Tribunal judiciaire de Paris, 26 janvier 2024, 23/05916
Mots clés
sci • société • condamnation • ressort • contrat • vestiaire • provision • relever • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/05916
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 26 janv. 2024, n° 23/05916
- Identifiant Judilibre :65cbc21b8ddbf41d3f42ae06
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
26 janvier 2024
Résumé
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Partie demanderesse
FONCIERE DI 01-2007
défendu(e) par HOFFMANN NABOT Marc-Robert
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Marc HOFFMANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [E] [H]
Madame [V] [C] épouse [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05916 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LVR
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le 26 janvier 2024
DEMANDERESSE
SCI FONCIERE DI 01/2007
venant aux droits de la société GFF HABITAT, représentée par son gérant dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Marc HOFFMANN du Cabinet HOFFMANN&ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1364
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [V] [C] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 26 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05916 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LVR
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, la SCI FONCIERE DI 01/2007 venant aux droits de la société GFF HABITAT représentée par son gérant, a fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [H] des lieux loués, obtenir leur condamnation à régler solidairement la somme de 8149,82 euros au titre des loyers et charges échus impayés outre une indemnité d'occupation et leur condamnation in solidum à régler une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2023.
A cette date, la requérante a sollicité par l'intermédiaire de son avocat le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 4372,62 euros.
En défense, Madame [H], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Monsieur [H] a comparu en personne, exposé sa situation personnelle et financière et sollicité son maintien dans les lieux, proposant de régler une somme de 150 euros par mois pour régler la dette et précisant que Madame [H] a quitté les lieux en mars 2021.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond de l'affaire, que le juge peut relever d'office. Il résulte des pièces produites que le contrat de bail du 1er août 2001 a été conclu entre «la société GFF HABITAT (...) représentée par [R] [L], agissant au nom et comme mandataire de la S.C.I. H.L.I. Propriétaire des biens objets du présent bail» et Monsieur et Madame [H] [E]. Or l'assignation n'a pas été délivrée par le propriétaire du logement, à savoir la S.C.I. H.L.I. En effet, l'assignation a été délivrée par la SCI FONCIERE DI 01/2007, qui n'est pas le bailleur, et affirme venir aux droits de la société GFF HABITAT, sans en justifier d'ailleurs, laquelle n'était en tout état de cause que la mandataire du propriétaire. Dès lors, en l'absence d'éléments concernant la S.C.I. H.L.I., seule propriétaire du logement, et la capacité à agir de la SCI FONCIERE DI 01/2007 n'étant pas établie, force est de constater qu'elle ne peut solliciter l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux. En conséquence de quoi, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de la SCI FONCIERE DI 01/2007 puisqu'elle ne justifie pas être la propriétaire du bien et le bailleur de Monsieur et Madame [H]. - Sur les demandes accessoires : L'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La SCI FONCIERE DI 01/2007, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejette l'ensemble des demandes de la SCI FONCIERE DI 01/2007 ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI FONCIERE DI 01/2007 aux entiers dépens de la procédure. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 janvier 2024. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.Commentaires sur cette affaire
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