Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 4 août 2026, 26/00244
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • provision • résiliation • contrat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/00244
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 4 août 2026, n° 26/00244
- Identifiant Judilibre :6a7b2af8195da062e05034bb
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUCE Jérôme du Cabinet MERMET & ASSOCIES
Partie défenderesse
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 AOUT 2026
N° RG 26/00244 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKZH
Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[C] [Y]
né le 13 Septembre 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES REINES NUBIENNES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 septembre 2025, monsieur [C] [Y] a donné en location à la société à responsabilité limitée LES REINES NUBIENNES, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er octobre 2025, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant initial de 550 euros et d'une provision sur charges mensuelle d'un montant initial de 120 euros. Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2026, monsieur [C] [Y] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1366,30 euros au titre du loyer et des provisions sur charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier en date du 11 mai 2026, monsieur [C] [Y] a fait assigner la société à responsabilité limitée LES REINES NUBIENNES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 670 euros, du 1er avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 3 376,30 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 23 mars 2026,
- la somme de 675,26 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 20%,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
juger que le dépôt de garantie versé par la société défenderesse lui restera acquis.
A l'audience du 9 juin 2026, monsieur [C] [Y] a réitéré ses demandes, actualisant le montant de la créance de la société défenderesse à la somme 5 510, 97 euros sur le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 6 juin 2026.
La société à responsabilité limitée LES REINES NUBIENNES, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
: Vu l'article 835 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ; Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail comporte également une clause pénale prévoyant que toute somme impayée à son échéance exacte, et dès mise en demeure par le bailleur, ou dès délivrance d'un commandement de payer, ou encore après tout engagement d'instance, les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20% à titre d'indemnité forfaitaire. Il ressort du décompte versé aux débats qu'à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 1 340 euros, les frais d'envoi LRAR et de prélèvement impayés n'étant pas justifiés. Il est bien fait état dans ce commandement de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d'un mois devant séparer la délivrance du commandement de l'acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. Le commandement doit donc produire effet pour la somme de 1 340 euros. L'état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne mentionnant aucune inscription d'une sureté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de l'assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 6 février 2026 par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice au demandeur puisqu'il le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, il y aura lieu d'ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d'autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu'à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 670 euros. Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés s'élevait au 31 mai 2026 à la somme de 4 690 euros, les frais de commandement visant la clause résolutoire étant compris dans les dépens. L'obligation pour la société à responsabilité limitée LES REINES NUBIENNES de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant. Le contrat comportant une clause pénale prévoyant la majoration de 20% de toute somme due en exécution du bail non payée à son échéance et l'assignation valant mise en demeure, l'obligation pour la société défenderesse de payer la somme de 430,71 euros au titre de cette clause pénale n'est pas non plus sérieusement contestable. L'indemnité d'occupation ne peut en effet être comprise dans l'assiette de calcul de la pénalité dès lors que cette indemnité n'est pas due en exécution du bail. Il conviendra donc de condamner la société défenderesse à payer une provision d'un montant de 430,71 euros. Il n'appartient pas enfin au juge des référés de se prononcer sur le sort définitif du dépôt de garantie. Ce dépôt est pour le moment entre les mains du bailleur et aucune demande de restitution n'est formée. Cette demande sera donc rejetée. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société à responsabilité limitée LES REINES NUBIENNES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et à payer à monsieur [C] [Y] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.PAR CES MOTIFS
: Nous, Carole GODDALIS vice-présidente exerçant les fonctions de président, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, Constatons la résiliation au 6 février 2026 du bail commercial conclu entre monsieur [C] [Y] et la société à responsabilité limitée LES REINES NUBIENNES et portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée, Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée LES REINES NUBIENNES, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de 6 mois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés, Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l'astreinte, Autorisons monsieur [C] [Y], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de la société à responsabilité limitée LES REINES NUBIENNES et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée LES REINES NUBIENNES, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l'exécution des délais, Fixons à la somme de 670 euros le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la société à responsabilité limitée LES REINES NUBIENNES à monsieur [C] [Y], de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux, Condamnons la société à responsabilité limitée LES REINES NUBIENNES à payer à monsieur [C] [Y] : la somme de 4 690 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 31 mai 2026,la somme mensuelle de 670 euros au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle, du 1er juin 2026 jusqu'à la libération définitive des lieux ; la somme de 430,71 euros à titre de provision à valoir sur la pénalité de 20% stipulée au bail, Condamnons la société à responsabilité limitée LES REINES NUBIENNES à payer à monsieur [C] [Y] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des prétentions, Condamnons la société à responsabilité limitée LES REINES NUBIENNES aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l'ordonnance, Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 4 août 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.Commentaires sur cette affaire
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