Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 6 janvier 2026, 2025R01332
Mots clés
société • provision • référé • ressort • tiers • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2025R01332
- Référence abrégée : TAE Nanterre, 6 janv. 2026, 2025R01332
- Identifiant Judilibre :69f0c79ecdc6046d47d89910
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Résumé
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Partie demanderesse
KLY GROUPE
défendu(e) par TAIEB Fabrice
Partie défenderesse
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01332
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01332
DEMANDEUR
SA KLY GROUPE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Fabrice TAIEB [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU E N'AIR [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 6 Janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 Novembre 2025, la SA KLY GROUPE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la SASU E N'AIR à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 167.723,81 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2025,
Condamner la SASU E N'AIR à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 600,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
Condamner la SASU E N'AIR à payer à la société KLY GROUPE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI
: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les Conditions générales de vente de KLY GROUPE signées par la société E N'AIR, Bons de commande correspondant aux factures impayées, Bons de livraison correspondant aux factures impayées, intégralité des factures, Extrait de compte tiers, LRAR de mise en demeure de KLY GROUPE du 2 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 4 000 €.PAR CES MOTIFS
Nous, président, Condamnons la SASU E N'AIR à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 167 723,81 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2025, Condamnons la SASU E N'AIR à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 600,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Condamnons la SASU E N'AIR à payer à la société KLY GROUPE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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