Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 19 septembre 2025, J2025000555
Mots clés
société • règlement • compensation • référé • vente • provision • siège • ristourne • contrat • principal • redressement • report • requête • ressort • assurance
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
19 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
29 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :J2025000555
- Référence abrégée : TAE Paris, 19 sept. 2025, J2025000555
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 29 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :69d98d7ccdc6046d47d342d5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
19 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
29 juillet 2025
Résumé
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Parties demanderesses
MML DISTRIBUTION
défendu(e) par HYEST Félicien
CAMBRAIDIS
défendu(e) par HYEST Félicien
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : HYEST Félicien Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/09/2025
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG j2025000555 19/09/2025
AFFAIRE 2025063194 ENTRE : SARL MML DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 830 106 050 Partie demanderesse : comparant par Me HYEST Félicien, Avocat
ET :
SNC DARTY GRAND OUEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 339 403 933 Partie défenderesse : comparant par La SELAS [Y] & ASSOCIES - Maîtres
Partie défenderesse : comparant par La SELAS [Y] & ASSOCIES - Maîtres [K] [Y] et [S] [H]
AFFAIRE 2025063195 ENTRE : SARL CAMBRAIDIS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 844 071 282 Partie demanderesse : comparant par Me HYEST Félicien, Avocat
ET :
SNC DARTY GRAND OUEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 339 403 933
Partie défenderesse : comparant par la SELAS [Y] & ASSOCIES - Mes [Y] [K] et [H] [S]
RG 2025063194
La SARL MML DISTRIBUTION, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 29 juillet 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 19 août 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 485 du Code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur le Président de:
A titre principal :
CONDAMNER la société DARTY GRAND OUEST à payer par provision la somme de 38.291,23 €, à valoir sur les sommes dues au titre de l'application de l'escompte contractuel, à la société MML DISTRIBUTION ;
ORDONNER à DARTY GRAND OUEST de procéder à la compensation de la somme de 38.291,23 € due par DARTY GRAND OUEST à MML DISTRIBUTION avec les sommes dues par MML DISTRIBUTION à DARTY GRAND OUEST au titre des factures d'approvisionnement exigibles ;
ORDONNER à la société DARTY GRAND OUEST d'appliquer à compter de la date de l'ordonnance rendue les conditions contractuelles de paiement en vigueur issues de ses conditions générales de vente à MML DISTRIBUTION à savoir :
* Un règlement de facture à 60 jours date d'émission ;
* L'application d'un escompte de 1% en cas de règlement anticipé à 20 jours à compter de la date d'émission de facture.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société DARTY GRAND OUEST à payer à MML DISTRIBUTION la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société DARTY GRAND OUEST aux entiers dépens.
A l'audience du 9 septembre 2025 :
Le conseil de la SNC DARTY GRAND OUEST se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l'article 367 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 622-13 du Code de commerce
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris de:
* PRONONCER la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°2025063195 et RG n° 2025063194 ;
* DEBOUTER les sociétés MML DISTRIBUTION et CAMBRAIDIS de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens ;
* JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé ;
* CONDAMNER les sociétés MML DISTRIBUTION et CAMBRAIDIS au paiement, chacune, de la somme de 5.000 euros à DARTY GRAND OUEST.
* CONDAMNER les sociétés MML DISTRIBUTION et CAMBRAIDIS aux entiers dépens.
Le conseil de la SNC DARTY GRAND OUEST sollicite le report afin de répliquer aux nouvelles écritures et pièces du conseil de la SARL MML DISTRIBUTION. Celui-ci refuse, en évoquant l'urgence et renonce à ses dernières écritures.
RG 2025063195
La SARL CAMBRAIDIS, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 29 juillet 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 12 août 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 485 du Code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur le Président de:
A titre principal :
CONDAMNER la société DARTY GRAND OUEST à payer par provision la somme de 31.666,81 €, à valoir sur les sommes dues au titre de l'application de l'escompte contractuel, à la société CAMBRAIDIS;
ORDONNER à DARTY GRAND OUEST de procéder à la compensation de la somme de 31.666,81 € due par DARTY GRAND OUEST à CAMBRAIDIS avec les sommes dues par CAMBRAIDIS à DARTY GRAND OUEST au titre des factures d'approvisionnement exigibles; ORDONNER à la société DARTY GRAND OUEST d'appliquer à compter de la date de l'ordonnance rendue les conditions contractuelles de paiement en vigueur issues de ses conditions générales de vente à CAMBRAIDIS, à savoir :
* Un règlement de facture à 60 jours date d'émission ;
L'application d'un escompte de 1% en cas de règlement anticipé à 20 jours à compter de la date d'émission de facture.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société DARTY GRAND OUEST à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DARTY GRAND OUEST aux entiers dépens ;
A l'audience du 9 septembre 2025 :
Le conseil de la SNC DARTY GRAND OUEST se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l'article 367 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 622-13 du Code de commerce
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris de:
* PRONONCER la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°2025063195 et RG n° 2025063194 ;
* DEBOUTER les sociétés MML DISTRIBUTION et CAMBRAIDIS de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens ;
* JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé ;
* CONDAMNER les sociétés MML DISTRIBUTION et CAMBRAIDIS au paiement, chacune, de la somme de 5.000 euros à DARTY GRAND OUEST.
* CONDAMNER les sociétés MML DISTRIBUTION et CAMBRAIDIS aux entiers dépens.
Le conseil de la SNC DARTY GRAND OUEST sollicite le report afin de répliquer aux nouvelles écritures et pièces du conseil de la SARL MML DISTRIBUTION. Celui-ci refuse, en évoquant l'urgence et renonce à ses dernières écritures.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 19 septembre 2025 à partir de 16h.
Sur ce
Les Sarl MML DISTRIBUTION et CAMBRAIDIS (les demanderesses) ont signé en octobre 2017, avec les sociétés du Groupe DARTY, Darty Développement et DARTY GRAND OUEST, respectivement un contrat de franchise et un contrat d'approvisionnement.
En juillet 2023, MML DISTRIBUTION et CAMBRAIDIS ont adhéré au nouvelles conditions générales de vente (CGV) du groupe DARTY applicables à compter du 20/11/2023, qui prévoient des règlements par prélèvement bancaire, avec la possibilité d'opter pour un paiement à 20 jours avec taux d'escompte de 1%.
Toutefois, depuis mars 2023, à la suite d'incidents de paiement DARTY GRAND OUEST a exigé des demanderesses le règlement au comptant des marchandises livrées.
La situation des deux franchisés s'est rapidement détériorée. Les deux entités ont été placées en règlement judiciaire par décisions du tribunal de commerce de Douai le 9 juillet 2025 et deux jugements du même tribunal en date du 9 juillet 2025 ont arrêté les plans de redressements.
Au cours de la procédure, le Groupe DARTY a abandonné 100 000 euros de créances qu'il détenait sur chacune des sociétés demanderesses et a entendu maintenir le paiement comptant de toutes les commandes passées par elles.;
Dans le cadre de cette instance, MML DISTRIBUTION et CAMBRAIDIS demandent à DARTY GRAND OUEST, le montant de l'escompte commercial de 1 % sur toutes le ventes facturées et payées comptant en application des conditions des CGV.
DARTY GRAND OUEST soutient qu'il n'y a pas lieu à référé, et qu'en toute hypothèse cet escompte a pour objet de récompenser les bons clients qui optent volontairement pour un règlement anticipé de leur facture. Tel n'est pas le cas en l'espèce de MML DITRIBUTION et de CAMBRAIDIS, et que de surcroit DARTY GRAND OUEST a abandonné une grande partie de la créance qu'il avait à l'égard des demanderesses.
Sur la demande de jonction
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2025063194 et RG 2025063195 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, nous les joindrons et statuerons par une même ordonnance contradictoire en premier ressort.
Sur la demande principale
Selon l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [ le président du tribunal de commerce ] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 7.2 des CGV applicables dans les relations entre DARTY GRAND OUEST dispose que : « Les Produits livrés sur le point de vente du Franchisé feront l'objet d'une facture par Mutation, payable par prélèvement bancaire dans un délai de soixante (60) jours maximum, à compter de la date d'émission de la facture.
Le Franchisé aura toutefois la possibilité d'opter pour un paiement par prélèvement bancaire à vingt (20) jours date d'émission de la facture, auquel cas il bénéficiera d'un taux d'escompte de 1%. ».
Sauf stipulation expresse contraire, les conditions générales de vente auxquelles les clients ont adhéré, s'appliquent uniformément et sans distinction à l'ensemble des franchisés DARTY.
En l'espèce l'octroi de la ristourne commerciale qui constitue la contrepartie d'une assurance de paiement et d'une avance de trésorerie pour DARTY, n'est soumise à aucune condition autre que le paiement dans le délai de vingt jours suivant la facturation.
La motivation du client, qu'elle résulte d'un choix volontaire ou d'une contrainte, est indifférente dès lors qu'elle n'est pas spécifiée dans l'accord.
Dans la mesure ou MML DISTRIBUTION et CAMBRAIDIS ont respecté cette condition, la ristourne est due.
La circonstance que DARTY ait abandonné une partie de sa créance ne peut être ici prise en compte. DARTY n'a conditionné cet abandon qu'au paiement comptant de ses factures, et n'a pas fait d'observations au plan de redressement qui lui a été communiqué en cours de procédure, qui mentionnait expressément cet escompte et l'a intégré dans les comptes de résultats prévisionnels soumis et adopté par le tribunal de Douai.
Nous dirons en conséquence que l'application de la clause pas sérieusement contestable.
Les montants n'étant pas contestés, nous ordonnerons le règlement à titre provisoire par DARTY GRAND OUEST
* de 38 291, 23 euros à MML DISTRIBUTION par compensation avec les sommes dues par cette dernière à DARTY GRAND OUEST,
* de 31.666,81 euros à CAMBRAIDIS par compensation avec les sommes dues par cette dernière à DARTY GRAND OUEST.
Sur la demande d'injonction d'appliquer les conditions de paiement des CGV DARTY
L'atteinte des objectifs définis par les plans de redressement des deux sociétés demanderesses nécessite la mise en œuvre rigoureuse des accords convenus avec les fournisseurs et les créanciers.
Dans la mesure où l'application de la ristourne commerciale octroyée dans les CGV DARTY n'est pas sérieusement contestable en cas de paiement comptant, nous ferons injonction à DARTY GRAND OUEST de l'appliquer à MML DITRIBUTION et à CAMBRAIDIS, sur les livraisons futures si les conditions sont réunies.
Sur l'article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer aux parties demanderesses une somme de 800 € chacune, à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Joignons les causes RG2025063194 et RG2025063195 sous le RG J2025000555. Condamnons la SNC DARTY GRAND OUEST à payer à titre provisoire à la SARL MML DISTRIBUTION, la somme de 38 291, 23 euros par voie de compensation avec des créances exigibles de DARTY GRAND OUEST sur MML DISTRIBUTION; Condamnons la SNC DARTY GRAND OUEST à payer à titre provisoire à la SARL CAMBRAIDIS, la somme de 31 666,81 euros par voie de compensation avec des créances exigibles de DARTY GRAND OUEST sur CAMBRAIDIS ; Faisons Injonction à titre provisoire à la SNC DARTY GRAND OUEST, d'appliquer les règles d'escompte commercial, figurant dans les CGV DARTY en vigueur, aux contrats d'achats des sociétés MML DISTRIBUTION et CAMBRAIDIS ; Condamnons la SNC DARTY GRAND OUEST à payer à la SARL MML DISTRIBUTION, et la SARL CAMBRAIDIS la somme de 800 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes demandes autres, plus amples et contraires des parties ; Condamnons la SNC GRAND OUEST aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Dehe, président, et Mme Léa Novais, greffier. Mme Léa Novais M. Hervé Dehe.Commentaires sur cette affaire
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