Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème Chambre, 16 juin 2026, 2313479
Mots clés
requête • service • rapport • rejet • requis • résidence
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
16 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
11 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2313479
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 16 juin 2026, n° 2313479
- Rapporteur : Mme Richard
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
16 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
11 octobre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2321774/1 du 11 octobre 2023 la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B... A..., enregistrée le 20 septembre 2023.
Par cette requête, Mme A... demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 446 émis le 21 juillet 2023 par le centre des finances publiques SGC Boulogne-Billancourt pour l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (EPT GPSO) mettant à sa charge le paiement de la somme de 750 euros relatif à une créance de frais d'inscription de sa fille au conservatoire pour l'année scolaire 2022-2023.
Elle soutient que :
- la créance en litige n'est pas fondée dès lors que son quotient familial n'a pas été pris en compte pour le calcul du tarif applicable alors que cette non prise en compte est discriminatoire et ne saurait être justifiée par la circonstance qu'elle ne résiderait plus sur le territoire du Grand Paris Seine Ouest ;
- sa situation financière ne lui permet pas de payer le titre exécutoire émis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rolin, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A... demande l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 446 émis le 21 juillet 2023 par le centre des finances publiques SGC Boulogne-Billancourt pour l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest mettant à sa charge le paiement de la somme de 750 euros relatif à une créance de frais d'inscription de sa fille au conservatoire pour l'année scolaire 2022-2023. 2. En premier lieu, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. 3. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 31 mars 2021, le conseil de territoire du Grand Paris Seine Ouest a fixé les tarifs des conservatoires qu'il gère en régie pour l'année scolaire 2021-2022. Ces tarifs ont été reconduits pour l'année 2022-2023. Le tarif fixé varie, s'agissant des cours collectifs suivis par l'enfant Iris Laureus, fille de la requérante, entre 114 et 440 euros pour les résidents du territoire du Grand Paris Seine Ouest, calculé selon le quotient familial de la Caisse d'allocations familiales et/ou sur la base de l'avis d'imposition sur les revenus de l'élève ou des deux parents résidant sur le territoire et s'élève à la somme forfaitaire de 850 euros pour les non-résidents du territoire. En l'espèce, depuis 2018, Mme A... inscrit sa fille à des cours collectifs au sein du conservatoire Issy-Vanves de la commune d'Issy-les-Moulineaux (92). Si entre 2018 et 2022, elle bénéficiait du tarif applicable aux résidents du territoire dès lors qu'elle résidait à Issy-les-Moulineaux, pour l'année scolaire 2022-2023, l'établissement public territorial lui a réclamé le tarif applicable aux non-résidents du territoire dès lors qu'elle réside, depuis fin 2021, à Paris, ce qu'elle ne conteste pas. Le 21 juillet 2023, le centre des finances publiques SGC Boulogne-Billancourt a émis un avis des sommes à payer pour l'EPT GPSO mettant à sa charge le paiement de la somme de 750 euros relatif à la créance restante de frais d'inscription au conservatoire pour l'année scolaire 2022-2023, cette dernière s'étant déjà acquittée de la somme de 100 euros. Mme A... soutient que cette créance n'est pas fondée dès lors que le refus de prise en compte de son quotient familial, au regard de son lieu de résidence, est discriminatoire. Toutefois, cette différence de traitement est justifiée au regard de la différence des situations dans lesquelles se trouvent les usagers de ce service public facultatif qu'ils résident ou non sur le territoire du Grand Paris Seine Ouest. En outre, il n'est pas contesté que le tarif qui lui est appliqué n'excède pas le prix de revient du service fourni. En tout état de cause, elle ne se prévaut d'aucun élément qui permettrait de justifier que l'établissement public territorial soit tenu d'adapter ses tarifs au regard de sa situation financière alors qu'elle ne réside plus sur ce territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 4. En second lieu, si Mme A... fait valoir sa situation d'impécuniosité, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé et l'exigibilité de la créance en litige et doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Hérault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. L'assesseur le plus ancien, Signé T. VIAIN La présidente, Signé E. ROLINLa greffière, Signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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