Cour de cassation, Première chambre civile, 27 octobre 1992, 91-04.121
Mots clés
siège • banque • société • surendettement • pourvoi • référendaire • vins • rapport • recours • règlement • service
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 octobre 1992
Tribunal d'instance de Dijon
11 juillet 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-04.121
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n° 91-04.121
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Dijon, 11 juillet 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007147523
- Identifiant Judilibre :613721abcd580146773f5e43
- Président : M. Massip
- Avocat général : Mme Flipo
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 octobre 1992
Tribunal d'instance de Dijon
11 juillet 1991
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
La banque La Hénin
La Banque nationale de Paris (BNP)
UCB
Le Crédit de l'Est
Le Crédit agricole
Le Crédit lyonnais
La Société générale
Le Crédit mutuel
La Lyonnaise de banque
CGI
SCP André-Gillis
Trésorerie principale de Dijon banlieue-Est
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié ... à Arc-sur-Tille (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit de :
1°/ La banque La Hénin, dont le siège est ..., boîte postale 1116 à Dijon (Côte-d'Or),
2°/ La Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (Côte-d'Or),
3°/ L'UCB, service de gestion des prêts, dont le siège est boîte postale 1270 à Dijon (Côte-d'Or),
4°/ Le Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux vins, boîte postale 451/5 10 à Strasbourg (Bas-Rhin),
5°/ Le Crédit agricole, dont le siège est ..., boîte postale 90 à Dijon (Côte-d'Or),
6°/ Le Crédit lyonnais, dont le siège est ..., boîte postale 50 à Dijon (Côte-d'Or),
7°/ La Société générale, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
8°/ Le Crédit mutuel, dont le siège est ..., boîte postale 350 à Dijon (Côte-d'Or),
9°/ La Lyonnaise de banque, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
10°/ La CGI, dont le siège est ..., boîte postale 85 à Bron (Rhône),
11°/ Le Crédit universel, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
12°/ La société Motul, dont le siège est boîte postale 94 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),
13°/ La SCP André-Gillis, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
14°/ La Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ..., boîte postale 350 à Dijon (Côte-d'Or),
15°/ La Banque Paribas, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
16°/ La Trésorerie principale de Dijon banlieue-Est, sise ... (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, tiré de la déclaration de pourvoi :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 11 juillet 1991) d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Côte-d'Or et déclaré irrecevable
sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable en retenant que son endettement provient de dettes professionnelles, alors qu'une partie de cet endettement proviendrait de dettes personnelles, de sorte que la décision serait privée de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu
que le tribunal a relevé que la situation de surendettement de M. X... provenait essentiellement des dettes nées de son engagement de caution au profit de la société qu'il dirigeait et de l'achat des actions d'une autre société dont il était le gérant ; qu'ayant ainsi fait apparaître que ces dettes avaient été contractées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle de M. X..., c'est à bon droit que le juge a retenu qu'elles étaient professionnelles au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; que c'est par une appréciation souveraine qu'il a estimé que la situation de surendettement provenait de telles dettes ; qu'ainsi sa décision est légalement justifiée ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.Commentaires sur cette affaire
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