Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 juin 2026, 25/07693
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/07693
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 8 juin 2026, n° 25/07693
- Identifiant Judilibre :6a270546cdc6046d47a1747d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
8 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCEVIII
défendu(e) par HOFFMANN NABOT Marc-Robert du CABINET CITEAU
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/07693 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QHX
N° de MINUTE : 26/00398
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 2] VIII SISE [Adresse 1] ([Adresse 2]) représenté par son Syndic,
Cabinet CITEAU
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEMANDEUR
C/
S.A.S. NOVEBAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 8 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6], représenté par son syndic le SAS CABINET CITEAU a fait assigner la SAS NOVEBAT devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et outre les dépens, des sommes suivantes :
- 5.016 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant ses travaux d'étanchéité ;
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SAS NOVEBAT engage sa responsabilité contractuelle à son égard, dès lors qu'il lui a confié des travaux de de réfection de l'étanchéité de la terrasse parking ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 2 juillet 2013 ; qu'il s'est plaint de l'apparition d'infiltrations à la suite de ces travaux ; qu'il a vainement mis en demeure la SAS NOVEBAT d'y remédier ; qu'il a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés pour obtenir une expertise judiciaire ; que par ordonnance en date du 18 juin 2021 il a été fait droit à cette demande et que Monsieur [Z] a été désigné pour y procéder ; que l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er juin 2025 ; que la SAS NOVEBAT a reconnu sa responsabilité et s'est engagée à proposer une solution technique réparatoire.
Assignée par remise à personne habilitée, la SAS NOVEBAT n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 09 février 2026 où elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 avril 2026 pour remise du dossier de plaidoirie, à défaut radiation.
A l'audience du 13 avril 2026, l'affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION À titre liminaire En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1231-1 du même code, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ces textes, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. En l'espèce, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2012, les travaux de réfection de l'étanchéité complète des terrasses sols ont été votés et confiés à la SAS NOVEBAT pour un montant de 53.000 € selon devis adressé avec l'ordre du jour. Ce devis n'a pas été produit au tribunal. Ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 2 août 2013 qui indique l'existence de réserves au verso alors que l'exemplaire fourni au tribunal ne comporte que le recto et non le verso. Il résulte de plusieurs courriers adressés les 3 avril 2014, 16 avril 2014 que le syndicat des copropriétaires s'est plaint outre l'absence de levée des réserves dont le rattrapage du « flash » en pied de rampe haute, de l'arrachement à plusieurs endroits de la couche d'enrobé et d'infiltrations en plafond du sous-sol. Aux termes du rapport du 1er juin 2025, l'expert judiciaire constate que : - au niveau du seuil de la pente de garage la pente de la voirie globalement ascendante s'inverse environ 50 cm avant la porte, conduisant ainsi les eaux notamment celles qui ruissellent contre la porte à l'intérieur du parking ; -le sol intérieur du parking présente le jour de la visite une trace d'écoulement d'eau sur la place de stationnement immédiatement à droite après l'entrée ; - sous cette place, au niveau inférieur, l'humidité est clairement apparente au droit d'un joint de dalle. Ainsi, la matérialité des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires est établie. L'expert judiciaire explique que les eaux de pluie qui s'écoulent le long de la porte du parking s'immiscent sous celle-ci à cause de la contre pente formée par l'enrobé à 50 cm de l'entrée côté extérieur. Elles s'écoulent ensuite sur le sol intérieur, non étanché et percolent au travers de la dalle vers les niveaux inférieurs. Il retient que ces désordres trouvent leur origine dans un défaut d'exécution de la SAS NOVEBAT lors de la levée des réserves à réception concernant la qualité de surface des enrobés et que la réfection par recharge du revêtement a généré une contrepente du sol en haut de rampe, conduisant ainsi les eaux à l'intérieure du bâtiment. La SAS NOVEBAT n'a pas constitué avocat et n'a fait valoir aucune contestation. Dans ces conditions il est suffisamment établi qu'elle a manqué à son obligation de résultat et que par conséquent, elle engage sa responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d'expertise judiciaire du 1er juin 2026 que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 5016 € qu'il y a lieu de retenir. Le syndicat des copropriétaires réclame en outre la somme de 5.000 € de dommages et intérêts sans aucune explication, ni justificatif de l'existence et de la nature du préjudice que cette somme devrait réparer, de sorte qu'il sera débouté de ses demandes à ce titre. La SAS NOVEBAT n'a pas constitué avocat et n'a donc fait valoir aucune contestation. Il convient en conséquence de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5016 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui affectent l'enrobé de la rampe menant au parking. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la SAS NOVEBAT sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG n°21/565). Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l'espèce, l'équité commande de condamner la SAS NOVEBAT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : CONDAMNE la SAS NOVEBAT à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] sis [Adresse 1] ([Adresse 9] la somme de 5.016 € (cinq mille seize euros) au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui affectent l'enrobé de la rampe menant au parking ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 10] [Localité 5] [Localité 6] de sa demande indemnitaire d'un montant de 5.000 € à l'encontre de la SAS NOVEBAT ; CONDAMNE la SAS NOVEBAT aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG 21/565) ; CONDAMNE la SAS NOVEBAT à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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