Vu la procédure suivante
:
La communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés Systra, TDC SAS, Ingerop Sud-Ouest, l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, l'agence Signes, la société Muller TP, la société Siorat et la société Rocamat Pierres naturelles à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant le revêtement du cours de l'Intendance et de la place de la Comédie à Bordeaux et de lui verser, en conséquence, la somme de 3 054 627,12 euros TTC, à titre subsidiaire, de condamner in solidum, pour manquement à leur devoir de conseil, les maîtres d'œuvre du projet, soit les sociétés Systra, TDC SAS, Ingerop Sud-Ouest, l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo et l'agence Signes à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant le revêtement du cours de l'Intendance et de lui verser, en conséquence, la somme de 3 054 627,12 euros TTC. Par un jugement n° 1302032 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16BX03232 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Bordeaux Métropole contre ce jugement.
Par une décision n° 428280 du 8 janvier 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Bordeaux Métropole à l'encontre des maîtres d'œuvre sur le fondement de leur responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 20BX00064 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de Bordeaux Métropole tendant à la condamnation des maîtres d'œuvre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Bordeaux Métropole demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Systra, TDC, Ingerop Sud-Ouest, Brochet-Lajus-Pueyot et Signes une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article
R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Bordeaux Métropole a été informé le 9 novembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article
R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article
R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Bordeaux Métropole soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre à tous les moyens opérants soulevés à l'appui de sa requête ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu'aucun manquement ne pouvait être imputé aux maîtres d'œuvre dans leur obligation de conseil ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu'à supposer que l'absence de joints de dilatation puisse caractériser une erreur de conception, cette circonstance excluait par elle-même que cette erreur révèle également un manquement des maîtres d'œuvre à leur devoir de conseil.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article
R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Bordeaux Métropole n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole.
Copie en sera adressée à la société Systra, à la société TDC, à la société Ingérop Conseil et Ingénierie, à la société Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, à la société NGE, venant aux droits de la société Siorat, à la société Signes et à la société Rocamat Pierres Naturelles.
Fait à Paris le 16 décembre 2021.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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