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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 10 juillet 2026, 26TL00719

Mots clés
provision • service • préjudice • requérant • rapport • réparation • requête • trouble • condamnation • rejet • rente • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Toulouse
10 juillet 2026
Tribunal administratif de Montpellier
5 mars 2026
Tribunal administratif de Montpellier
10 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    26TL00719
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Toulouse, 10 juill. 2026, 26TL00719
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 10 juillet 2025
  • Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse suivante : M. C... D..., représenté par Me Renoult, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de provision et de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2600749 du 5 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 26TL0719, M. D..., représenté par Me Renoult, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 mars 2026 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de l'indemniser n'est pas sérieusement contestable dès lors que son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 30 % et que la maladie dont il souffre a été reconnue imputable au service ; - le montant de la provision doit être déterminé en application du barème de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'en l'absence d'éléments établissant la réalité et la nature des préjudices invoqués, la demande et le montant du préjudice sont sérieusement contestables. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: M. D..., agent hospitalier exerçant des fonctions d'infirmier au centre hospitalier de Carcassonne, a demandé le 27 avril 2022 que soit admise l'imputabilité au service d'un syndrome anxiodépressif s'étant traduit depuis 2018 par des arrêts de travail. Le centre hospitalier de Carcassonne a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 24 avril 2023 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2025. Le centre hospitalier a exécuté ce jugement en reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie depuis le 25 mai 2018 par un arrêté du 28 juillet 2025. M. D... a adressé le 14 octobre 2025 une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Carcassonne pour le versement d'une provision de 40 000 euros se décomposant en 30 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux liés à sa maladie professionnelle et 10 000 euros pour réparer la faute tenant à l'illégalité de la décision du 24 avril 2023. M. D... fait appel de l'ordonnance du 5 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande et mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande de provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 4. Il résulte du rapport d'expertise médicale établi le 29 septembre 2022 par le docteur A..., médecin psychiatre agréé, que le trouble dépressif dont souffre M. D... est imputable au service et que, son état est consolidé au 24 novembre 2022. Cette même expertise ne fixe pas un taux d'incapacité permanente partielle mais se borne à indiquer que ce taux n'est pas supérieur ou égal à 25%. Ces conclusions ont été suivies par un avis du conseil médical émis le 13 avril 2023 défavorable, et non favorable comme indiqué dans le jugement du tribunal administratif de Montpellier susmentionné mentionnant également de manière erronée le 13 avril 2025, qui ne s'est pas plus prononcé sur le taux d'incapacité permanente partielle du requérant. Dans le cadre d'une procédure d'une mise à la retraite pour invalidité, un nouveau rapport d'expertise médicale a été établi le 23 juillet 2023 par le docteur B... accompagné d'un formulaire dans lequel ce médecin retient un taux d'incapacité permanente partielle de 25% sur lequel il ne se prononce pas explicitement dans le corps du rapport. Il a été suivi par l'avis favorable du conseil médical émis 7 novembre 2024 à l'attribution d'une retraite pour invalidité sans que cet avis ne reconnaisse un taux de 25 % imputable au service. Comme exposé au point 1 de la présente ordonnance, le centre hospitalier a finalement admis l'imputabilité de la maladie par un arrêté pris le 28 juillet 2025. L'incapacité permanente partielle liée au trouble dépressif du requérant constitue, en elle-même, un préjudice au nombre de ceux qui ouvrent droit à indemnisation, quel que soit le fondement sur lequel la responsabilité de l'administration est engagée. Toutefois ni la seule évaluation du taux de 25 % effectuée par le docteur B... dans les conditions susmentionnées, pas plus que les certificats médicaux de médecins psychiatres ayant suivi l'intéressé, ne permettent d'apprécier avec certitude l'incapacité permanente partielle liée à la maladie imputable au service. Dès lors en l'état des pièces produites, l'obligation d'indemnisation dont se prévaut l'intéressé au titre des conséquences de la maladie professionnelle s'agissant du déficit fonctionnel permanent ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. 5. En se bornant à faire état d'un trouble dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral liés au refus illégal en date du 24 avril 2023 de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie, le requérant n'apporte pas d'élément suffisant pour admettre que lesdits préjudices présentent un caractère non sérieusement contestable. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le centre hospitalier de Carcassonne. Les conclusions présentées sur le même fondement par M. D... ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et au centre hospitalier de Carcassonne. Fait à Toulouse, le 10 juillet 2026. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, des familles de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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