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Tribunal administratif de Grenoble, 6 septembre 2023, 2202476

Mots clés
requête • désistement • rejet • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2202476
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 6 sept. 2023, n° 2202476
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, MM. A et C, représentés par la SCP CDMF - Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération, en date du 16 décembre 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble les décisions de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022 la commune de Saint-Jean-de-Moirans représenté par la SCP Fessler Jorquera et Associés conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de MM. A et C la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Par un courrier du 24 juillet 2023, MM. A et C ont déclaré se désister de l'instance ; Par un mémoire en date du 28 août 2023, la commune de Saint-Jean-de Moirans représenté par la SCP Fessler Jorquera et Associés demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par le courrier susmentionné MM. A et C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de commune de Saint-Jean-de-Moirans relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A et C. Article 2 :Les conclusions de commune de Saint-Jean-de-Moirans relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur D A, à Monsieur B C, et à commune de Saint-Jean-de-Moirans. Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22024762

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