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Cour d'appel de Paris, 1 septembre 2026, 26/02730

Mots clés
désistement • société • saisine • contrat • saisie • référé • rôle • statuer • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
1 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
19 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
BJBR FRANCE
défendu(e) par Cabinet OHANA-ZERHAT
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 26/02730 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXUS Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Février 2026 Date de saisine : 17 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : RG n° 2025082116 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de PARIS le 19 Décembre 2025 Appelante : S.A.R.L. BJBR FRANCE, RCS de Mulhouse sous le n°532 324 530, représentée par Me Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20260036 Intimée : S.A.S. SHOWROOMPRIVE.COM ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° 103 , 2 pages) Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée, Assistée de Saveria MAUREL, greffière, Par déclaration du 3 février 2026, la société BJBR France a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2025 par le président du des activités économiques de [Localité 1] dans un litige l'opposant à la société Showroomprive.com. Dans ses conclusions remises le 29 mai 2025, la société BJBR France demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater qu'elle se désiste de son appel, que ce désistement est parfait conformément aux dispositions de l'articles 401 du code de procédure civile, de prononcer le dessaisissement de la cour et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. La société Showroomprive.com n'a pas constitué avocat. La société BJBR France lui a signifié sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2026, à personne morale.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'appel de la société BJBR France ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que la société BJBR France supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. Paris, le 1er Septembre 2026 La greffière La conseillère déléguée Copie au dossier Copie aux avocats

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