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INPI, 26 juin 2012, 12-0120

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • société • produits • publication • crédit-bail • grâce • propriété • risque • tiers • service • règlement

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-0120
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-0120, 26 juin 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : COPERNICUS ; KOPERNIK
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 4363297 \ 3867212
  • Parties : EXICOM AB c. NDLR SA

Résumé

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Partie demanderesse
EXICOM AB
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 12-120 / JM Le 22/05/2012 Définitif le 26/06/2012 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NDLR (société anonyme) a déposé, le 13 octobre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 867 212 portant sur le sig ne verbal KOPERNIK. Ce signe est destiné à distinguer , notamment, les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ». Le 11 janvier 2012, la société EXICOM AB (société de droit suédois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale COPERNICUS, déposée le 30 mars 2005 et enregistrée sous le n° 004 363 297. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « services de bases de données informatisées, gestion de données, fichiers et dossiers, entrée, traitement, vérification, stockage et/ou préparation d'informations dans des bases de données, compilation, entrée et commande systématique d'informations dans des bases de données, aide à la gestion commerciale, administration commerciale et aide à la gestion commerciale grâce à des systèmes informatiques ; aide à l'administration commerciale et à la gestion commerciale grâce à des systèmes informatiques ; Fourniture d'accès à des bases de données, services de suivi de réseaux; location de temps d'accès à des bases de données et des ordinateurs; conseils concernant les télécommunications et communications de données; location d'équipements de communication de données ; Education et formation en matière de programmation d'ordinateur, de technologie informatique, de l'internet et de télécommunications; services d'information concernant tous les services précités ; Services liés à l'informatique et sur ordinateur, à savoir, programmation d'ordinateurs, création et développement, mise à jour et entretien de logiciels et de systèmes informatiques (programmes), conseils en matière d'ordinateurs, de réseaux, de logiciels et de systèmes d'information; fourniture de droits d'utilisation de bases de données, installation de logiciels, assistance technique, mise à jour de logiciels, conceptions de pages d'accueil/pages web; informations concernant les services précités; location et crédit-bail de périphériques d'ordinateur; conseils en matière de systèmes informatiques; traitement, stockage, préparation et/ou contrôle (inspection) d'informations informatiques, services de sauvegarde (assistance technique); récupération de données informatiques; location et crédit-bail d'ordinateurs, écrans, imprimantes et autres périphériques d'ordinateur ». L'opposition a été notifiée le 17 janvier 2012 à la société déposante sous le numéro 12- 120, et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des services et celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « services de bases de données informatisées, gestion de données, fichiers et dossiers, entrée, traitement, vérification, stockage et/ou préparation d'informations dans des bases de données, compilation, entrée et commande systématique d'informations dans des bases de données, aide à la gestion commerciale, administration commerciale et aide à la gestion commerciale grâce à des systèmes informatiques ; aide à l'administration commerciale et à la gestion commerciale grâce à des systèmes informatiques ; Fourniture d'accès à des bases de données, services de suivi de réseaux; location de temps d'accès à des bases de données et des ordinateurs; conseils concernant les télécommunications et communications de données; location d'équipements de communication de données ; Education et formation en matière de programmation d'ordinateur, de technologie informatique, de l'internet et de télécommunications; services d'information concernant tous les services précités ; Services liés à l'informatique et sur ordinateur, à savoir, programmation d'ordinateurs, création et développement, mise à jour et entretien de logiciels et de systèmes informatiques (programmes), conseils en matière d'ordinateurs, de réseaux, de logiciels et de systèmes d'information; fourniture de droits d'utilisation de bases de données, installation de logiciels, assistance technique, mise à jour de logiciels, conceptions de pages d'accueil/pages web; informations concernant les services précités; location et crédit-bail de périphériques d'ordinateur; conseils en matière de systèmes informatiques; traitement, stockage, préparation et/ou contrôle (inspection) d'informations informatiques, services de sauvegarde (assistance technique); récupération de données informatiques; location et crédit-bail d'ordinateurs, écrans, imprimantes et autres périphériques d'ordinateur ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs aux activités respectives des parties en présence et à l'étendue du dépôt de la marque antérieure ; Qu'en effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d'opposition doit être effectuée uniquement entre les libellés des services tels que déposés, indépendamment des conditions d'exploitation, réelles ou supposées, des marques en cause ; Que de même est inopérant l'argument de la société déposante relatif au lieu d'exploitation de la marque antérieure dès lors que la société opposante justifie de l'existence d'une marque communautaire enregistrée servant de base à l'opposition. CONSIDERANT en revanche, que le service de « reproduction de documents » de la demande d'enregistrement contestée, qui désigne des prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de bases de données informatisées, gestion de données, fichiers et dossiers, entrée, traitement, vérification, stockage et/ou préparation d'informations dans des bases de données, compilation, entrée et commande systématique d'informations dans des bases de données » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services n'étant pas nécessairement rendus en association les uns avec les autres ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services de « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d' « Education et formation en matière de programmation d'ordinateur, de technologie informatique, de l'internet et de télécommunications; services d'information concernant tous les services précités » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, la prestation des premiers n'étant pas nécessairement destinée à la réalisation des seconds ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les « services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « conceptions de pages d'accueil/pages Web » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, la prestation des premiers n'étant pas nécessairement destinée à la réalisation des seconds ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant aucun lien entre les services de « information en matière de divertissement » de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Qu'ainsi aucune identité ou similarité entre ces services et ceux de la marque antérieure n'a été mise en évidence. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal KOPERNIK, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal COPERNICUS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes en cause que visuellement, les dénominations KOPERNIK et COPERNICUS sont de longueur proche et ont en commun la lettres O,P,E,R,N,I formant la longue séquence -OPERNI- ; Que phonétiquement, les dénominations comportent les même sonorités successives [ko-pèr-nik] ; Que les seules différences entre ces dénominations résident dans leur lettre d'attaque (K dans le signe contesté / C dans la marque antérieure) et dans leur terminaison (K dans le signe contesté / CUS dans la marque antérieure) ; que toutefois ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les dénominations en ce que celles-ci restent dominées par les mêmes séquences de lettres et surtout de sonorités (à savoir les sonorités [ko-pèr-nik]) ; Qu'en outre, intellectuellement ces dénominations font référence au célèbre astronome Nicolas C, comme le reconnaît la société déposante ; Qu'il résulte donc des ressemblances ci-dessus démontrées, un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de la société déposante relatif à l'existence d'autres marques antérieures à la marque antérieure ; Qu'en effet, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur la disponibilité d'une marque déjà enregistrée, cette question relevant de la seule compétence des tribunaux. CONSIDERANT de même que sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante selon lesquels la marque serait « exclusivement utilisée » sous la forme « COPERNICUS PRO » ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de circonstances extérieures à la présente procédure. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public des produits concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté KOPERNIK ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale communautaire COPERNICUS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 12-120 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ». Article 2 : La demande d'enregistrement n°11 3 867 212 est par tiellement rejetée pour les services précités. Marie JAOUEN , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe

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