Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 2 (délibérés), 13 mai 2026, 2026000996
Mots clés
banque • prêt • signification • principal • société • cautionnement • contrat • ressort • solde • condamnation • preuve • règlement • remboursement • requis • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Caen
13 mai 2026
Tribunal de commerce de Caen
22 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Caen
- Numéro de pourvoi :2026000996
- Référence abrégée : T. com. Caen, NaNe ch., 13 mai 2026, n° 2026000996
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Caen, 22 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a2dd910cdc6046d473831f7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Caen
13 mai 2026
Tribunal de commerce de Caen
22 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
défendu(e) par CRAYE Elise
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième chambre
Jugement du 13/05/2026
Demandeur(s)
: BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°857 500 227
Représentant(s)
: Maître Elise CRAYE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s)
: Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s)
: Comparant
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges
: Jean-Yves OGIER
: Steve MAUGUY
: Hervé MESLIN
Serge GERMAINE
[D] [M]
Assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 25/03/2026
Jugement rendu le 13/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a obtenu du juge en charge des injonctions de de payer une ordonnance le 01/10/2025 à l'encontre de monsieur [F] [X] pour la somme principale de 7 120.29 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n°09161480, outre la somme de 4.85 € au titre des intérêts échus du 19/10/2024 au 10/01/2025, augmentés des intérêts contractuels au taux de 0,98 % à compter du 11/01/2025, et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 19/01/2026, reçue au greffe le 22/01/2026, monsieur [F] [X] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 25/03/2026.
L'affaire a été plaidée le 25/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 12/01/2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la société GARAGE DE VAUX [Localité 4] AURE un prêt n°09161480 d'un montant de 15 000 € au taux d'intérêt de 1,649 % remboursable sur une durée de 5 ans.
Ce prêt a été assorti le même jour d'un acte de cautionnement de monsieur [F] [X] dans la limite de 7 500 €.
Suite à la survenance d'incidents de paiements par la société débitrice, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure par courrier recommandé du 10/01/2025 monsieur [F] [X] en sa qualité de caution de régulariser la situation.
Par jugement du tribunal de commerce de Caen du 22/10/2025, la société GARAGE DE VAUX SUR AURE a été placée en liquidation judiciaire. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur.
Face à l'inertie de la caution, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a saisi la présente juridiction afin d'obtenir sa condamnation au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant qu'en application des dispositions des articles 1231-1, 2288 et suivants du code civil, la somme réclamée n'excède pas le plafond de l'engagement souscrit, que sa demande en paiement est dès lors recevable et bien fondée. Sur la demande de délais de paiement, monsieur [F] [X] ne rapportant pas la preuve d'être en capacité d'apurer sa dette moyennant un échéancier, elle s'y oppose. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes à son encontre.
A la barre, monsieur [F] [X] a déposé ses pièces et a fait valoir que l'acte de cautionnement précise que le prêt est garanti à hauteur de 7 500 €, ce montant constituant un plafond maximum d'engagement et non une somme forfaitaire automatiquement exigible, que dès lors l'engagement de caution serait limité à 50 % du prêt n'excédant pas 50 % du solde réellement dû soit la somme de 3 561 €. Il a précisé ne pas avoir la capacité de rembourser ces sommes compte tenu de sa situation financière avec des ressources mensuelles de 2 350 € pour des charges incompressibles de 2 088,29 € par mois. Dans ces conditions, il sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil sur la base d'un remboursement de la somme mensuelle de 50 €, révisable au bout de 12 mois en considération de l'amélioration des ressources du foyer.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ; Attendu en l'espèce que l'opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 19/01/2026 par monsieur [F] [X], alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 02/01/2026, est recevable en la forme ; Sur l'étendue de l'engagement de caution souscrit par monsieur [F] [X] Attendu que monsieur [F] [X] a repris de façon manuscrite dans le contrat la mention suivante : « En me portant caution de SARL GARAGE DE [Localité 5] dans la limite de la somme de 7 500,00 EUR, (SEPT MILLE CINQ CENT EUROS), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL GARAGE DE [Localité 5] n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2305 du code civil et au bénéfice de division défini â l'article 2306 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL GARAGE DE [Localité 5] ne poursuive préalablement la SARL GARAGE DE [Localité 5] et les autres personnes s'étant portées le cas échéant caution de la SARL GARAGE DE [Localité 5]. »; Attendu que la mention portée par monsieur [F] [X] respecte le formalisme requis en droit ; qu'il s'est engagé en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ; Attendu qu'il ressort du décompte arrêté au 27/01/2026, que la somme réclamée par la banque se décompose comme suit : principal : 7 120,29 € intérêts échus pour la période du 19/12/2024 au 27/01/2026 : 77,87 € indemnité forfaitaire : 316,96 € intérêts de retard et frais jusqu'à parfait paiement : pour mémoire Attendu qu'il est patent que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST détient à l'encontre de monsieur [F] [X] une créance certaine, liquide et exigible ; que sa demande en paiement est recevable et bien fondée ; qu'il convient de condamner monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 7 120,29 € augmentée des intérêts contractuels à compter du 10/01/2025 et ce dans la limite de la somme de 7 500 €, le taux d'intérêt légal devant s'appliquer pour le surplus de la dette ; Attendu que l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu'il sera fait droit à la demande de la banque en capitalisation des intérêts de retard à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit le 02/01/2026 ; Sur la demande de délais de paiement Attendu que l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Attendu que la situation personnelle et financière de monsieur [F] [X] rend impossible tout règlement immédiat ou toute mensualité élevée sans mettre en péril l'équilibre du foyer ; Attendu que dans ces conditions, le tribunal entend accorder à monsieur [F] [X] des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette et ce, moyennant un échéancier de 24 mois ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ; Attendu que pour recouvrer sa créance, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, en considération des besoins de la banque et en tenant compte de la situation du débiteur, monsieur [F] [X] sera condamné au paiement de la somme symbolique de 150 € à ce titre ; Attendu que monsieur [F] [X] qui succombe supportera les dépens ;PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne monsieur [F] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 7 120,29 € augmentée des intérêts contractuels à compter du 10/01/2025 et ce dans la limite de la somme de 7 500 €, le taux d'intérêt légal devant s'appliquer pour le surplus de la dette ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au taux légal à compter du 02/01/2026 ; Dit que monsieur [F] [X] pourra s'acquitter de sa dette moyennant 23 échéances mensuelles d'un montant de 50 € et une 24ème échéance pour solde de tout compte ; la première échéance devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au même quantième de mois ; Rappelle que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le tribunal ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne monsieur [F] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [F] [X] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe. Liquide les frais de greffe à la somme de 95,77 €, dont TVA 15,96 € ;Commentaires sur cette affaire
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