Tribunal administratif de Nice, 2ème Chambre, 25 juin 2026, 2406563
Mots clés
maire • ressort • statuer • sci • règlement • société • requête • tiers • recours • risque • service • servitude • rapport • rejet • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2406563
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TA Nice, 25 juin 2026, n° 2406563
- Rapporteur : Mme Le Guennec
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LAMBERT PIERRE-VINCENT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
25 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMMUNE DE MENTON
défendu(e) par BARBARO Fabrice
SCI HINA
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. F... C... et Mme E... A..., épouse C..., représentés par Me Lambert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de Menton a accordé un permis de construire à la société civile immobilière (ci-après SCI HINA) ayant pour objet la construction d'une maison individuelle d'habitation, sur les parcelles cadastrales BM n°216, n°341 et n°396 situées 293 avenue Guillaume 1er de Provence, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 17 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - le dossier de permis est entaché d'une fraude du pétitionnaire relative au tracé du chemin d'accès au projet ; - la société pétitionnaire ne justifie pas être propriétaire du terrain d'assiette conformément aux dispositions de l' article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier du permis de construire en litige n'est pas complet et présente des contradictions ; - le projet méconnaît les dispositions des articles UC 11 et UB 11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Menton ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC2 du PLU de Menton ; - il méconnaît les dispositions des articles UC 3 et UB 3 du PLU de Menton ; - et il méconnaît les prescriptions de l'article II.4.4 relatif aux zones exposées aux risques de coulée du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Barbaro, conclut principalement au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer permettant de régulariser les éventuels vices affectant le permis de construire accordé, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun moyen soulevé par les requérants n'est fondé. La requête a été communiquée à la SCI HINA qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture d'instruction a été reportée au 6 mars 2026 à 12 heures. Par une lettre du 4 mai 2026, les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l'intervention éventuelle d'une mesure de régularisation concernant le vice tiré de la méconnaissance des prescriptions imposées par l'article II.4.4 du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain et applicables au sein des zones bleues identifiées comme présentant un risque de « coulée de boue ». Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2026 : le rapport de M. Bulit, les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique, et les observations de Me Blua, pour la commune de Menton.Considérant ce qui suit
: Le 8 décembre 2023, la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») « HINA » a déposé un dossier de permis de construire n° PC 06083 23 H0031 en vue de la construction d'une maison individuelle d'habitation sur un terrain sis 293 avenue Guillaume Ier de Provence à Menton, sur les parcelles cadastrales BM n°216, n°341 et n°369. Par un arrêté du 11 février 2024 le maire de Menton a accordé le permis de construire sollicité. M. et Mme C... demandent l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite née le 25 septembre 2024 à la suite du silence gardé par le maire de Menton rejetant leur recours gracieux formé le 17 juillet 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué : Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (…) ». L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». L'arrêté du 11 juin 2024 a été signé pour le maire de Menton par Mme B... D..., conseillere municipale déléguée à l'urbanisme. Il ressort de l'arrêté n° 2022/32 du 14 février 2022, transmis le 24 février 2022 au préfet des Alpes-Maritimes au titre du contrôle de légalité, accessible tant au juge qu'aux parties, que le maire a donné délégation de signature à Mme B... D... à l'effet de signer notamment toute décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme. Cet arrêté a fait l'objet d'une publication sur le site internet de la commune à compter du 24 février 2022 ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la commune du premier trimestre 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'existence d'une fraude : D'une part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. D'autre part, les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. Les requérants soutiennent que le permis de construire a été obtenu par fraude et se prévalent à cet effet de ce que le pétitionnaire aurait sciemment induit en erreur le service instructeur en versant au dossier des plans volontairement trompeurs relatif à l'existence d'une voie d'accès au terrain d'assiette et non conformes au plan de la servitude de passage datant du 31 décembre 2002 pourtant validé par le juge judiciaire et notamment par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 2009. Or, la circonstance que la voie d'accès au projet en litige ne corresponde pas à la servitude de passage approuvée par le juge judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision accordant le permis d'aménager, laquelle est délivrée sous réserve des droits des tiers. En outre, il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire. Par ailleurs, il n'est pas soutenu par les requérants que les erreurs, à supposer avérées, contenues dans les plans du dossier de permis d'aménager communiqués par le pétitionnaire au service instructeur permettraient d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Par conséquent, le moyen susmentionné doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : Aux termes du dernier alinéa de l'article R.* 431-5 du code de l'urbanisme : « La demande [de permis de construire] comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis ». Aux termes de l'article R.* 423-1 de ce même code : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) ». Il résulte des dispositions citées au point précédent que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI HINA a attesté avoir qualité pour déposer la demande d'autorisation d'urbanisme en litige. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que cette demande d'autorisation aurait été obtenue par fraude, ladite société doit être regardée comme ayant qualité pour déposer cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger d'elle la production d'un document établissant qu'elle aurait l'accord des propriétaires des parcelles destinées à accueillir le projet autorisé par le permis de construire attaqué. Il suit de là que le moyen susmentionné tirée de ce que la SCI HINA n'aurait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire en litige doit être écarté. En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire : Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. D'une part, la circonstance que le document Cerfa complet n'ait pas été communiqué aux requérants, lequel a au demeurant été produit à l'instance et leur a été communiqué, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans du dossier de permis de construire comporteraient des mentions contradictoires mais il résulte clairement des documents que la société pétitionnaire a fait évoluer son projet par la communication de nouveaux documents et d'un nouveau plan de masse le 23 février 2024 comportant un emplacement de la piscine et du garage différent de la version initiale communiquée le 8 décembre 2023 au service instructeur. Par suite, l'autorité administrative n'a pu être induite en erreur sur ces éléments. Enfin la circonstance que trois palmiers devant être plantés soient mentionnés à un emplacement différent sur le plan de masse que le document graphique d'insertion du projet n'est pas une inexactitude eentachant le dossier de nature à fausser l'appréciation portée par la commune sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen susmentionné doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne le respect des dispositions des articles UB 11 et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Menton : Aux termes des dispositions des articles UB 11 et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Menton : « Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; (…) Les constructions devront s'adapter à la topographie existante des terrains. En particulier, elles devront s'implanter de telle manière à préserver au maximum les restanques quand elles existent. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur urbanisé de la commune, et notamment un environnement constitué de maisons individuelles et espaces végétalisés, qui ne présente pas d'intérêt architectural particulier. Les requérants se prévalent de l'existence de restanques et de la circonstance que l'assiette du projet serait située aux abords de deux monuments historiques classés, l'hôtel « Riviera Palace » et l'hôtel « Winter Palace ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit projet est éloigné de ces deux monuments historiques classés et n'est pas en situation de covisibilité. Par ailleurs, la présence de restanques sur le terrain d'assiette à valoriser ne fait pas obstacle à toute construction puisque les dispositions précitées prévoient seulement que les constructions doivent uniquement s'implanter de telle manière à préserver au maximum les restanques existantes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la construction en R+1 objet du projet litigieux est réalisée de façon à respecter la morphologie du terrain d'assiette et les restanques existantes, le projet prévoyant une végétalisation et un traitement des façades permettant son insertion dans son environnement. Ainsi, le projet litigieux, pour lequel l'architecte des Bâtiments de France a au demeurant émis un avis favorable le 21 mai 2024 au titre du site inscrit du littoral de Nice à Menton et du site inscrit de l'hôtel « Riviera Palace » et de l'hôtel « Winter Palace », assorti d'une unique prescription précisant que les ouvrages des soutènements seront parementés en pierres maçonnées, ne saurait être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Le moyen formulé à ce titre doit donc être écarté. En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article UC 2 du règlement du PLU de la commune de Menton : 15. Aux termes de l'article UC 2 du règlement du PLU de la commune de Menton : « Dans les sites de restanques, toute occupation du sol devra respecter le terrain naturel : (…) Les dénivelés devront être aménagées en terrasses et murs de soutènement de même échelle et de même forme que les restanques existantes ; L'implantation des constructions devra être adaptée au principe des restanques ; (…) » 16. En l'espèce, les dispositions précitées n'interdisent pas la démolition de restanques mais instituent une obligation de moyen de préserver le plus possible les restanques, de sorte que la démolition de trois d'entre elles n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis. En outre, il ressort de la notice explicative et des plans de coupe que le projet est implanté de façon à respecter la topographie du terrain naturel existant et les formes de restanques existantes. Dès lors, le moyen formulé à ce titre ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le respect des dispositions des articles UB 3 et UC 3 du règlement du PLU de la commune de Menton : 17. Aux termes des articles UB 3 et UC 3 du règlement du PLU de la commune de Menton relatif à l'accès et à la voirie : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. / Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent : / - être adaptées à l'opération envisagée, / - assurer la sécurité des usagers de ces voies, / - satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre incendie, de ramassage des ordures ménagères. / Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies privées, doivent être adaptées aux opérations desservies. / Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur la voie qui présentera le moins de gêne ou de risque pour la circulation. / Le nombre d'accès de l'opération sur la voie publique sera réduit au minimum. / Les rampes d'accès de sortie des garages prévus en sous-sol ne pourront avoir une pente supérieure à 5% dans les 6 derniers mètres. / Tout projet d'aménagement de voies nouvelles doit garantir le confort des déplacements à pied ou à vélo dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour tous les modes de déplacements. ». 18. Les requérants soutiennent que la voie d'accès au projet en litige ne respecterait pas les exigences précitées puisque sa largeur serait insuffisante et puisqu'elle ne prévoit pas d'aménagements spécifiques permettant le déplacement des piétons et des cyclistes dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Or, il n'est pas démontré que l'accès au projet est permis grâce à une voie carrossable privée existante depuis l'avenue Guillaume 1er de Provence, desservant également d'autres habitations serait insuffisante et que sa largeur et les caractéristiques de cette voie seraient insuffisantes pour que les véhicules qui l'utiliseront puissent se croiser et que les véhicules de secours puissent l'emprunter. Enfin, il ne s'agit pas d'un projet d'aménagement d'une voie nouvelle devant garantir le confort des déplacements à pied ou à vélo dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Dès lors, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. En ce qui concerne le respect des prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisible de mouvement de terrain de la commune de Menton : 19. D'une part, aux termes de l'article II.4 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain (ci-après, « PPRNMT ») de la commune de Menton, approuvé le 26 septembre 2018 : « Sont autorisés avec prescriptions : Tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions à l'exception de ceux mentionnés à l'article II.3. ». D'autre part, aux termes de l'article II.4.4 de ce même règlement relatif aux zones exposées aux risques de coulée : « Les projets devront préciser les parades mises en œuvre pour résister aux poussées des coulées ou pour s'affranchir de leurs effets, les surfaces dénudées doivent être végétalisées, les couloirs naturels des ravines et vallons doivent être préservés. ». 20. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés sont situés en zone bleue du PPRNMT de la commune de Menton exposée aux risques de coulées de boue. Or, si l'autorisation en litige a fait l'objet d'une étude géotechnique datant du 21 janvier 2022, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier de permis de construire que le pétitionnaire aurait indiqué les mesures mises en œuvre pour éviter les coulées de boue susceptibles d'être occasionnées par le projet en litige. En effet, la commune ne démontre pas que la société pétitionnaire aurait fait état de la mise en place d'une ou de quelconque mesure ayant pour objet ou effet de réduire ce risque. Dans ces conditions, le moyen invoqué par les requérants et tiré de la méconnaissance des exigences imposées par les prescriptions précitées du PPRNMT de la commune de Menton doit être regardé comme étant fondé. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que l'arrêté du 8 décembre 2023, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Menton a rejeté le recours gracieux du 17 juillet 2024 formé contre cet arrêté, sont entachés d'illégalité. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 22. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». 23. Il résulte des dispositions citées au point précédent, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 24. En l'espèce, la régularisation du vice affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme litigieuse relevé au point 20 du présent jugement n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il peut donc faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire en litige et de fixer à la SCI HINA un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour communiquer au tribunal une mesure de régularisation dudit vice.D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C..., jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, afin de permettre à la SCI HINA de communiquer au Tribunal, le cas échéant, une mesure de régularisation du vice mentionné au point 20 du jugement. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F... C..., à Mme E... A..., épouse C..., à la commune de Menton et à la société civile immobilière Hina. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Bulit, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026. Le rapporteur, signé J. Bulit Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffièreCommentaires sur cette affaire
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