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Tribunal judiciaire de Vannes, 25 août 2026, 23/00914

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES EGL / MM N° RG 23/00914 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EJML MINUTE N° 26/133 DU 25 août 2026 Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX AFFAIRE : [G] [U] (intervenant volontaire), [I] [S], [F] [S] c/ S.A.M.C.V. SMABTP, es-qualité d'assureur de la société ALU RENNAIS et de la société "DIFFUSION MENUISERIE 56, S.A.S. ALU RENNAIS, S.A.R.L. SOCIETE GUILLO PERE ET FILS, S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la société GUILLO PERE ET FILS; S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société GUILLO PERE ET FILS, S.A. GAN ASSURANCES, es-qualité d'assureur de la société BELLAMY G & D., S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, ENTRE : Monsieur [G] [U] (intervenant volontaire), demeurant 14 rue Jean Bazaine - 56000 VANNES Monsieur [I] [S], demeurant 35 bis rue du Rohic - 56000 VANNES Madame [F] [S], demeurant 12 bis Square des Chênes Verts - 56610 ARRADON Représentés par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES ET : S.A.M.C.V. SMABTP, es-qualité d'assureur de la société ALU RENNAIS et de la société DIFFUSION MENUISERIE 56, sise 8 Rue Louis Armand - 75738 PARIS CEDEX 15 S.A.S. ALU RENNAIS, sise Route de Pacé - ZI des Leograis - 35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ Représentées par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES S.A.R.L. SOCIETE GUILLO PERE ET FILS, sise ZI de Kermelin - 11 rue Yves Le Prieur - 56890 SAINT-AVE S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la société GUILLO PERE ET FILS, sise 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92800 PUTEAUX CEDEX Représentées par Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société GUILLO PERE ET FILS, sise 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT S.A. GAN ASSURANCES, es-qualité d'assureur de la société BELLAMY G & D, sise 8-10 rue d'Astorg - 75383 PARIS CEDEX 08 Représentée par Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, sise 189 boulevard Malesherbes - 75856 PARIS CEDEX 17 Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Madame Olivia REMOND, Juge - Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire GREFFIER : - Madame Caroline SOUILLARD DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026 devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 25 août2026 en raison de la surcharge de travail du greffe QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame [D], le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de maîtrise d'oeuvre complète du 27 mai 2010, Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] ont confié à la SARL JOEL ROUYER ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF, la construction d'une maison d'habitation individuelle située 14 Rue Jean Bazaine à VANNES (56000). Les travaux ont été attribués à divers locateurs d'ouvrage : - le lot menuiseries extérieures à la société ALUMINIUM RENNAIS sous l'enseigne DM56, renommée depuis 2014 ALU RENNAIS, assurée auprès de la SMABTP, - le lot étanchéité à la SARL BELLAMY G&D, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, - le lot revêtements sols durs et chape liquide à la société GUILLO PERE ET FILS, assurée auprès de la société ALLIANZ. Les lots étanchéité, revêtements sols durs et chape liquide ont été réceptionnés sans réserve le 24 février 2012. Le lot menuiseries extérieures a été réceptionné avec réserves mais sans lien avec le présent litige le 27 avril 2012. Suite à l'apparition d'infiltrations, la société BELFOR est intervenue le 7 février 2018 pour une recherche de fuite et a constaté que des infiltrations affectaient la cuisine, la salle cinéma, une chambre, avec pour origine un défaut d'étanchéité de la baie vitrée et plus particulièrement sous le seuil de celle-ci, ainsi que les fissures du muret et du parapet de la terrasse. Par exploits d'huissier délivrés du 16 au 23 avril 2018, Monsieur [I] [S] a assigné la compagnie d'assurance MAF, l'EURL Bernard HEDAN, la SMABTP, la SARL BELLAMY G&D, la SARL MENUISERIE CHARPENTES GUYOT et la SA GAN ASSURANCES, devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VANNES aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. Madame [F] [S], la SAS ALU RENNAIS et son assureur SMABTP sont intervenus volontairement à l'instance. Par ordonnance du 7 juin 2018, le Juge des référés a fait droit à leur demande et Monsieur [X] [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2022. Par actes d'huissier délivrés les 8, 9, 12, 15 juin 2023, Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] ont fait assigner la SARL GUILLO PERE ET FILS et ses assureurs ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD, la compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société ALU RENNAIS, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société DIFFUSION MENUISERIE 56 (DM56) aujourd'hui liquidée et la MAF es qualité d'assureur de la SARL ROUYER JOEL C aujourd'hui liquidée, devant le Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins de réparation des désordres constructifs et préjudices consécutifs. Monsieur [G] [U], nouvel acquéreur de l'immeuble litigieux, est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 8 février 2024. Monsieur [I] [S], Madame [F] [S] et Monsieur [G] [U] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société SMABTP es qualité d'assureur de la société ALU RENNAIS, suivant exploit d'huissier en date du 20 juin 2024. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Juge de la Mise en État a ordonné la jonction des affaires, sous le numéro RG 23/00914.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions en réponse n°5, signifiées par voie dématérialisée le 30 octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [I] [S], Madame [F] [S] et Monsieur [G] [U] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil et L124-3 du code des assurances, de : - DÉCERNER ACTE à Monsieur [G] [U] de son intervention volontaire; - DÉCLARER Monsieur [I] [S], Madame [F] [S] et Monsieur [G] [U] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions; - DÉCLARER les sociétés GUILLOT PERE ET FILS, BELLAMY G&D, JOEL ROUYER ARCHITECTE et ALU RENNAIS responsables des désordres affectant l'immeuble litigieux. En conséquence, - CONDAMNER in solidum la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société ALU RENNAIS et son assureur la SMABTP, la MAF es qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 23 033,35 euros au titre des travaux réparatoires, - CONDAMNER in solidum la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société ALU RENNAIS et son assureur la SMABTP, la MAF es qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, à réparer les préjudices subis par Monsieur et Madame [S], et par la suite, à leur verser les sommes de : 7724 euros au titre des difficultés de vente38000 euros au titre de la baisse du prix de vente1005 euros au titre des frais d'emprunt2000 euros au titre du préjudice esthétique4000 euros au titre des désagréments résultant des infiltrations - DÉBOUTER les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - CONDAMNER les sociétés défenderesses in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les honoraires de l'expert, taxés à la somme de 10288,48 euros par ordonnance du 15 décembre 2022 - CONDAMNER les mêmes in solidum à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 15000 euros et 5000 euros à Monsieur [U], par application de l'article 700 du code de procédure civile. ***** Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie dématérialisée le 22 février 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande au Tribunal, au visa de l'article 1353 du code civil, de : DÉBOUTER Monsieur et Madame [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre la MAF, DÉBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées contre la MAF, Susidiairement, Vu l'article 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances RAMENER à de plus justes proportions l'indemnité allouée, et condamner les sociétés BELLAMY (et son assureur GAN ASSURANCE), GUILLO ( et son assureur ALLIANZ IARD), et ALU RENNAIS (et son assureur SMABTP) à garantir et relever indemne la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre, ou, à très titre subsidiaire, in solidum à hauteur de 85%, CONDAMNER toute partie succombante à payer à la MAF une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. ***** Dans ses conclusions n°3, signifiées par voie dématérialisée le 19 juillet 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de : À titre principal DÉBOUTER Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, À titre subsidiaire DÉBOUTER Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD concernant les travaux réparatoires, CONDAMNER in solidum la MAF, la société BELLAMY et son assureur, la société DM56 et son assureur à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d'assureur de la société GUILLO au titre des garanties facultatives à hauteur de 85% concernant les préjudices immatériels, DIRE ET JUGER la SA AXA FRANCE IARD fondée à opposer sa franchise d'un montant de 837 euros avant revalorisation aux époux [S] pour la mobilisation de chaque garantie facultative, CONDAMNER les époux [S] ou toute partie succombante à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ***** Dans ses conclusions n°4, signifiées par voie dématérialisée le 25 août 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société GAN ASSURANCES demande au Tribunal de : DÉCLARER irrecevables les époux [S] en leurs demandes, Subsidiairement, DÉBOUTER les époux [S] et Monsieur [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de GAN ASSURANCES, À titre plus subsidiaire encore, CONDAMNER la SARL GUILLO PERE ET FILS et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la MAF assureur de la société JOEL ROUYER, la SMABTP assureur de la SAS ALU RENNAIS, et AXA FRANCE IARD, assureur de la société GUILLO à la date de la réclamation, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à garantir GAN ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, JUGER que GAN ASSURANCES est bien fondé à opposer, au cas de condamnation à l'indemnisation de préjudices immatériels, la franchise de 3000 euros figurant au contrat, CONDAMNER les époux [S] et Monsieur [U] ou tout autre succombant à payer à GAN ASSURANCES une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. ***** Dans leurs conclusions récapitulatives n°5, signifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA ALLIANZ IARD et la SARL GUILLO PERE ET FILS demandent au Tribunal, au visa de l'article 1792 du code civil, de : DÉBOUTER Monsieur et Madame [S] de l'intégralité de leurs demandes, DÉBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, DÉBOUTER la société AXA ainsi que toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés ALLIANZ IARD et GUILLO PERE ET FILS, CONDAMNER Monsieur et Madame [S] ou toute autre partie perdante à verser une somme de 2000 euros aux sociétés ALLIANZ IARD et GUILLO PERE ET FILS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, DÉBOUTER les consorts [S] ou toute autre partie de leurs demandes formulées au titre des préjudices immatériels à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, CANTONNER l'éventuelle part de responsabilité de la société GUILLO PERE ET FILS à 5%, CONDAMNER in solidum la société GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société BELLAMY, la société ALU RENNAIS solidairement avec son assureur SMABTP, et la MAF à garantir et relever indemnes les sociétés ALLIANZ IARD et GUILLO PERE ET FILS de toutes condamnations prononcées à leur encontre, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne les sociétés ALLIANZ IARD et GUILLO PERE ET FILS au titre des préjudices immatériels, JUGER que la société GUILLO PERE ET FILS gardera à sa charge le montant de sa franchise contractuelle correspondant à 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et au maximum de 2400 euros. ***** Dans leurs conclusions n°5, signifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société DIFFUSION MENUISERIE 56 aujourd'hui liquidée, ainsi que la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP demandent au Tribunal de : DÉBOUTER Monsieur et Madame [S], Monsieur [U], la MAF, ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES et AXA FRANCE IARD de toutes demandes fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre la SMABTP ès qualité d'assureur de la société DIFFUSION MENUISERIE 56 aujourd'hui liquidée et ès qualité d'assureur de la société ALU RENNAIS, DÉCLARER Monsieur et Madame [S] irrecevables et, en tout cas, mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, En tous cas, DÉBOUTER Monsieur et Madame [S] de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ALU RENNAIS et/ou la SMABTP ès qualités, DÉBOUTER Monsieur [U] de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ALU RENNAIS et/ou la SMABTP ès qualités, DÉBOUTER toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ALU RENNAIS et/ou la SMABTP ès qualités, Subsidiairement, CANTONNER la part de responsabilité de la société ALU RENNAIS à 5%, CONDAMNER in solidum ou l'un à défaut de l'autre, chacun pour son fait ou sa faute, la MAF ès qualité, la société GUILLO PERE ET FILS, ALLIANZ IARD et/ou AXA FRANCE IARD, en leur qualité respective, et GAN ASSURANCES, ès qualités, à garantir la société ALU RENNAIS et/ou la SMABTP ès qualités, à hauteur de 95 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l'une et/ou l'autre, JUGER la SMABTP bien fondée et l'AUTORISER à opposer ses limites de garanties et ses franchises contractuelles, soit : - à son assurée ALU RENNAIS, au titre de la garantie obligatoire, un minimum de 3740 euros et un maximum de 37400 euros, - à toute personne, au titre des garanties facultatives, la somme de 1935 euros, En tout cas, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S], in solidum avec Monsieur [G] [U], ou toute autre partie venant à succomber, à payer à la SMABTP et à la société ALU RENNAIS la somme de 5000 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] in solidum avec Monsieur [G] [U] ou toute autre partie venant à succomber, aux entiers dépens, incluant les dépens des procédures de référé et le coût de l'expertise judiciaire, REJETER toute autre prétention plus ample ou contraire. ***** L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de l'action des époux [S] et l'intervention volontaire de Monsieur [G] [U] - sur l'irrecevabilité Les moyens aux fins d'irrecevabilité sont eux-mêmes irrecevables devant le tribunal, pour n'avoir pas été soulevés devant le juge de la mise en état seul compétent pour en connaître. Les sociétés défenderesses soutiennent que Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] ont perdu le bénéfice de l'action relative à la garantie décennale du fait de la vente de leur bien et ne peuvent donc invoquer cette garantie pour obtenir indemnisation de leur préjudice. Ce moyen relève également d'une défense au fond, tenant à la contestation de réunion des conditions d'application de l'article 1792 du Code civil qui prévoit une garantie au bénéfice du maître d'ouvrage. En application de l'article 1792 du code civil, "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination." Il en résulte que l'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et qu'elle se transmet aux acquéreurs successifs avec la chose vendue. En l'espèce, Monsieur [G] [U] est intervenu volontairement à la procédure, étant le nouveau propriétaire du bien litigieux suivant acte authentique du 19 mai 2022, et sollicite la condamnation du maître d'oeuvre et des différents locateurs d'ouvrage à lui verser une indemnisation au titre du préjudice matériel subi correspondant au coût de la solution réparatoire, cette dernière n'étant plus réclamée par les époux [S]. Il est admis que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. En l'occurrence, il n'est pas contestable que Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] étaient maîtres d'ouvrage des travaux incriminés. Ces derniers sollicitent une indemnisation au titre des difficultés rencontrées pour vendre le bien et de la baisse du prix de vente, au titre des frais d'emprunt mais également au titre d'un préjudice esthétique et de désagrément subi lorsqu'ils étaient encore propriétaires. Aussi, les époux [S] justifient d'un intérêt direct et certain à agir en réparation d'un préjudice personnel, et conservent à ce titre leur qualité de maître d'ouvrage bénéficiaire des garanties des constructeurs. Par ailleurs, la société SMABTP soutient l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [S] et madame [F] [S], ces derniers ayant assigné la SMABTP ès qualité d'assureur de la société DIFFUSION MENUISERIE 56 alors que cette société n'a aucune existence légale. Toutefois, ce moyen est inopérant alors que Monsieur [I] [S], Madame [F] [S] et Monsieur [G] [U] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société SMABTP es qualité d'assureur de la société ALU RENNAIS, suivant exploit d'huissier en date du 20 juin 2024 et qu'aucune demande n'est faite in fine à l'encontre de la SMABTP ès qualité d'assureur de la société DIFFUSION MENUISERIE 56. II. Sur les responsabilités Au titre de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Chacun des responsables d'un même dommage et son assureur doit être condamné à le réparer en totalité, sous bénéfice des recours entre les co-responsables. Cette solidarité n'est cependant due qu'au titre des dommages à la réalisation desquels les parties ont concouru, sans pouvoir exiger réparation du tout sans distinguer par désordre. Enfin il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés. En l'espèce, il n'est pas contestable que la construction de la maison d'habitation de Monsieur [G] [U], dont la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la SARL d'architecte JOEL ROUYER ARCHITECTE, et dont les lots menuiseries extérieures, étanchéité et revêtements sols durs et chape liquide ont été respectivement confiés à la société ALUMINIUM RENNAIS (nouvellement ALU RENNAIS), la SARL BELLAMY G&D et la société GUILLO PERE ET FILS, constitue un ouvrage dans toutes ces composantes au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. Lors des opérations d'expertise et suite aux tests d'arrosage, l'expert relève des infiltrations d'eau au niveau des plafonds de la cuisine et de la salle de home-cinéma, par des coulures dans l'épaisseur de l'embrasure de la porte-fenêtre à galandage de la cuisine et indirectement par la ruine partielle du panneau de contreventement et de l'ossature de bardage du mur bois Ouest de la chambre 1. Les désordres évoqués par l'expert judiciaire rendent impropre l'immeuble à sa destination et relèvent par voie de conséquence de la garantie décennale des constructeurs. Il résulte du rapport d'expert judiciaire, non contredit techniquement, que la source principale des infiltrations est la coupure du relevé d'étanchéité constatée à 28mm au-dessus du revêtement en carrelage et sous la bavette de seuil de la porte fenêtre de la chambre 1. Il précise que les infiltrations par cette coupure sont favorisées par : l'absence d'un joint de 2cm de largeur en périphérie du sol carrelé qui nuit à l'évacuation des eaux de surface vers la natte drainante,la faible pente du revêtement carrelé qui ralentit l'écoulement de l'eau vers la gorge et vers l'exutoire,le mauvais fonctionnement de la natte drainante consécutif à la présence d'une contrepente sur le revêtement d'étanchéité et à la nature inappropriée du support du carrelage. La réalisation d'une chape ciment réduit la capacité drainante du support et favorise la rétention d'eau. 1) Sur la responsabilité de la société BELLAMY G&D La société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur décennal de cette entreprise, conteste la responsabilité de la société BELLAMY G&D. Elle expose que la source principale des désordres est la coupure du relevé d'étanchéité qui ne peut être imputable à la société BELLAMY G&D, la réception de ses travaux ayant été faite sans réserve. Elle considère que cette coupure a été réalisée au moment de la mise en oeuvre du carrelage. La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de l'article 1792 du code civil est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3ème civ, 1er décembre 1999 pourvoi n°98-13.252). Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3ème civ, 20 mai 2015 pourvoi n°14-13.271). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d'intervention. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère, la charge de la preuve lui incombant. En l'espèce, il ne peut être exclu, au regard de la nature et du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention de la société BELLAMY G&D en charge du lot étanchéité. Les infiltrations ont pour origine principale la coupure du relevé d'étanchéité et sont favorisées en outre par le mauvais fonctionnement de la natte drainante consécutif à la présence d'une contrepente sur le revêtement d'étanchéité. Le désordre trouve donc son siège notamment dans les travaux de BALLAMY G&D qui doit donc faire la preuve d'une cause étrangère. L'incertitude quant au responsable de ce désordre ne constitue pas une cause étrangère exonératrice de responsabilité. En effet, si la compagnie d'assurance considère que l'hypothèse la plus probable est celle d'une atteinte à la membrane, postérieurement à toute intervention de la société BELLAMY G&D au regard du procès-verbal de réception signé sans réserve, et notamment lors de la pose du carrelage, cette probabilité est insuffisante pour caractériser une cause étrangère dont la charge de la preuve lui incombe. Aussi, le Tribunal retient la responsabilité décennale de la société BELLAMY G&D par effet de la présomption de responsabilité, sous garantie de son assureur décennal la compagnie GAN ASSURANCES. 2) Sur la responsabilité de la société GUILLO PERE ET FILS La société GUILLO PERE ET FILS expose également qu'il n'a pas été déterminé avec certitude l'origine de la coupure et que celle-ci est étrangère à son intervention. Elle expose l'absence de lien de causalité entre l'incompatibilité entre la chape et la membrane PVC retenu par l'expert avec les désordres d'infiltrations. Or, l'expert judiciaire indique que les infiltrations se produisent lors d'épisodes pluvieux accompagnés de vents orientés à l'Ouest. L'eau de pluie poussée par le vent s'accumule au-dessus du sol carrelé jusqu'à atteindre le niveau de la coupure dans le relevé d'étanchéité. Cette accumulation d'eau de pluie est favorisée notamment par la faible pente du revêtement carrelé qui ralentit l'écoulement de l'eau vers la gorge et vers l'exutoire, par la nature inappropriée du support du carrelage mais également en raison de l'absence d'un joint de 2cm de largeur en périphérie du sol carrelé qui nuit à l'évacuation des eaux de surface vers la natte drainante. Il en découle que les désordres constatés trouvent leur siège dans les travaux de la société GUILLO PERE ET FILS en charge du lot revêtements sols durs et chape liquide, de sorte que sa responsabilité décennale est engagée sous garantie de son assurance décennale ALLIANZ IARD, étant rappelé que l'incertitude quant à l'auteur de la coupure d'étanchéité ne caractérise pas une cause étrangère exonératrice de responsabilité. 3) Sur la responsabilité de la société ALU RENNAIS La société ALU RENNAIS expose que même si la bavette de seuil de la porte fenêtre est considéré comme mal conçue et inefficace, que le recouvrement du relevé d'étanchéité par la bavette de seuil est inférieur à celui demandé sur le plan BELLAMY et qu'une présence d'humidité a pu être observée sur les tableaux, il n'est démontré aucun lien d'imputabilité certain avec les désordres d'infiltrations dans la cuisine et dans la salle de cinéma au rez-de-chaussée. L'entreprise allègue que l'eau ne pénètre pas dans le volume habitable via ses ouvrages de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée. Cependant, l'expert judiciaire met en évidence un défaut d'étanchéité de la menuiserie qui participe à la présence d'infiltration dans l'immeuble en l'absence de relevé contre les tableaux au dessus de la bavette de seuil et alors que la faible hauteur du relevé d'étanchéité participe des infiltrations. Il constate en effet que le défaut d'étanchéité des tableaux de la porte-fenêtre de la chambre 1 entraîne des infiltrations dans le panneau de contreventement et l'ossature de bardage du mur Ouest, par défaut d'ouvrage en relevé aux extrémités de la bavette de seuil de la porte-fenêtre. Ces infiltrations s'écoulent vers la salle de cinéma et la cuisine. Dès lors, le tribunal relève que les désordres constatés trouvent leur siège dans les travaux de la société ALU RENNAIS et ce dans le délai décennal, de sorte que sa responsabilité décennale est engagée sous garantie de son assureur décennal la SMABTP. 4) Sur la responsabilité de la société JOEL C. ROUYER ARCHITECTE La SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS estime qu'il ne saurait être imputé à l'architecte aucun défaut de surveillance au regard des 38 comptes rendus de chantier rédigés, témoignant de la présence régulière et attentive de l'architecte pendant la phase de travaux. La responsabilité décennale du maître d'oeuvre s'étend aux dommages affectant l'ouvrage, dans la limite des missions qui lui ont été confiées conventionnellement. Suivant contrat de maîtrise d'oeuvre complète du 27 mai 2010, les époux [S] ont confié à la société JOEL C. ROUYER ARCHITECTE une mission complète de maîtrise d'oeuvre. La contestation par le maître d'oeuvre d'un manquement dans la surveillance des travaux est inopérante en matière de responsabilité décennale dont le régime n'implique pas la démonstration d'une faute contractuelle. Les défauts d'exécution des locateurs d'ouvrage ne sont pas davantage de nature à caractériser une cause étrangère exonératoire. Dès lors, le Tribunal retient la responsabilité décennale de la société JOEL C. ROUYER ARCHITECTE par effet de la présomption de responsabilité du maître d'oeuvre investi d'une mission complète, sous garantie de son assureur décennal la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. III. Sur le partage de responsabilités La SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite la garantie intégrale de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, ou à titre subsidiaire à hauteur de 85%. La compagnie d'assurance fait valoir qu'il n'est démontré aucun manquement dans la surveillance des travaux, les dommages n'étant pas décelables ni dans le cadre du suivi du chantier, ni lors de la réception des travaux. Elle considère que le dommage engage principalement l'entreprise BELLAMY. La société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société ALU RENNAIS, sollicite quant à elle la garantie des autres défenderesses à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au regard du rapport d'expertise judiciaire faisant état de l'impact marginal de l'inefficacité de la bavette de seuil de la porte-fenêtre mal conçue sur le phénomène d'infiltration. La société GUILLO PERE ET FILS estime que la part de leur responsabilité ne pourrait excéder les 5%, les infiltrations ayant pour cause principale la coupure de l'étanchéité et le défaut de surveillance de l'architecte dans la mise en oeuvre d'une étanchéité bitumeuse telle que prévu au CCTP qui aurait pu éviter la coupure de manière accidentelle. Quant à la compagnie GAN ASSURANCES, elle soutient que la responsabilité de la société BELLAMY ne pourrait qu'être très résiduelle puisque participant pour un tiers à l'une des causes susceptibles de favoriser l'infiltration dont la cause principale est totalement extérieure à la société BELLAMY, contestant toute implication dans la coupure. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la cause principale des infiltrations dans l'immeuble est la coupure du relevé d'étanchéité,. Mais en outre, il est constant que trois corps de métiers sont intervenus à proximité de cette dégradation à savoir, l'entreprise BELLAMY, la société GUILLO PERE ET FILS et la société ALU RENNAIS, qui ont toutes les trois commis des manquements dans l'exécution de leur travaux dont les conséquences ont concouru aux infiltrations par le biais de la coupure. Par ailleurs, il résulte de l'exacte analyse de l'expert judiciaire que l'exécution des travaux a été mal maitrisée par l'architecte, qui a manqué d'anticipation et n'a pas notamment assuré les contrôles nécessaires à constater ou résoudre le défaut de mise en oeuvre. Aucun document de synthèse n'est produit, aucune mention ne figure sur les comptes-rendus de chantier et aucune remarque n'est formulée par l'entreprise GUILLO PERE ET FILS que ce soit pour la réception du support ou sur les détails de mise en oeuvre. Sa responsabilité est donc engagée, mais dans une moindre mesure que les locateurs d'ouvrage, au titre du suivi du chantier. L'intervention conjuguée et indissociable des défenderesses est à l'origine du désordre, étant précisé toutefois que la cause principale des infiltrations est l'atteinte à la membrane d'étanchéité. La cause de ce désordre n'est pas expressément fixée par l'expert. Cependant, il a pu être déterminée que l'expert retient une rupture postérieure à la réception des travaux d'étanchéité. Au surplus, cette coupure au cutter se trouve précisément au niveau auquel le feutre mis en oeuvre par le carreleur a été découpé. Cette coupure, relève donc soit de la faute directe de GUILLO PERE ET FILS soit de l'acceptation d'un support dégradé par GUILLO PERE ET FILS. En outre, les infiltrations sont la conséquence des manquements de l'entreprise GUILLO qui n'a pas respecté les règles d'exécution du revêtement lourd de la terrasse, de l'entrepirse BELLAMY qui n'a pas résorbé la contrepente dans le complexe d'étanchéité, de l'architecte ainsi que précisé plus haut et dans une moindre mesure du menuisier ALU RENNAIS qui n'a pas respecté les règles de l'art dans la pose du dispositif d'étanchéité au niveau du seuil de la porte fenêtre de la chambre. Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal retient par conséquent répartition des responsabilités suivantes : - la société JOEL C. ROUYER ARCHITECTE assurée MAF : 15 % - la société BELLAMY G&D assurée GAN ASSURANCES : 25 % - la société GUILLO PERE ET FILS assurée ALLIANZ IARD : 50 % - la société ALU RENNAIS assurée SMABTP: 10 % IV. Sur les préjudices 1) Sur le préjudice matériel subi par Monsieur [G] [U] Monsieur [G] [U] sollicite la somme de 23 033,35 euros au titre des travaux réparatoires détaillés comme suit : - 5815,90 euros TTC au titre des factures des sociétés Environnement Bois Construction - 6138,45 euros TTC au titre de la facture Etanchéité de Lanvaux - 11079 euros au titre des travaux intérieurs tels qu'évalués par l'expert judiciaire. Au regard des factures versées aux débats concernant les travaux déjà effectués et la juste évaluation de l'expert quant aux coûts des travaux intérieurs, la société MAF ès qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, la société GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société GUILLO PERE ET FILS et son assurance ALLIANZ IARD et la société ALU RENNAIS et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 23033,35 euros au titre des travaux réparatoires. 2) Sur les préjudices subis par Monsieur et Madame [S] Sur les difficultés rencontrées pour vendre le bien Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] sollicitent la somme de 7 724 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des difficultés rencontrées pour vendre leur bien. Ils produisent des attestations de trois agences immobilières, mentionnant l'incidence des dégâts dus aux infiltrations sur la durée anormalement longue de la réalisation de la vente. L'agence FRAVALO IMMOBILIER indique qu'ils ont fait visiter le bien à plusieurs reprises, sans obtenir de proposition d'achat acceptable. La société AIM IMMOBILIER atteste avoir procédé à 11 visites sur la propriété mais sans obtenir de proposition d'achat en adéquation avec le bien et son environnement. La société Propriétés Privées fait état de 9 visites sans concrétisation. Ces trois agences immobilière s'accordent sur le délai anormalement long entre la mise en vente en janvier, février et mars 2021 et la promesse de vente signée le 3 février 2022. Il convient de relever que le délai entre les mandats de vente et la promesse de vente n'est pas excessif au regard de la valeur du bien (mise en vente à 1 400 000 euros) et du relativement faible nombre de visites mentionnées par les agences immobilières. Il ressort également des attestations que des offres d'achats ont eu lieu mais ont été considérées comme non acceptables, sans toutefois en indiquer le montant par rapport à la vente finalement acceptée. En outre, il n'est pas précisé à quel moment le prix a été baissé pour tenir compte de l'incidence de la présente procédure. Il s'ensuit, compte tenu de la demande d'indemnisation au titre de la baisse du prix, qu'une indemnisation du délai qui a été mis pour baisser ce prix et vendre la maison ferait double indemnisation et sera rejetée. Sur la baisse du prix de vente Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] demandent la somme de 38 000 euros au titre de la baisse du prix de vente accordée à Monsieur [G] [U] en raison de la procédure judiciaire en cours. Les requérants produisent deux estimations de leur bien, une entre 1 300 000 euros et 1 400 000 euros et une seconde entre 1 450 000 euros et 1 500 000 euros. Il est constant que les époux [S] ont vendu leur bien à Monsieur [G] [U] pour un montant de 1 320 000 euros alors que ce dernier avait été mis en vente pour la somme de 1400000 euros. Les attestations d'agence immobilières produites par les requérants font état d'une baisse du prix de vente imputable à la procédure judiciaire en cours, tout en précisant que les marges de négociation n'excèdent en général pas plus de 3% du prix. S'il est incontestable que la présence d'infiltrations et la procédure judiciaire en cours a pu servir d'argument aux futurs acquéreurs pour négocier le prix de vente à la baisse, il n'en demeure pas moins que le bien a été vendu à un prix se situant dans la fourchette de l'estimation faite par le notaire entre 1 300 000 euros et 1 400 000 euros. L'impact de cette procédure litigieuse est également à nuancer au regard de la mention protectrice pour les acquéreurs, ajoutée dans l'acte notarié: "pour le cas où le coût des travaux de réparation de l'infiltration et de ses dommages ne serait pas pris en charge par les assurances décennales, le VENDEUR s'engage à supporter l'intégralité du coût des travaux ainsi que l'intégralité des frais liés à la procédure". Aussi, le Tribunal retiendra une perte de chance de vendre le bien au prix souhaité de 1 400 000 euros, imputable au litige,à hauteur de 10 %. Par conséquent, la société MAF ès qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, la société GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société GUILLO PERE ET FILS et son assurance AXA FRANCE IARD, la société ALU RENNAIS et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] la somme de 8 000 euros au titre de la baisse du prix de vente. [ (1 400 000 - 1 320 000) x 10 %] Sur les frais d'emprunt Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] sollicitent la somme de 1005 euros au titre des frais d'emprunt. Ils exposent avoir dû emprunter 10 000 euros de plus pour leur nouvelle acquisition, en raison du séquestre prévu à hauteur de cette somme dans l'acte notarié du fait de la procédure judiciaire en cours. Toutefois, le simple fait qu'une somme ait été séquestrée n'est pas de nature suffisante à justifier que les requérants aient dû faire un emprunt plus elevé. Il n'est en effet pas justifié du prix d'achat d'un nouvel immeuble, ni de ce que le crédit de 130000 € était affecté à son financement, seul le tableau d'amortissement étant produit. En l'absence d'un lien de causalité certain établi avec le préjudice invoqué, la demande des époux [S] au titre des frais d'emprunt sera rejetée. Sur le préjudice esthétique Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] sollicitent la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique, subi du fait de la dégradation du plafond de la cuisine, de la salle cinéma et du parquet de la chambre. Il ne peut être reproché aux époux [S] de ne pas avoir utilisé les fonds perçus par leur assurance pour procéder à la refection des murs intérieurs alors que la cause des infiltrations n'étaient pas encore réparée. Le coût de ces réparation n'est d'ailleurs pas réclamé au titre des désordres matériels. Dès lors, au regard des marques d'infiltrations limitées au plafond de la cuisine, de la salle de cinéma et du parquet de la chambre 1, il sera accordé la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique subi et la société MAF ès qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, la société GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société GUILLO PERE ET FILS et son assurance AXA FRANCE IARD, la société ALU RENNAIS et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à verser aux époux [S] ladite somme. Sur les désagréments liés aux infiltrations Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] réclament la somme de 4000 euros au titre des désagréments liés aux infiltrations d'eau correspondant à la mise en place de récipients pour contenir les fuites d'eau 4 à 6 fois par an et de procéder au nettoyage en conséquence, et ce pendant 4 ans. La société MAF ès qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, la société GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société GUILLO PERE ET FILS et son assurance AXA FRANCE IARD et la société ALU RENNAIS et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à verser aux époux [S] la somme de 1000 euros au titre de ces désagréments. 3) Sur les demandes en garanties Sur le préjudice subi par Monsieur [G] [U] Compte tenu de la répartition des responsabilités retenue précédemment, il y a lieu de faire droit aux demandes en garantie ainsi qu'il suit : - au bénéfice de la société MAF, le Tribunal condamne la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à la garantir à concurrence de 25 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur ALLIANZ IARD à concurrence de 50 % et la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à concurrence de 10 % de la condamnation au titre du préjudice matériel, - au bénéfice de GAN ASSURANCES, le Tribunal condamne la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à la garantir à concurrence de 15 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur ALLIANZ IARD à concurrence de 50 % et la SMABTP es qualité d'assureur de la société ALU RENNAIS à concurrence de 10 % de la condamnation au titre du préjudice matériel, - au bénéfice de la société GUILLO PERE ET FILS assurée ALLIANZ IARD, le Tribunal condamne la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à la garantir à concurrence de 15 %, la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à concurrence de 10 % et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à concurrence de 25 % de la condamnation au titre du préjudice matériel, - au bénéfice de la société ALU RENNAIS assurée SMABTP, le Tribunal condamne la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à la garantir à concurrence de 15 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur ALLIANZ IARD à concurrence de 50 % et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à concurrence de 25 % de la condamnation au titre du préjudice matériel. Sur les préjudices des époux [S] Il sera constaté que la société MAF ne vise pas pour sa demande en garantie l'assurance AXA FRANCE IARD dont les garanties sont mobilisables au titre du contrat de la société GUILLO PERE ET FILS pour les préjudices immatériels, en raison d'un changement d'assurance. Compte tenu de la répartition des responsabilités retenue précédemment, il y a lieu de faire droit aux demandes en garantie ainsi qu'il suit : - au bénéfice de la société MAF, le Tribunal condamne la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à la garantir à concurrence de 25 %, la société GUILLO PERE ET FILS à concurrence de 50 % et la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à concurrence de 10 % de l'ensemble des condamnations au titre des préjudices subis par les époux [S], - au bénéfice de GAN ASSURANCES, le Tribunal condamne la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à la garantir à concurrence de 15 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur AXA FRANCE IARD à concurrence de 50 % et la SMABTP es qualité d'assureur de la société ALU RENNAIS à concurrence de 10 % de l'ensemble des condamnations au titre des préjudices subis par les époux [S], - au bénéfice de la société GUILLO PERE ET FILS, le Tribunal condamne la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à la garantir à concurrence de 15 %, la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à concurrence de 10 % et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à concurrence de 25 % de l'ensemble des condamnations au titre des préjudices subis par les époux [S], - au bénéfice d'AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de GUILLO PERE ET FILS, le Tribunal condamne la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à la garantir à concurrence de 15 %, la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à concurrence de 25 %, de l'ensemble des condamnations au titre des préjudices subis par les époux [S], - au bénéfice de la société ALU RENNAIS assurée SMABTP, le Tribunal condamne la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à la garantir à concurrence de 15 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur AXA FRANCE IARD à concurrence de 50 % et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à concurrence de 25 % de l'ensemble des condamnations au titre des préjudices subis par les époux [S]. La demande en garantie de la société AXA FRANCE à l'encontre de la société BELLAMY G&D sera rejetée, cette dernière n'étant pas attraite à la procédure et aujourd'hui liquidée, mais également à l'encontre de la société DM 56 et son assureur, cette société étant inexistante légalement. La demande en garantie de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD pour les préjudices immatériels est sans objet alors qu'aucune condamnation à ce titre n'a été retenue à son encontre. V. Sur les franchises applicables Les franchises des assureurs SMABTP, ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES et AXA FRANCE IARD sont opposables à leurs assurés, mais également aux époux [S] en ce qui concerne les garanties facultatives. VI. Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, la société MAF ès qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, la société GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société GUILLO PERE ET FILS, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 10288,48 euros. Les mêmes seront tenus d'indemniser Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [G] [U] à hauteur de 3500 euros au titre des frais irrépétibles. Les défenderesses seront déboutées de leur demande au titre des dépens et frais irrépétibles. Dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit: - la société JOEL C. ROUYER ARCHITECTE assurée MAF : 15 % - la société BELLAMY G&D assurée GAN ASSURANCES : 25 % - la société GUILLO PERE ET FILS assurée ALLIANZ IARD : 35 % - la société ALU RENNAIS assurée SMABTP : 10 % - la société AXA FRANCE IARD assureur de la société GUILLO PERE ET FILS : 15 % Compte tenu de la répartition des responsabilités, il y a lieu de faire droit aux demandes en garantie ainsi qu'il suit: - au bénéfice de la société MAF, le Tribunal condamne la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à la garantir à concurrence de 25 %, la société GUILLO PERE ET FILS à concurrence de 50 % solidairement avec son assurance ALLIANZ IARD à concurrence de 35%, et la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à concurrence de 10 % de la condamnation des dépens et frais irrépétibles, - au bénéfice de GAN ASSURANCES, le Tribunal condamne la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à la garantir à concurrence de 15 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur ALLIANZ IARD à concurrence de 35 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur AXA FRANCE IARD à concurrence de 15 % et la SMABTP es qualité d'assureur de la société ALU RENNAIS à concurrence de 15 % de la condamnation des dépens et frais irrépétibles, - au bénéfice de la société GUILLO PERE ET FILS assurée ALLIANZ IARD, le Tribunal condamne la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à la garantir à concurrence de 15 %, la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à concurrence de 15 % et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à concurrence de 25 %, et la société AXA FRANCE IARD à concurrence de 15 % de la condamnation des dépens et frais irrépétibles, - au bénéfice de la société ALU RENNAIS assurée SMABTP, le Tribunal condamne la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à la garantir à concurrence de 15 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur ALLIANZ IARD à concurrence de 35 % et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à concurrence de 25 % et la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur la société AXA FRANCE IARD à concurrence de 15 % de la condamnation des dépens et frais irrépétibles, - au bénéfice de la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de GUILLO PERE ET FILS, le Tribunal condamne la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à la garantir à concurrence de 15 %, la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à concurrence de 25 %, de la condamnation des dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, RECOIT l'intervention volontaire de Monsieur [G] [U] à la procédure ; DÉCLARE Monsieur [I] [S], Madame [F] [S] et Monsieur [G] [U] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE in solidum la société MAF ès qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, la société GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société GUILLO PERE ET FILS et son assurance ALLIANZ IARD et la société ALU RENNAIS et son assureur la SMABTP à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 23033,35 euros au titre des travaux réparatoires ; CONDAMNE la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à garantir la société MAF à concurrence de 25 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur ALLIANZ IARD à garantir la société MAF à concurrence de 50 % et la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à garantir la société MAF à concurrence de 10 % de la condamnation au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à garantir la société GAN ASSURANCES à concurrence de 15 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur ALLIANZ IARD à garantir la société GAN ASSURANCES à concurrence de 50 % et la SMABTP es qualité d'assureur de la société ALU RENNAIS garantir la société GAN ASSURANCES à concurrence de 10% de la condamnation au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à garantir la société GUILLO PERE ET FILS assurée ALLIANZ IARD à concurrence de 15 %, la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à garantir la société GUILLO PERE ET FILS assurée ALLIANZ IARD à concurrence de 15 % et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à garantir la société GUILLO PERE ET FILS assurée ALLIANZ IARD à concurrence de 25 % de la condamnation au titre de son préjudice matériel; CONDAMNE la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à garantir la société ALU RENNAIS assurée SMABTP à concurrence de 15 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur ALLIANZ IARD à garantir la société ALU RENNAIS assurée SMABTP à concurrence de 50 % et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à garantir la société ALU RENNAIS assurée SMABTP à concurrence de 25 % de la condamnation au titre de son préjudice matériel; CONDAMNE in solidum la société MAF ès qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, la société GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société GUILLO PERE ET FILS et son assurance AXA FRANCE IARD, la société ALU RENNAIS et son assureur la SMABTP à verser à Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] les sommes suivantes : 8 000 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien au prix souhaité400 euros au titre du préjudice esthétique1000 euros au titre des désagréments résultant des infiltrations REJETTE les demandes de Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] au titre de la perte de chance de vendre leur bien plus tôt et des frais d'emprunt ; CONDAMNE la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à garantir la société MAF à concurrence de 25 %, la société GUILLO PERE ET FILS à garantir la société MAF à concurrence de 50 % et la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à garantir la société MAF à concurrence de 10 % de l'ensemble des condamnations au titre des préjudices subis par les époux [S]; CONDAMNE la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à garantir la société GAN ASSURANCES à concurrence de 15 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la société GAN ASSURANCES à concurrence de 50 % et la SMABTP es qualité d'assureur de la société ALU RENNAIS garantir la société GAN ASSURANCES à concurrence de 10 % de l'ensemble des condamnations au titre des préjudices subis par les époux [S]; CONDAMNE la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à garantir la société GUILLO PERE ET FILS à concurrence de 15 %, la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à garantir la société GUILLO PERE ET FILS à concurrence de 15% et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à garantir la société GUILLO PERE ET FILS à concurrence de 25 % de l'ensemble des condamnations au titre des préjudices subis par les époux [S]; CONDAMNE la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à garantir AXA FRANCE IARD à concurrence de 15 %, et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à garantir AXA FRANCE IARD à concurrence de 25 % de l'ensemble des condamnations au titre des préjudices subis par les époux [S]; CONDAMNE la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à garantir la société ALU RENNAIS assurée SMABTP à concurrence de 15 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la société ALU RENNAIS assurée SMABTP à concurrence de 50 % et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à garantir la société ALU RENNAIS assurée SMABTP à concurrence de 25 % de l'ensemble des condamnations au titre des préjudices subis par les époux [S]; REJETTE la demande en garantie de la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la société BELLAMY G&D et de la société DM56 et son assureur ; REJETTE la demande en garantie de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD pour les préjudices immatériels ; DIT que les franchises des compagnies SMABTP, ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES et AXA FRANCE IARD sont opposables à leurs assurés respectifs pour toutes condamnations, mais également à Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] s'agissant seulement des garanties facultatives ; CONDAMNE in solidum la société MAF ès qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, la société GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société GUILLO PERE ET FILS et ses assurances ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD et la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les honoraires de l'expert taxés à la somme de 10 288,48 euros ; CONDAMNE in solidum la société MAF ès qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, la société GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société GUILLO PERE ET FILS et ses assurances ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD et la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à verser à Monsieur [I] [S] et Madame [F] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum la société MAF ès qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, la société GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société GUILLO PERE ET FILS et ses assurances ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD et la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à garantir la société MAF à concurrence de 25 %, la société GUILLO PERE ET FILS à garantir la société MAF à concurrence de 50 % solidairement avec son assurance ALLIANZ IARD à concurrence de 35% et la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à garantir la société MAF à concurrence de 10 % de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles; CONDAMNE la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à garantir la société GAN ASSURANCES à concurrence de 15 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur ALLIANZ IARD à garantir la société GAN ASSURANCES à concurrence de 35 % et la SMABTP es qualité d'assureur de la société ALU RENNAIS à garantir la société GAN ASSURANCES à concurrence de 10 % et la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la société GAN ASSURANCES à concurrence de 15 % de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles; CONDAMNE la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à garantir la société GUILLO PERE ET FILS et ALLIANZ IARD à concurrence de 15 %, la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP à garantir la société GUILLO PERE ET FILS à concurrence de 10 % et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à garantir la société GUILLO PERE ET FILS à concurrence de 25 %, et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société GUILLO PERE ET FILS et ALLIANZ IARD à concurrence de 15 % de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles; CONDAMNE la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à garantir AXA FRANCE IARD à concurrence de 15 %, et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à garantir AXA FRANCE IARD à concurrence de 25 % de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles ; CONDAMNE la société MAF es qualité d'assureur de JOEL C. ROUYER ARCHITECTE à garantir la société ALU RENNAIS et la SMABTP à concurrence de 15 %, la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur ALLIANZ IARD à garantir la société ALU RENNAIS et la SMABTP à concurrence de 35 % et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D à garantir la société ALU RENNAIS et la SMABTP à concurrence de 25 %, et la société GUILLO PERE ET FILS et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la société ALU RENNAIS et la SMABTP à concurrence de 15 % de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles; DÉBOUTE la société MAF ès qualité d'assureur de la société JOEL ROUYER ARCHITECTE, la société GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société BELLAMY G&D, la société GUILLO PERE ET FILS, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD, et la société ALU RENNAIS et son assureur SMABTP de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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