pour tous les manquements relevés
- que la société AVENIR AVIATION a engagé sa responsabilité civile de plein droit sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du fait de ses préposés instructeurs pour les fautes commisses lors de la préparation du vol et relevées par l'enquête du BEA
- que Monsieur [A] a commis une faute en sa qualité de commandant de bord en n'assurant pas la sécurité du vol
- que la société AVENIR AVIATION, l'ACGL et Monsieur [A] sont en conséquence entièrement et de plein droit responsables in solidum du préjudice qu'il a subi suite à l'accident d'avion.
Monsieur [F] fait remarquer que soit la société AVNIR AVIATION n'est pas assurée au titre de sa responsabilité professionnelle et celles de ses préposés, ce qui est un manquement grave, soit elle dissimule l'identité de sa compagnie d'assurance, à qui elle n'a pas fait de déclaration de sinistre.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la C.P.A.M. de Haute Savoie demande au Tribunal de condamner in solidum l'ACGL, son assureur ALLIANZ, la société AVENIR AVIATION en qualité d'organisateur du vol d'instruction, son assureur GENERALI IARD et /ou XL INSURANCE, et Monsieur [A] en qualité de commandement de bord, à lui payer :
- une provision 332 918,20 Euros au titre de ses débours provisoires arrêtés au 15 février 2022 et correspondant à :
- Frais hospitaliers : 225 842,08 Euros
- Cure thermales : 540,48 Euros
- Frais médicaux : 10 484,60 Euros
- Frais pharmaceutiques : 2 498,60 Euros
- Frais d'appareillage : 52 646,92 Euros
- Frais de transport : 23 043,62 Euros
- Indemnités journalières : 17 861,90 Euros
- les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance
- une somme de 1 162,00 Euros au titre de l'indemnité forfaire de gestion
- la somme de 3 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, Monsieur [A] demande au Tribunal :
∙ de débouter Monsieur [F] de ses demandes à son encontre
∙ de le condamner à lui payer une somme de 3 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens
∙ d'ordonner l'exécution provisoire de la décision
Il explique que la navigation qui devait être suivie par les 3 avions pour retourner à [Localité 22] n'avait pas été préparée par lui mais uniquement par les instructeurs et Monsieur [F].
Il invoque le règlement SERA 2010 a) aux termes duquel « le pilote commandant de bord d'un aéronef, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable de la conduite de l'aéronef », de sorte que la détermination du commandant de bord ne dépend pas de la place qu'il occupe dans l'avion mais de ses fonctions concrètes et de ses compétences.
Monsieur [A] indique qu'il faut au préalable déterminer qui des deux pilotes exerçait effectivement et concrètement les fonctions de commandant de bord au cours de ce vol et au moment de l'accident.
Il expose que si au départ de [Localité 26], il s'est installé en place gauche dans l'avion et occupait la fonction de commandant de bord, Monsieur [F] lui a donné des consignes pendant tout le vol et a repris les commandes de l'avion pour exécuter la manœuvre de demi-tour pendant laquelle l'avion est entré en collision avec des arbres.
Il souligne que dans le cadre d'un transport à titre gratuit, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute commise par le pilote et le lien de causalité avec le dommage, en application de l'article L 6421-4 du Code des Transports.
Il précise qu'il est pilote privé breveté et que Monsieur [F] qui est plus expérimenté est pilote professionnel.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société AVENIR AVIATION demande au Tribunal :
∙ de débouter l'association ACGL et Monsieur [F] de toutes leurs prétentions à son encontre
∙ de condamner « qui mieux il appartiendra le responsable de l'accident aérien du 17 juillet 2017 et de ses conséquences, sauf la SARL AVENIR AVIATION »
∙ très subsidiairement, de condamner l'association ACGL à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement au profit de Monsieur [F]
∙ de condamner l'association ACGL à lui payer la somme de 10 000,00 Euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat
∙ de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La société AVENIR AVIATION soutient que la mise à disposition de l'aéronef était interdite et qu'elle s'est accompagnée d'un défaut d'assurances.
Elle fait observer que l'ACGL ne pouvait pas louer un avion à une société comme elle,, ce qu'elle ignorait, et que la location était exclue du contrat d'assurance.
Elle en déduit que le refus de garantie est imputable à la seule faute de l'ACGL, et souligne que ce n'est pas en raison de l'absence d'instructeur à bord que la prise en charge du sinistre a été refusée, de sorte qu'il n'y a aucun lien de causalité entre ce refus de garantie d'ALLIANZ et l'éventuel manquement contractuel de sa part.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, l'ACGL ne pouvait pas non plus il consentir un prêt à usage puisqu'elle n'a pas la qualité de membre actif statutaire et titulaire d'une licence fédérale en cours de validité comme exigé par les statuts de l'association.
Elle rappelle que pour que le prêt soit gratuit, l'attribution de l'usage de la chose ne doit pas avoir sa contrepartie dans une obligation imposée à l'emprunteur, l'existence d'une contrepartie, régulière ou non, excluant la qualification de prêt.
Elle en déduit que l'ACGL qui a commis des fautes causales à l'origine du refus de prise en charge du sinistre ne peut rien lui réclamer de ce chef.
La société AVENIR AVIATION explique que pour les mêmes raisons, Monsieur [F] ne peut engager sa responsabilité délictuelle envers lui pour avoir fait voler un avion non assuré.
Elle conteste avoir engagé sa responsabilité du fait de ses préposés instructeurs dès lors qu'il y avait deux pilotes à bord, Monsieur [F] étant le plus qualifié et le plus expérimenté, mais aucun instructeur.
Elle ajoute qu'on ne peut rien lui reprocher du fait des instructeurs présents dans les deux autres appareils qui participaient au vol, Monsieur [F] n'étant pas en vol d'instruction ni en position d'élève pilote.
Elle explique qu'elle n'a pas la qualité d'organisateur de voyage, qu'elle n'a pas « organisé un voyage » ou tout autre prestation de type transport public, et que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur un tel fondement.
Elle souligne que c'est la réglementation de l'aviation générale à titre privé qui s'appliquait au vol et que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ne lui est donc pas applicable.
La société AVENIR AVIATION expose les motifs pour lesquels Monsieur [F] doit être considéré comme le commandant de bord lors du vol, les deux pilotes ayant en tout état de cause cette qualité, et la responsabilité de l'accident leur incombant puisqu'il est dû à une erreur de pilotage et non à une panne mécanique.
Elle considère que sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce fait.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par l'association ACGL en raison des fautes causales commises par cette dernière.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY demande au Tribunal :
∙ de dire et juger que sa garantie n'est pas acquise
∙ de débouter Monsieur [F], l'ACGL et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre
∙ à titre subsidiaire, selon la qualité de la victime qui sera retenue par le Tribunal
- de limiter sa garantie à l'égard de Monsieur [F], pris en qualité de pilote, à la somme de 76 225,00 Euros et le débouter du surplus de ses demandes
- de limiter sa garantie à l'égard de Monsieur [F], pris en qualité de passager, à la somme de 114 336,00 Euros et le débouter du surplus de ses demandes
- dans les deux cas, de débouter l'ACGL et toutes autres parties de leurs demandes.
L'assureur explique que le Piper F-GHBA n'était assuré que pour un usage dans le cadre des activités statutaires de l'association et que la location de l'aéronef est formellement exclue du contrat.
Il fait remarquer que c'est bien pour cette raison que l'ACGL l'a contacté pour un avenant.
Il relève que cet appareil n'était pas utilisé pour un vol d'instruction lors de l'accident et qu'il n'y avait aucun instructeur à bord contrairement à la convention du 11 juillet 2017.
Il ajoute qu'aux termes des statuts d'ACGL, seuls les membres actifs ou associés sont autorisés à piloter un aéronef, ce qui n'est pas le cas de la société AVENIR AVIATION, personne morale.
Il en déduit que sa garantie n'est pas acquise.
À titre subsidiaire, la compagnie ALLIANZ rappelle que sa garantie est limitée selon la qualite de la victime, pilote ou passagère.
Elle souligne que Monsieur [F] a joué un rôle actif dans la préparation du vol, dans la navigation..., et qu'indépendamment de la question de savoir qui était commandant de bord, il a pris place dans l'appareil en qualité de pilote.
L'accident étant exclusivement dû a une faute de pilotage, elle en déduit que Monsieur [F] est responsable de ses propres préjudices et que la responsabilité de son assurée, l'ACGL, n'est pas engagée, de sorte que la garantie n'est pas due.
Elle ajoute qu'il bénéfice cependant d'une assurance individuelle dans la limite de 76 225,00 Euros pour les dommages corporels.
La compagnie ALLIANZ fait valoir que si Monsieur [F] devait être considéré comme un simple passager, la loi aerienne limite alors la responsabilité du transporteur aérien à la somme de 114 336,00 Euros.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2021 la compagnie GENERALI demande au Tribunal de rejeter les demandes formulées à son encontre et de condamner Monsieur [F], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Cet assureur fait valoir que la garantie 100 % PRO SERVICES souscrite par la société AVENIR AVIATION avec prise d'effet au 21 avril 2017 ne peut être mobilisée pour le sinistre car ce contrat avait pour unique objet de garantir la responsabilité civile exploitation de l'assuré, telle que définie par les conditions générales et particulières, à savoir pour ses « locaux à usage de bureau », et non l'activité professionnelle d'école de pilotage.
Il ajoute que le sinistre relève de la responsabilité professionnelle de l'assuré.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la compagnie XL INSURANCE venant aux droits d'AXA demande au Tribunal de débouter Monsieur [F], et plus généralement toutes parties, de leurs demandes à son encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais assuré le Piper PA-28 immatriculé F-GHBA qui était assuré, au moment de l'accident, auprès de la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY,
Elle relève que si Monsieur [F], demande sa condamnation, il ne remet pas en cause son absence d'obligation à garantie.
Subsidiairement, elle explique que Monsieur [F] n'aurait en tout état de cause pas vocation à être indemnisé par elle dès lors qu'il n'était pas un passager mais un membre d'équipage (un co-pilote) dont la présence à bord avait été requise par AVNIR AVIATION dont il était ainsi le préposé, alors que les Conditions Générales de la police Responsabilité Civile excluent les conséquences de la responsabilité civile encourue par l'assuré pour les dommages subis par les préposés de l'assuré responsables de l'accident pendant leur service.
■ Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024 à laquelle la compagnie ALLIANZ a sollicité oralement un sursis à statuer compte tenu du classement sans suite de la procédure pénale et de la décision rendue par la C.I.V.I. au profit de Monsieur [F]. Cette demande présentée sans conclusions tendant au rabat de l'ordonnance de clôture est irrecevable conformément à l'article 802 du Code de Procédure Civile. En toutes hypothèses, il sera rappelé que le Tribunal peut toujours s'il l'estime utile ordonner d'office un sursis à statuer, et que la décision de la C.I.V.I. ou le classement effectués par le Ministère public sur une infraction involontaire ne lient pas le Tribunal. Au surplus, le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions n'intervient qu'à titre subsidiaire, déduction faite des autres indemnités perçues par la victime pour les mêmes faits. SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS ET DE LA SITUATION DES PARTIES Les droits et obligations des parties ainsi que la couverture assurantielle dépendent de la qualification juridique des faits et de la situation respective des parties qu'il convient donc de définir dans un premier temps. Le contrat passé entre l'ACGL et la société AVENIR AVIATION Un contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1875 du Code Civil définit le prêt à usage comme « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi » . L'article 1880 précise que l'emprunteur ne peut se servir de la chose prêté « qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ». L'article 1709 définit le louage des choses comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer », et il est indiqué à l'article 1711 que le louage de choses mobilières est appelé « bail à loyer ». L'association ACGL et la société AVENIR AVIATION ont conclu le 11 juillet 2017 un contrat intitulé « CONVENTION ENTRE AVNIR AVIATION ET L'ACGL » qui stipule que : - l'aéroclub « confie l'utilisation de l'aéronef ... pour une période allant jusqu'au 31/07/2017 » - « l'aéronef sera utilisé uniquement en condition école (double commande) avec un instructeur déclaré chez AVNIR AVIATION » avec une liste de 4 noms qui suit, dont celui de Monsieur [C] que Monsieur [F] a été amené à remplacer lors du vol vers [Localité 26] - « AVNIR AVIATION s'acquittera de la cotisation « club » à savoir 100 € et s'assurera que le compte soit toujours positif ». - « le coût de l'utilisation de l'aéronef est de 145 € par heure de vol ». La cotisation de 100,00 Euros correspond à l'adhésion à l'association et non à un loyer pour la disposition de l'aéronef. Il ne s'agit donc pas d'un contrat de location de matériel en l'absence de loyer (somme fixe correspondant à une durée de mise à disposition) permettant la libre disposition de l'appareil, mais d'un prêt à usage avec une rémunération en fonction de l'utilisation faite, avec une stricte limitation de l'usage prévu. Par ailleurs, lorsque l'ACGL a interrogé son assureur sur la nécessité ou non de souscrire un avenant, elle a indiqué qu'elle allait « prêter pour une courte durée » son appareil à la société AVENIR AVIATION, ce qui confirme le prêt. Sur la nature du vol et de l'activité de la société AVENIR AVIATION Si le séjour à [Localité 26] a eu lieu dans le cadre des activités de la société AVENIR AVIATION qui est une école de pilotage, et si à bord des deux autres appareils participant au vol se trouvaient bien un élève pilote et un instructeur, il ne s'agissait pas, concernant l'avion qui s'est écrasé, d'un vol d'instruction avec un instructeur à bord, les deux pilotes étant tous deux diplômés. Les deux victimes invoquent, à titre principal pour l'une et à titre subsidiaire pour l'autre, la responsabilité tirée des articles L 6421-3 et L 6421-4 du Code des Transports. La société AVENIR AVIATION n'est pas une entreprise de transport aérien, et son activité précisée au Kbis est la location et la vente d'avions de tourisme et la formation aéronautique. Aux termes de l'article L 6400-1 du Code des Transports, le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier, et il n'est pas démontré, ni soutenu, que la société AVENIR AVIATION serait détentrice d'une licence d'exploitation de transporteur aérien. Par ailleurs, le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet en application de l'article L 6421-1 du Code des Transports, ce qui n'a pas été le cas. Madame [E], gérante de la société AVENIR AVIATION, a déclaré dans son audition par les services de police que sa société organisait régulièrement des excursions pour ses membres, qu'une carte de paiement de l'entreprise est alors mise à disposition pour payer directement les frais liés au vol (taxes, carburant...) et que les pilotes paient seulement les frais de vol au prorata de sa durée. Il y a donc simplement eu la mise à disposition des appareils destinés au voyage aux pilotes participants, et non l'organisation d'un transport de passagers et/ou d'un voyage par la société AVENIR AVIATION elle-même, la participation aux frais étant insuffisante pour qualifier le contrat de prêt. En outre, Monsieur [B], instructeur intervenant en tant qu'auto-entrepreneur dans la société AVENIR AVIATION, a déclaré aux services de police qu'avec deux de ses camarades instructeurs, ils avaient projeté d'effectuer une navigation aérienne sur [Localité 26] en proposant à des pilotes brevetés et élèves pilotes d'y participer. Enfin, Messieurs [F] et [A] n'avaient pas la qualité de passagers mais étaient co-pilotes. L'enquête du BEA et les auditions par les services de police montrent que tous deux étaient qualifiés pour piloter et tenaient la place de pilote, l'appareil étant muni de doubles commandes. Le BEA considère que les décisions pendant le vol ont été prises à deux. Monsieur [A] a piloté dans un premier temps, puis a passé les commandes à Monsieur [F] juste avent l'accident pour effectuer le demi-tour lors duquel l'avion a décroché. Enfin, la société AVENIR AVIATION n'a pas la qualité d'organisateur de voyage au sens du Code du Tourisme et n'a pas fourni une prestation de transport pour un voyage, ni organisé matériellement le séjour (réservations, itinéraire...). Le voyage a été matériellement organisé par les participants eux-mêmes, sans prestation de la société AVENIR AVIATION, et ce sont les pilotes qui ont préparé leur vol. Il importe peu que Madame [E] ait accepté le choix de Monsieur [F] comme pilote, cela ne suffisant pas à caractériser une organisation dans la mesure où il allait piloter un des appareils de la société (ou mis à sa disposition), ce qui explique et justifie son agrément préalable par la gérante de la société AVENIR AVIATION. Les publications sur les réseaux sociaux mentionnant « La patrouille AVNIR AVIATION en route pour [Localité 26] » et « AVNIR AVIATION est à [Localité 26], Italia » est insuffisante à démontrer une prestation d'organisation du voyage, mais constitue la simple relation d'un événement dans le cadre des activités de la société. Sur la désignation du commandant de bord En application de l'article 4.1.1.2. des annexes à l'Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, « la fonction de commandant de bord doit être tenue par un pilote membre de l'équipage de conduite. Le commandant de bord est responsable de la conduite et de la sécurité du vol ». Il est ainsi nécessaire de déterminer qui était le commandant de bord. Ainsi que le relève Monsieur [A], la détermination du commandant de bord ne dépend pas de la place qu'il occupe dans l'avion mais de ses fonctions concrètes. L'enquête du BEA et les auditions par les services de police montrent que Messieurs [F] et [A] étaient qualifiés pour piloter et tenaient la place de pilote, l'appareil étant muni de doubles commandes. Ils ont fait un aller retour [Localité 22] - [Localité 26] avec un court séjour sur place. Il s'avère qu'au retour Monsieur [A] était assis à la place de droite, et Monsieur [F] à celle de gauche qui est classiquement celle du commandant de bord. Monsieur [A] était le moins expérimenté et ne maîtrisait pas la compétence linguistique en langue anglaise nécessaire au passage des frontières, contrairement à Monsieur [F] qui était donc seul habilité à effectuer un vol transfrontières et a été choisi pour cette compétence. Pour cette raison, il s'occupait de la radio et des contacts avec les organismes de contrôle italiens. Il était par ailleurs titulaire d'une licence de pilote professionnel et d'une licence de vol aux instruments. C'est Monsieur [A] qui a pris les commandes le premier, mais Monsieur [F] lui donnait quelques conseils pendant le vol. C'est notamment lui qui lui a demandé de descendre sous la masse nuageuse et il a repris les commandes lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils étaient trop bas par rapport aux montagnes en serrant la vallée où ils se trouvaient. Il a alors repris les commandes pour tenter un demi-tour, mais l'étroitesse de la vallée ne le lui a pas permis et l'avion a touché la cime des arbres avant de s'écraser au sol. Le BEA considère au vu de ces circonstances et de l'expérience plus importante de Monsieur [F] qui a pu faire croire à Monsieur [A] que ses décisions étaient approuvées, que les décisions pendant le vol ont été prises à deux et qu'il y a eu une dilution des prérogatives de commandant de bord. Si Monsieur [F] était le plus expérimenté des deux pilotes, Monsieur [B] a déclaré aux services de police que pour le voyage, ils avaient fait appel à Monsieur [F] en raison de l'indisponibilité de Monsieur [C], et qu'ils voulaient un pilote professionnel « afin d'apporter une aide technique complémentaire sur la navigation, et surtout de s'occuper de la radio lors du passage en Italie ». Il n'a donc pas été appelé en qualité de commandant de bord, nonobstant son expérience, mais pour exercer la fonction de copilote, ce qu'il a fait en s'occupant des communications et en donnant des conseils de vol que Monsieur [A] a suivi. C'est bien Monsieur [A] qui a piloté pendant le trajet (après la pause à [Localité 25]) jusqu'au moment où il a passé les commandes à Monsieur [F] afin qu'il tente une manoeuvre d'évitement de la montagne en faisant un demi-tour brutal et serré dont lui-même ne se sentait pas capable. Les passagères ont signalé le rapprochement du sol et l'altitude trop faible alors que Monsieur [A] tenait encore les commandes. Enfin, Monsieur [A] a déclaré lors de l'enquête du BEA qu'il occupait le poste de commandant de bord. Dans ces conditions, Monsieur [A] était le commandant de bord, Monsieur [F] ayant tenu le rôle de copilote et n'étant intervenu aux commandes que ponctuellement pour une manoeuvre de sauvetage à la demande du pilote en fonction. SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE GENERALI Il est stipulé au contrat 100 % PRO SERVICES souscrit pas la société AVENIR AVIATION auprès de la compagnie GENERALI qu'il s'agit d'une assurance « responsabilité civile exploitation » garantissant ses « locaux à usage de bureau ». Il ne s'agit donc pas d'une assurance couvrant son activité professionnelle d'école de pilotage. Les demandes formées à son encontre seront dès lors rejetées. SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE XL INSURANCE La société AVENIR AVIATION a assuré 3 appareils auprès de la compagnie AXA aux droits de laquelle vient désormais la compagnie XL INSURANCE : un CESSNA C 172 immatriculé F-GLEA, un PIPER PA-28-181 ARCHER immatriculé F-GGZB, et un CESSNA 172 M immatriculé F-GRLE. Or, l'accident concerne un Piper PA-28 immatriculé F-GHBA appartenant à l'ACGL. La garantie de la compagnie XL INSURANCE ne peut donc être recherchée pour un avion qu'elle n'assurait pas. Les demandes formées à son encontre seront dès lors rejetées. SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE ALLIANZ L'association ACGL recherche la garantie de son assureur au titre du contrat initial, et non de l'avenant portant extension temporaire de garantie. Il importe donc peu de déterminer si celui-ci a été accepté et lui était opposable ou non, étant relevé au surplus qu'aux termes de l'article L 112-3 du Code des Assurances, « toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties », alors qu'en l'espèce, il n'y a eu aucun avenant écrit, mais uniquement un mail de l'assureur indiquant « nous confirmons notre accord pour cet avenant temporaire aux vols d'instruction avec les instructeurs "AVENIR AVIATION" ». C'est donc à juste titre que l'ACGL soutient que la compagnie d'assurance n'est « pas en droit de se fonder sur cet avenant pour refuser sa garantie ». Il convient donc de déterminer si la garantie au titre de la police ASSURANCE AERONAUTIQUE n° 1/10/27035/0/53 est applicable. Le seul fait que l'ACGL se soit rapprochée de la compagnie ALLIANZ à l'occasion du prêt et que l'assureur, répondant à la demande qui lui était faite, ait proposé un avenant (lequel aurait tout à fait pu constituer une double assurance) pour couvrir le prêt de l'aéronef est insuffisant à démontrer que la garantie de la police de base ne garantissait pas cette opération. Au surplus, le mail du 11 juillet 2017 ne mentionnait pas le fait que la société AVENIR AVIATION allait adhérer à l'association ACGL, ce qui a pu modifier l'appréciation de l'assureur quant à la nécessité d'un avenant. Il convient d'analyser la police 1/10/27035/0/53 souscrite par l'ACGL. Aux termes des conditions particulières (page 8), l'usage de l'appareil, tel que garanti, est défini comme suit : « Limites géographique : EUROPE [... ] Pilotage : tous pilotes et/ou élèves pilotes Usage : « Dans le cadre des activités aéronautiques statutaires de l'association, y compris les vols d'instruction, la formation au brevet d'initiation aéronautique et la photographie aérienne à l'Exclusion de toute autre utilisation ». Il est également indiqué dans les conditions générales : IV « RESPONSABILITÉ CIVILE ACCIDENT AÉRONEF 1. QUI EST ASSURÉ : a) l'association souscriptrice b) le propriétaire de l'aéronef assuré c) toute personne ayant la garde de l'aéronef avec l'autorisation de l'association souscriptrice ou propriétaire de l'aéronef assuré » Les statuts de l'association permettant bien l'adhésion en qualité de membre actif d'une personne morale puisqu'ils permettent qu'une personne morale soit membre du conseil d'administration, ce qui est réservé aux membres actifs. S'il est exigé qu'un membre actif soit titulaire d'une licence de pilote, cela doit s'interpréter au regard de la possibilité pour une personne morale, qui ne peut par hypothèse être titulaire d'une telle licence, d'être membre actif, sauf à ce que cette disposition soit dénuée d'intérêt. Il s'en déduit donc que se sont des personnes physiques composant cette personne morale qui utilisent les avions du club qui doivent posséder leur licence de pilotage, La société AVENIR AVIATION a donc valablement adhéré à l'ACGL. Par ailleurs, les statuts de l'ACGL n'interdisent pas le prêt d'un aéronef à ses membres, et l'usage prévu dans le contrat de prêt correspond à l'activité statutaire de l'ACGL puisqu'il était conditionné à une utilisation « uniquement en condition école (double commande) avec un instructeur déclaré chez AVNIR AVIATION ». Or, le prêt a transféré la garde et l'usage de l'avion à la société AVENIR AVIATION. Enfin, Messieurs [F] et [A] étaient tous deux titulaires d'un licence de pilote. Ainsi, l'aéronef se trouvait bien assuré lors du vol de retour de [Localité 26] en application de l'article IV 1 c) des conditions générales du contrat d'assurance ainsi que des conditions particulières. La compagnie ALLIANZ sera en conséquence tenue de garantir le sinistre et de prendre en charge le préjudice matériel de son assurée dans les limites de cette garantie (plafond indemnitaire opposable aux pilotes). En l'absence d'engagement de la responsabilité civile générale de l'ACGL au titre des dommages causés aux tiers (paragraphe III des conditions générales), la compagnie ALLIANZ ne sera pas tenue au-delà des limites précitées envers les victimes de l'accident. SUR LES RESPONSABILITÉS La responsabilité de Monsieur [A] En application des articles 1240 et 1241 du Code Civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». L'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale prévoit en son article 4.1.1.2 que « la fonction de commandant de bord doit être tenue par un pilote membre de l'équipage de conduite. Le commandant de bord est responsable de la conduite et de la sécurité du vol ». L'article L 6522-2 du Code des Transports dispose que : « Le commandant de bord assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission et est responsable de l'exécution de cette dernière. Dans les limites définies par les règlements et par les instructions de l'autorité administrative et de l'exploitant, il choisit l'itinéraire, l'altitude de vol et détermine la répartition du chargement de l'aéronef. Il peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu'il l'estime indispensable à la sécurité et sous réserve d'en rendre Il a été indiqué que Monsieur [A] était le commandant de bord pendant le vol. Il est donc à ce titre responsable de la sécurité du vol et des accidents pouvant survenir sur le fondement des textes spécifiques précités et des articles 1240 et 1241 du Code Civil dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une prestation de transport aérien au sens des articles L 6421-1 et suivants du Code des Transports. Monsieur [A] s'est positionné à basse altitude afin de passer sous la couche nuageuse. Le BEA a relevé qu'il s'était engagé dans une vallée étroite sans connaître l'altitude des montagnes environnantes, sans s'assurer qu'il pouvait effectuer un demi-tour si nécessaire, et sans recalculer les performances de monté de l'avion en fonction de ces nouveaux paramètres. En raison de ces nuages, il n'a pas suivi le plan de vol initial. Il a également constaté que non seulement il ne volait pas assez haut dans la vallée, mais qu'il s'est engagé sans visibilité sur son trajet, la vallée formant un S s'opposant à toute anticipation visuelle. Il a donc commis des fautes de pilotage à l'issue desquelles l'avion s'est retrouvé face à une paroi rocheuse, dans la nécessité d'effectuer un demi tour au cours duquel il a décroché et heurté les arbres. Il n'a par ailleurs pas tenu compte des avertissements des passagers concernant l'altitude de vol trop faible. Sa responsabilité pour les préjudices causés à Monsieur [F] est en conséquence engagée. La responsabilité de l'association ACGL La société AVENIR AVIATION estime que la l'ACGL a engagé sa responsabilité en lui mettant l'avion à disposition alors que cela lui était interdit et en ne s'assurant pas de la couverture assurantielle, ce dernier reproche étant également invoqué par Monsieur [F]. Ces deux griefs seront rejetés comme infondés compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus pur retenir la garantie de la compagnie ALLIANZ. Il a été démontré que l'association ACGL et la société AVENIR AVIATION étaient liées par une convention de prêt à usage. En tout état de cause, il existe une rupture de l'éventuel lien de causalité entre le prêt, à le supposer non conforme aux statuts associatifs, et l'accident du fait du non-respect des conditions du prêt par l'emprunteur et de la faute de pilotage à l'origine de l'accident. La responsabilité de l'ACGL sera en conséquence écartée et les demandes formées à son encontre rejetées. La responsabilité de la société AVENIR AVIATION à l'égard de l'ACGL Il a été démontré que l'association ACGL et la société AVENIR AVIATION étaient liées par une convention de prêt à usage. En application de l'article 1880 du Code Civil, « l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu ». Aux termes de l'article 1881, "si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit". D'une part, l'aéronef a été détruit dans l'accident. D'autre part, il était convenu dans le contrat de prêt que « l'aéronef sera utilisé uniquement en condition école (double commande) avec un instructeur déclaré chez AVNIR AVIATION » avec une liste de 4 noms, alors qu'il a été utilisé pour un voyage, sans la présence à bord de l'un des instructeurs désigné remplacé par Monsieur [F] qui n'est pas instructeur. La société AVENIR AVIATION a engagé sa responsabilité au regard des ces deux textes, dès lors qu'elle n'a pas utilisé le bien prêté dans le respect des termes du contrat de prêt et ne l'a pas restitué au prêteur, étant relevé que l'accident est consécutif à une faute de pilotage et non à un cas fortuit. Elle a donc engagé sa responsabilité à l'égard de l'ACGL de ce fait. La responsabilité de la société AVENIR AVIATION à l'égard de Monsieur [F] Il a été démontré que la société AVENIR AVIATION a simplement mis à disposition des pilotes des appareils destinés au voyage, qu'elle n'est pas transporteur aérien ni organisateur de voyages. Dès lors, sa responsabilité à l'égard de Monsieur [F] n'est pas soumise aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 prévue à l'article L 6421-3 et 4 du Code des Transports, ni à la Convention de Montréal du 28 mai 1999 qui ne lui sont pas applicables. Elle doit s'apprécier au regard de la responsabilité délictuelle de droit commun des articles 1240, 1241 et 1242 du Code Civil. Monsieur [F] reproche à la société AVENIR AVIATION de ne pas avoir vérifié l'effectivité de la couverture d'assurance. Ce grief sera écarté dès lors que l'avion était assuré. Le voyage a été préparé par des instructeurs de la société AVENIR AVIATION. Toutefois, Monsieur [F] ne peut leur reprocher une faute dès lors que le plan de vol n'a pas été respecté, de sorte qu'il n'y a aucun lien de causalité entre une erreur ou négligence à ce stade et l'accident. En outre et en tout état de cause, les instructeurs n'ont pas agit dans le cadre de leurs fonctions, en qualité de salariés, s'agissant d'un voyage privé d'agrément pour lequel des avions ont simplement été mis à leur disposition. La responsabilité civile de la société AVENIR AVIATION sur le fondement de l'article 1242 du Code Civil du chef de ses préposés n'est pas engagée. Enfin, Monsieur [F] n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence d'instructeur à bord de l'appareil dans la mesure où d'une part, ce grief n'a pas été retenu pour écarter la garantie de l'assureur de l'ACGL, où d'autre part, il a accepté de prendre place à bord en remplacement de l'instructeur, et où enfin les deux co-pilotes étaient titulaires d'une licence de vol. Le non respect des stipulations de la convention de prêt passée entre l'ACGL et la société AVENIR AVIATION est ainsi sans rôle causal dans la survenue de l'accident. Enfin, l'accident est dû à une faute de pilotage imputable à Monsieur [A], ce qui rompt un éventuel lien de causalité entre l'accident et les fautes reprochées à la société AVENIR AVIATION. Monsieur [F] sera en conséquence débouté de sa demande à l'encontre de la société AVENIR AVIATION . SUR LES CONDAMNATIONS Les demandes de Monsieur [F] Monsieur [F] a été très gravement brûlé dans l'accident et a été amputé du bras gauche et de la jambe droite. L'expert judiciaire a constaté l'absence de consolidation médico-légale. Une nouvelle expertise médicale de Monsieur [F] sera donc nécessaire. Le docteur [H] a néanmoins d'ores et déjà relevé divers postes de préjudices dans son rapport et en particulier : - un Déficit Fonctionnel Temporaire total d'environ 17 mois - un Déficit Fonctionnel Temporaire encore à 90 % à la date de l'expertise (août 2021) - un Déficit Fonctionnel Permanent qui ne sera pas inférieur à 80 % - des Souffrances Endurées qui ne seront pas inférieures à 6,5 / 7. Il relève qu'il existera également un Préjudice d'Agrément, un Préjudice Sexuel, un Préjudice d'Établissement... Ces postes de préjudice ne sont pas soumis au recours des tiers payeurs. Il peut en conséquence être alloué à Monsieur [F] une provision non sérieusement contestable dans son quantum de 200 000,00 Euros. Monsieur [A] dont la responsabilité civile est engagée du fait de l'accident sera condamné à lui payer cette somme. Il a été indiqué que la garantie applicable était la Responsabilité Civile Accident Aéronef et non la garantie responsabilité civile générale de la compagnie ALLIANZ. Dès lors, les limites contractuelles de garantie sont opposables à la victime. Monsieur [F] avait la qualité de co-pilote et non de passager. La garantie est limitée par les conditions particulières à la somme de 76 255,00 Euros. La compagnie ALLIANZ sera condamnée à lui payer une provision limitée à ce montant. Monsieur [A] et l'assureur seront tenus in solidum des condamnations dans la limite de 76 255,00 Euros. Monsieur [A] sera tenu du solde de la provision, soit 123 745,00 Euros. Les demandes de la C.P.A.M. En application de l'article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La garantie applicable était la Responsabilité Civile Accident Aéronef et non la garantie responsabilité civile générale de la compagnie ALLIANZ, les demandes de la C.P.A.M. à son encontre seront rejetées. La C.P.A.M. verse aux débats une créance provisoire non contestée dans son montant et conforme aux constatations de l'expertise pour un montant de 332 918,20 Euros. Monsieur [A] sera condamné à lui payer une provision de ce montant. Les demandes de L'ACGL Le Piper PA-28 immatriculé F-GHBA est assuré au titre de la garantie Responsabilité Civile Accident Aéronef pour une valeur de 75 000,00 Euros. Ce montant n'est pas contesté par la compagnie ALLIANZ. Il convient d'en déduire la franchise de 1 500,00 Euros. Par contre, l'ACGL n'est pas fondée à réclamer la prise en charge de ses autres préjudices qui sont exclus en page 14 du contrat ( « sont exclus les dommages subis par vous) », étant fait remarquer qu'elle demande la prise en charge par son assureur de la somme de 86 000,00 Euros comprenant la franchise (1 500,00 Euros) , les primes payées en vain pour l'aéronef ((3 700,00 Euros) et la perte de bonus (3 200,00 Euros) qui par hypothèse doivent être réclamés au tiers responsable. Son préjudice de jouissance n'est pas compris dans la garantie mobilisable. La compagnie ALLIANZ sera donc condamnée à lui payer une somme de 73 500,00 Euros, La société AVENIR AVIATION est responsable de la perte de l'avion en application des articles 1880 et 1881 du Code Civil et elle est tenue d'indemniser l'ACGL à hauteur de ses préjudices non pris en charge par l'assureur. Elle n'a contesté les demandes indemnitaires, que ce soit dans leur principe ou leur quantum. Elle sera dès lors condamnée à payer à l'ACGL la somme de (1 500 + 3 700 + 3 200 =) 8 400,00 Euros au tire du préjudice matériel, outre 20 000,00 Euros en réparation du préjudice de jouissance de l'aéroclub du fait de la privation de l'usage son appareil, soit un total de 28 400,00 Euros. SUR LES AUTRES DEMANDES L'exécution provisoire est nécessaire au regard de l'ancienneté de l'accident et elle est compatible avec la nature de l'affaire. La demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [F] tend à faire réserver ses droits dans la mesure où en l'état aucune expertise n'est en cours et qu'il s'agit donc d'un événement incertain. Son indemnisation définitive sera en conséquence réservée et il lui appartiendra après expertise de présenter ses réclamations à l'amiable ou à défaut d'accord de saisir le Tribunal afin de faire liquider ses préjudices. Il en sera de même en ce qui concerne la créance définitive de la C.P.A.M. En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de sa créance, la C.P.A.M. recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable (Monsieur [A]) dont le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu et est plafonné annuellement par arrêté ministériel. Il sera alloué à ce titre à la C.P.A.M. la somme de 1 162,00 Euros, étant rappelé que cette indemnité n'est exigible qu'une seule fois, sous réserve de l'actualisation du plafond. Les parties qui succombent sont condamnées aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre Monsieur [A], la compagnie ALLIANZ et la société AVENIR AVIATION à hauteur d'un tiers chacun, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre. Il apparaît équitable de condamner - Monsieur [A] à payer à Monsieur [F] la somme de 800,00 Euros - Monsieur [A] à payer à la C.P.A.M. la somme de 500,00 Euros - la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [F] la somme de 1 200,00 Euros - la compagnie ALLIANZ à payer à l'ACGL la somme de 1 200,00 Euros - la société AVENIR AVIATION à payer à l'ACGL la somme de 1 200,00 Euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE ; Rejette les demandes présentées à l'encontre de la société GENERALI IARD et de la société XL INSURANCE COMPANY ; Rejette les demandes présentées à l'encontre de l'association AEROCLUB DU [21] ; Condamne in solidum la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, dans les limites de la police ASSURANCE AERONAUTIQUE n° 1/10/27035/0/53, et Monsieur [A], à indemniser les préjudices subis par Monsieur [F] ; Dit que la garantie qui lui est due par la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE est limitée contractuellement à la somme de 76 255,00 Euros ; Condamne in solidum la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et Monsieur [A] à payer à Monsieur [F] une provision de 76 255,00 Euros à valoir sur son préjudice ; Condamne la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à payer à Monsieur [F] une somme de 1 200,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur [A] à payer à Monsieur [F] une provision de 123 745,00 Euros à valoir sur son préjudice, et une somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à payer à l'association AEROCLUB DU [21] la somme de 73 500,00 Euros, outre la somme de 1 200,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la société AVENIR AVIATION à payer à l'association AEROCLUB DU [21] la somme de 28 400,00 Euros, outre la somme de 1 200,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur [A] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Savoie une provision de 332 918,20 Euros à valoir sur sa créance définitive du chef de Monsieur [F], une indemnité de 1 0162,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et une somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Réserve les droits de Monsieur [F] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Savoie au titre de la liquidation des préjudices corporels ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; Déboute les parties pour le surplus ; Fait masse des dépens qui seront partagés entre Monsieur [A], la compagnie ALLIANZ et la société AVENIR AVIATION à hauteur d'un tiers chacun, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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