Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 31 mai 2023, 21/01814
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
31 mai 2023
Juge-commissaire de Saint-Pierre
28 septembre 2021
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre
9 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de déclaration d'appel :21/01814
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Saint-denis de la réunion, 31 mai 2023, n° 21/01814
- Rapporteur : Madame Sophie PIEDAGNEL
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, 9 juin 2020
- Identifiant Judilibre :64798a26b8f4d3d0f8f1f94b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
31 mai 2023
Juge-commissaire de Saint-Pierre
28 septembre 2021
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre
9 juin 2020
Résumé
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Partie appelante
NATUREL D'ALIZEE
défendu(e) par Cabinet VJL AVOCATS
Parties intimées
SCEA DU BRAS DE LA PLAINE
défendu(e) par Cabinet LAWCEAN
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Arrêt
N°23/ PC R.G : N° RG 21/01814 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT72 S.C.E.A. DU BRAS DE LA PLAINE C/ S.A.R.L. NATUREL D'ALIZEE S.E.L.A.R.L. [L] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 31 MAI 2023 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 28 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 OCTOBRE 2021 rg n° 20/01003 APPELANTE : S.C.E.A. DU BRAS DE LA PLAINE prise en la personne de Monsieur [B] [I] es qualité de gérant demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.R.L. NATUREL D'ALIZEE [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L HIROU es qualités de mandataire liquidateur de la SCEA DU BRAS DE LA PLAINE [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Caroline CHANE-MENG-HIME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 08/03/2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseiller rapporteur Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 31 mai 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * * * LA COUR FAITS ET PROCEDURE La SCEA BRAS DE LA PLAINE (la SCEA) est une société civile d'exploitation agricole constituée par deux associés : - M. [B] [I], gérant, associé majoritaire à hauteur de 510 parts sociales, ouvrier agricole, exploitant, antérieurement à cette constitution de SCEA le 13 août 2018, une parcelle agricole de deux hectares ; - La SARL NATUREL D'ALIZEE, associée à hauteur de 490 parts sociales. Suivant déclaration d'état de cessation des paiements de la SCEA par Monsieur [I], le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2020, désignant la SELARL HIROU aux fonctions de liquidateur judiciaire. Alléguant détenir une créance à l'encontre de la SCEA, la SARL NATUREL D'ALIZEE a déposé une déclaration aux fins d'admission d'une créance de 14.345,05 euros en 2018, 9.263,48 euros en 2019 et 1.124,00 euros en 2020 au titre de la fourniture de plants de bananes et de petits matériels ainsi que de location de bacs qu'elle a accordées à la SCEA alors en formation. Par ordonnance en date du 28 septembre 2021 (RG-20-1003 - OJC N° 11), le juge commissaire a admis la créance de la SARL NATUREL D'ALIZEE au passif de la procédure collective de la SCEA BRAS DE LA PLAINE pour le montant de 12.256,09 euros à titre chirographaire. Monsieur [B] [I], ès qualité de gérant de la SCEA, a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 20 octobre 2021. Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 23 novembre 2021. L'appelante a signifié la déclaration d'appel à la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA par acte d'huissier délivré le 26 novembre 2021. Elle a signifié la déclaration d'appel à la SARL NATUREL D'ALIZEE par acte d'huissier délivré le 1er décembre 2021. Puis, la société appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA au greffe de la cour le 14 décembre 2021. La société NATUREL D'ALIZEE a déposé ses premières conclusions d'intimée le 14 janvier 2022. La SELARL HIROU a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 15 mars 2022. La clôture est intervenue le 8 mars 2023.PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante N° 3, remises au greffe de la cour par RPVA le 21 juillet 2022, la SCEA demande à la cour de : IN LIMINE LITIS JUGER que les conclusions de la SELARL HIROU sont irrecevables, DEBOUTER la SARL NATUREL D'ALIZEE de sa demande portant sur la fin de non-recevoir de la déclaration d'appel ; AU FOND INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 28 septembre 2021 sous le RG 20/01003 Et statuant de nouveau : EN PRINCIPAL : REJETER les créances déclarées par la SARL NATUREL D'ALIZEE au passif de la SCEA DU BRAS DE LA PLAINE A TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse, DECLARER le juge-commissaire incompétent, RENVOYER la SARL NATUREL D'ALIZEE à mieux se pourvoir au fond. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la SARL NATUREL D'ALIZEE de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la SARL NATUREL D'ALIZEE à payer à Monsieur [I] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SARL NATUREL D'ALIZEE aux dépens. * * * Selon le dispositif des uniques conclusions de la SARL NATUREL D'ALIZEE, remises par RPVA le 14 janvier 2022, l'intimée demande à la cour de : DIRE et JUGER irrecevable l'appel formé hors délai par M. [B] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par Madame le Juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA BRAS DE LA PLAINE (N° RG 20/01003 - OJC N° 11) ; En tout état de cause, DÉBOUTER Monsieur [B] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 ; CONDAMNER Monsieur [B] [I] à verser à la SARL NATUREL D'ALIZEE une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER Monsieur [B] [I] aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses uniques conclusions déposées par RPVA le 9 mars 2022, la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA, demande à la cour de : CONFIRMER l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 ; Dépens comme de droit. * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédureMOTIFS
S recevabilité de l'appel de la SCEA La SARL NATUREL D'ALIZEE soulève l'irrecevabilité de l'appel formé tardivement par le gérant de la SCEA. Le gérant de la SCEA réplique que l'ordonnance querellé lui a été notifiée par courrier du 11 octobre 2021 de sorte que l'appel interjeté par déclaration d'appel du 20 octobre 2021 est parfaitement recevable car déposé dans les délais de l'article R. 642-37-3 du code de commerce. Aux termes de cette disposition, les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel. Les recours contre les ordonnances statuant sur la vérification et de l'admission des créances sont prévus par l'article L624-3 du code de commerce et non l'article L. 642-19 comme le prétend l'appelante. L'article R. 661-3 du code de commerce prévoit que, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. (') Ainsi, le délai d'appel à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant en matière d'admission des créances est de dix jours à compter de la notification. La SCEA a reçu notification de l'ordonnance querellée le 13 octobre 2021 tel que le tampon de réception du liquidateur l'établit sur l'acte de notification adressé par le greffe du tribunal mixte de commerce même si cette notification est datée du 8 octobre 2021 (Pièce reçue par la SELARL HIROU). Ainsi, l'appel interjeté par la SCEA le 20 octobre 2021 est recevable car déposé dans un délai inférieur à dix jours depuis la date de notification. Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur de la SCEA Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Même si l'appelante devait saisir en incident le président de la chambre saisie sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de remise des conclusions de la SELARL HIROU, ès qualité, la cour peut relever d'office cette irrecevabilité. En l'espèce, l'appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 14 décembre 2021 alors que la SELARL HIROU ne s'est constituée que le 25 février 2022, bien qu'elle ait reçu signification de la déclaration d'appel dès le 26 novembre 2021 puis de ses conclusions le 17 décembre 2021. Il s'en déduit que les conclusions d'intimée de la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur de la SCEA sont irrecevables. L'article 954 du code de procédure civile prescrit que la partie qui ne conclut pas en appel est présumée adopter les motifs du premier juge, ce qui sera le cas pour la SELARL HIROU. Sur l'admission de la créance Aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. La société NATUREL D'ALIZEE sollicite l'admission de sa créance pour la somme retenue par le juge commissaire. Elle admet que, tout en maintenant que le quantum de sa créance correspondant au montant déclaré de 24.733,14 euros, elle comprend qu'elle a manqué de rigueur dans la facturation établie pour le montant excédant celui admis de 12.055,09 euros, les informations figurant sur lesdites factures et l'absence de signature de M. [B] [I] n'ayant pas permis à Madame le Juge-commissaire de se forger une certitude sur la question de savoir si les achats et prestations facturées avaient bien été réalisées dans l'intérêt de la SCEA BRAS DE LA PLAINE. La SARL NATUREL D'ALIZEE, ne disposant pas d'éléments complémentaires å produire devant la cour, demande la confirmation dont appel dans toutes ses dispositions. Monsieur [I], en qualité de gérant de la SCEA affirme que la SARL NATUREL D'ALIZEE a produit les seules factures (Pièce n° 26) sans le moindre justificatif tel que contrat, bon de livraison. Selon l'appelante, il est patent que la SAS LM DISTRIBUTION, associé minoritaire et gérante de droit à la création de la société (Pièce n° 8) puis gérante de fait courant 2020 (le K'bis ayant été modifié sans aucune formalité) est une filiale de la SARL NATUREL D'ALIZEE (Pièces n° 3, n° 29). Or, la SAS LM DISTRIBUTION n'a établi le moindre rapport, n'a présenté la moindre convention ou même une convention règlementée entre la SCEA DU BRAS DE LA PLAINE et la SARL NATUREL D'ALIZEE. Elle plaide que les créances de la SARL NATUREL D'ALIZEE ne sont ni certaines, ni liquides ni exigibles. Elle souligne que les factures admises au passif de la SCEA par le juge-commissaire sont des factures émises par la société HORTICOLE DE BASSIN PLAT EARL à la société NATUREL D'ALIZEE (Pièce n° 31) et non des factures émises par la société NATUREL D'ALIZEE. Non seulement les factures admises ne concernent pas la société NATUREL D'ALIZEE mais en outre elles ne correspondent aucunement aux factures citées dans la déclaration de créances. L'ordonnance querellée retient que la SARL NATUREL D'ALIZE produit cinq factures émises pour la livraison de vitro plan de bananes les 17 mai, 29 mai, 27 septembre, 28 septembre et 2 octobre 2018 portant les références de la commande, le numéro du bon de livraison et la signature de M. [I] [B], gérant de la SCEA, pour la somme totale de 12.256,09 euros. Ceci étant exposé, Vu les articles 6, 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, La société NATUREL D'ALIZEE verse aux débats au soutien de ses prétentions sa déclaration de créance en date du 7 septembre 2020. Elle y exposait que sa créance de 24.733,14 euros correspond à des factures échues et impayées. Comme l'a justement relevé le premier juge, la seule production de factures ne suffit pas à établir l'existence des créances alléguées en l'absence de preuve de la conclusion des contrats litigieux. Or, la créancière ne verse aux débats que les factures suivantes comportant la référence de bons de livraison et la signature non contestée de Monsieur [I]. Mais ces factures sont à l'en-tête de l'EARL HORTICOLE DE BASSIN et facturée à la société NATUREL D'ALIZEE. Ainsi, ces factures ne peuvent être inscrites au passif de la SCEA BRAS DE LA PLAINE avec pour créancière la SARL NATUREL D'ALIZEE qui ne fournit aucun élément permettant de mettre à la charge de la société liquidée ces dépenses. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de débouter la SARL NATUREL D'ALIZEE de sa demande d'admission de créances. Sur les demandes accessoires A hauteur de cour, la demande de Monsieur [I] tendant à condamner à son profit la SARL NATUREL D'ALIZEE ne peut prospérer alors qu'il agit au nom du droit propre de la SCEA BRAS DE LA PLAINE, seule débitrice habilitée à percevoir une indemnité non réclamée par son liquidateur judiciaire. La SARL NATUREL D'ALIZEE supportera les dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 de code de procédure civile; DECLARE RECEVABLE l'appel ; DECLARE IRRECEVABLES les conclusions de la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA DU BRAS DE LA PLAINE; INFIRME l'ordonnance entreprise (RG 20-1003 - OJC N° 11) en toutes ses dispositions ; STATUANT sur les chefs infirmés, DEBOUTE la SARL NATUREL D'ALIZEE de sa demande d'admission de créances ; DEBOUTE Monsieur [B] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL NATUREL D'ALIZEE aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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