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Tribunal judiciaire de Versailles, 5 juin 2026, 24/00167

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recouvrement • signification • subsidiaire • ressort • maternité • preuve • règlement

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00167 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3G3 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Stéphanie LAMORA - M. [G] [D] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026 N° RG 24/00167 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3G3 Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Monsieur [C] [U] muni d'un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [G] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [T] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [O] [Q], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l'audience publique tenue le 24 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026. Pôle social - N° RG 24/00167 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3G3 EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: M. [G] [D] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2024, formé opposition à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024, à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 465 907 €, relative aux cotisations et contributions sociales (446 843 €) et majorations de retard (19064 €) dues et exigibles au titre des périodes suivantes : 4ième trimestre 2019, 4 ième trimestre 2020, 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2021, régularisation 2021, 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2022, régularisation 2022, 3ième trimestre 2023. À défaut de conciliation entre les parties, et après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2026. A cette date, par référence à ses conclusions et pièces visées à l'audience, l'URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal de : - Valider la contrainte émise, à concurrence de la somme de 337 334 €, représentant 324 248 € de cotisations et 13 086 € de majorations de retard ; - Laisser les frais de signification de contrainte d'un montant de 73,34 euros à la charge de M. [D] - En tout état de cause, rejeter l'ensemble de demandes, fins et conclusions de M. [D]. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, développe ses conclusions faisant principalement valoir que les cotisations reposent sur le montant des revenus déclarés et que ceux pour l'année 2022 et 2023 ont été ajustés suite à la prise en compte des revenus 2022 le 22 janvier 2025 et le 05 juin 2024 pour les revenus 2023. Elle ajoute que les cotisations évoquées et réglées entre les mains d'un commissaire de justice à [Localité 3] concernent des cotisations retraite CIPAV relatives à l'année 2022 qui ne font pas partie du litige, ajoutant que le commissaire de justice auprès de qui les règlements ont eu lieu n'est pas celui diligenté par l'URSSAF dans le cadre de cette procédure. Elle conclut en rappelant qu'il appartient au cotisant de prouver qu'il s'est libéré de sa dette, ce qu'il ne fait pas. En défense, M. [D], représenté par son conseil, demande au tribunal : A titre principal : - ordonner la jonction avec l'affaire enregistrée sour le RG n°25/1370 A titre subsidiaire : - enjoindre à l'URSSAF de rectifier le décompte des sommes dues par M. [D] ; A titre très subsidiaire : - débouter l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte, A titre infiniment subsidiaire : - accorder à M. [D] 24 mois de délais pour régler les sommes dues, - débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement des majoratiosn de retard, En tout état de cause : - Ecarter l'exécution provisoire. Au soutien de son opposition il sollicite la jonction avec une opposition à contrainte signifiée au mois d'août 2025 et qui n'a pas encore été audiencée. Ensuite, il fait valoir avoir rencontré des difficultés avec son comptable raison pour laquelle il a du mal à récupérer les pièces comptables mais affirme avoir verser la somme de 37 075 euros non prise en compte par l'URSSAF puis avoir effectué un règlement de 52 000 euros auprès d'un commissaire de justice au titre des cotisations retraite qui lui paraît élevé compte tenu des revenus déclarés en 2022 soit la somme de 504 000 euros, faisant observer que ses revenus pour l'année 2021 ont été supérieurs (672 000 euros) et pour autant que ses cotisations sont moins élevées. Il ajoute que le décompte présenté pose une difficulté dès lors que les versements doivent s'imputer sur la dette la plus ancienne et ne pas comprendre qu'on lui réclame encore des sommes pour l'année 2018 Il exige un décompte clair avec la précision de l'imputation des paiements et soutient qu'en l'absence de ces précisions, la créance de l'URSSAF n'est ni certaine ni liquide ni exigible. Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 05 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : M. [D] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l'opposition est recevable. Sur la demande de jonction : M. [D] sollicite que ce dossier soit joint au dossier RG 25/01370 concernant une opposition à contrainte qui lui a été signifiée le 28 août 2025 et portant sur des cotisations pour l'année 2024 pour un montant de 33.960 euros, afin que soit étudiée sa situation dans sa globalité. L'URSSAF s'oppose à cette jonction. S'agissant de deux contraintes délivrées à des dates différentes, portant sur des périodes différentes, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces deux procédures qui sont totalement autonomes l'une de l'autre. Dès lors, la demande de jonction sera rejetée. Sur le bien-fondé des sommes réclamées : En application de l' article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants (d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales) sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l'année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.242-12-1. L'article R.131-4 du code de la sécurité sociale précise que la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R.131-1 au titre de cette dernière année écoulée. En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé. Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] n'a pas réglé ses cotisations et contributions sociales dues au titre du 4e trimestre 2019, 4ième trimestre 2020, 4ième trimestre 2021, de la régularisation sur l'année 2021, des 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2022, de la régularisation 2022 et des 1er, 2ième et 3ième trimestre 2023 s'élevant, après retraitement de son dossier par l'URSSAF, à la somme de 324 248 euros et ce malgré trois mises en demeure en date du 25 janvier 2023, 01 juin 2023 et 22 novembre 2023 et l'émission d'une contrainte à son encontre le 10 janvier 2024. A cette somme s'ajoute la somme de 13 086 euros au titre des majorations de retard. L'URSSAF Ile-de-France justifie du principe et du quantum de cette somme en expliquant que les cotisations réclamées au titre de l'année 2022 ont été recalculées sur la base des revenus déclarés par M. [D] et pris en compte le 22 janvier 2025, à savoir 504 128 euros et que pour les revenus 2023, ils ont été pris en compte le 05 juin 2024 dans le cadre de la campagne de déclaration de revenus. Elle verse également aux débats un relevé du compte de M. [D] en date du 10 septembre 2025 comportant un récapitulatif des cotisations depuis le 4ième trimestre 2019 jusqu'au 3ième trimestre 2023 accompagné du détail des cotisations avec un historique des versements effectués par le cotisant depuis 2008 outre un état des débits à la date du 1er septembre 2025 et la situation comptable du compte cotisant. Pour remettre en cause le bien fondé de la créance de l'URSSAF M. [D] soutient : -qu'un versement de 37 515 euros n'a pas été enregistré par l'URSSAF : M. [D] produit un extrait du [Localité 4]-livre des comptes pour l'année 2021 dans lequel apparait au débit 4 mouvements à destination de l'URSSAF : - 08/02/2021 : 28 857 euros - 10/05/2021 : 9 248 euros - 08/11/2021 : 387 euros - 03/12/2021 : 37 315 euros Néanmoins, le relevé des paiements produit par l'URSSAF, s'il mentionne les deux premiers paiements, ne font pas apparaître les deux derniers effectués le 08 novembre et le 03 décembre 2021. Toutefois, le relevé bancaire de la banque [1] du 31/12/2021 produit par le cotisant dans lequel figure à la date du 03/12/2021 le prélèvement d'un montant de 37 315 euros n'est pas de nature à démontrer que ce paiement a été effectif dès lors, qu'outre le constat que les trois pages du relevé produit sont occultées, il est fait mention à la première page, qu'à la date du 30/11/2021, le compte était débiteur de 168 890,23 euros. Dès lors, si un prélèvement URSSAF a bien eu lieu le 08 novembre 2021, le cotisant ne rapporte pas pour autant la preuve du versement effectif dans les mains de l'URSSAF, de cette somme, qui a vraissemblablement été rejetée en raison d'un compte débiteur. -les cotisations retraite pour l'année 2022 et réglées auprès d'un commissaire de justice à [Localité 3] à hauteur de 52 156,95 euros apparaissent élevées pour n'avoir pas été recalculées après régularisation M. [D] produit aux débats le justificatif de sommes qu'il a versé entre les mains de l'étude [N] [R] [N] [F], M. [E] et [X] [V], commissaires de justice à [Localité 5] , à savoir, 47 209 euros entre le 18 août 2023 et le 29 juillet 2024 ainsi que les avis de virements afférents (pièces n°2 et n°3). Si M. [D] fait valoir, à juste titre, que ces versements entre les mains du commissaire de justice en paiement de ses cotisations retraite 2022, sont basés sur des calculs qu'il faudra nécessairement revoir compte tenu de la transmission de ses revenus 2022 le 22 janvier 2025, ces cotisations CIPAV, comme le reconnaît M. [D] dans ses écritures, sont différentes de celles qui lui sont réclamées dans le cadre de la contrainte objet du litige. Aussi, M. [D] n'a pas, dans le cadre de cette procédure, à exiger de l'URSSAF, le recalcul de ses cotisations retraite pour l'année 2022, dès lors que ces cotisations concernent une autre contrainte et qui n'a en tout état de cause, aucun impact sur le montant des cotisations dues au titre de la contrainte objet de la présente procédure. - l'imputation des paiments n'a pas été respecté M. [D] soutient que l'article 1342-10 du code civil n'a pas été respecté par l'URSSAF. Or, aux termes de l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale, « I. Le solde mentionné à l'article L.133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l'employeur. II. Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance. Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant : 1° Les contributions mentionnées à l'article L.136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ; 2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ; 3° La cotisation d'assurance vieillesse de base ; 4° La cotisation d'assurance invalidité-décès ; 5° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ; 6° La cotisation d'allocations familiales ; 7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L.6331-48 du code du travail ; 8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L.613-7. Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent II ». Il ressort de ces dispositions que les paiements sont affectés en priorité sur l'échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes. Si M. [D] soutient qu'à l'issue de son rendez-vous avec l'URSSAF du 22 janvier 2025, les années 2020 et 2021 ont été réglées et versent deux captures d'écran faisant apparaître 0 € pour les échéances à payer en 2020 et en 2021, force est de constater que ces seules captures ne sont pas de nature à démontrer qu'il a réglé l'ensemble des cotisations dues sur les années considérées alors que l'état des débits versé par l'URSSAF montre qu'il reste redevable au titre du 4ième trimestre 2020 de la somme de 46 714 € et 76 563 € au titre du 4ième trimestre 2021. Aussi, M. [D] qui a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF Ile-de-France. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [D] de son opposition et de valider la contrainte émise le 10 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 337 334 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (324 248 euros) et majorations de retard (13 086 euros) au titre du 4e trimestre 2019, 4ième trimestre 2020, 4ième trimestre 2021, de la régularisation sur l'année 2021, des 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2022, de la régularisation 2022 et des 1er, 2ième et 3ième trimestre 2023. Sur la demande de délais de paiement : M [D] sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement en raison des difficultés rencontrées avec son comptable et parce que l'URSSAF n'a pas pris en compte les règlements qu'il a effectués. Selon les dispositions de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale : « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues ». Il en résulte que le juge judiciaire n'a pas qualité pour accorder des délais de paiement. Dès lors, la demande de délais de paiement sera déclarée irrecevable. Sur les frais et les dépens : Par application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur. M. [D] sera condamné à prendre en charge les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,34 euros. M. [D], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Par application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe: REJETTE la demande de jonction avec le dossier N°RG 25/01370 ; DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par M. [G] [D] en date du 30 janvier 2024 mais la dit mal fondée ; VALIDE la contrainte émise le 10 janvier 2024 et signifiée à M. [G] [D] le 17 janvier 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, en son montant ramené à la somme de TROIS CENT TRENTE SEPT MILLE EUROS TROIS CENT TRENTE QUATRE (337 334 €), relative aux cotisations et contributions sociales (324 248 €) et majorations de retard (13 086 €) dues et exigibles au titre du 4e trimestre 2019, 4ième trimestre 2020, 4ième trimestre 2021, de la régularisation sur l'année 2021, des 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2022, de la régularisation 2022 et des 1er, 2ième et 3ième trimestre 2023 ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par M. [G] [D] ; CONDAMNE M. [G] [D] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,34 euros ; CONDAMNE M. [G] [D] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Dit que l'appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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