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Tribunal judiciaire de Rouen, 29 mai 2026, 25/02155

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/02155 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NORF JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT D'HOMOLOGATION DU 29 MAI 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA LOGEAL IMMOBILIERE 5 rue Saint Pierre 76190 YVETOT Représentée par Me GRASSET substituant la SCP BOBEE- TESSIER, avocats au barreau de ROUEN DEFENDERESSE : Mme [I] [B] 16 rue d'Alesia Résidence La Mare aux Boeufs Appt 52 - Entrée 01 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE : Agnès PUCHEUS GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par assignation signifiée le 20 Novembre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et paiement de diverses sommes au titre de la dette locative. L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 Mai 2026. Les parties ont comparu en personne et ont été invitées par la juridiction à rencontrer le conciliateur présent à l'audience aux fins de conciliation.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'issue de la réunion de conciliation, les parties ont sollicité l'homologation de l'accord constaté par Madame [C] [W], auquel il est expressément renvoyé.

MOTIFS

I- Sur la demande d'homologation de l'accord L'article 1531 du code de procédure civile permet au juge de tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il détermine. Ainsi, en application de l'article 1534 du même code, il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice. L'article 1535-7 du même code précise que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice. Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile, « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation ». En l'espèce, les parties demandent au tribunal de prendre acte de l'accord auquel elles sont parvenues. Cet accord est conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l'article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Il convient d'en prendre acte, de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, CONSTATE, HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXECUTOIRE à l'accord conclu le 29 Mai 2026 entre la SA LOGEAL IMMOBILIERE et Mme [I] [B] ; DIT que le constat d'accord dressé le 29 Mai 2026 par Madame [C] [W] sera annexé au présent jugement ; DIT que l'homologation de cet accord met fin à l'instance introduite par la SA LOGEAL IMMOBILIERE à l'encontre de Mme [I] [B] ; CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens ; RAPPELLE qu'en cas de procédure de surendettement ultérieure, l'exécution du plan convenu dans l'accord homologué cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Le GREFFIER Le JUGE / TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 22 RUE DE CROSNE 76000 ROUEN Tél : 02 76 27 85 80 R. G n° 25-02155 ACCORD DE CONCILIATION en matière d'expulsion Le 29 mai 2026 Devant nous, Madame [C] [W], conciliatrice de justice, Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile, Étant en audience civile, ONT COMPARU La SA LOGEAL IMMOBILIERE, demeurant 5, rue Saint-Pierre, 76190 YVETOT, représentée par maître Chloé GRASSET substituant la SCP BOBEE-TESSIER la demanderesse, d'une part et Madame [I] [B], demeurant 16, rue d'Alesia, appartement 52, entrée 01, résidence la Mare aux Boeufs, (76320) CAUDEBEC-LES-ELBEUF, comparant la défenderesse, d'autre part Après avoir été requis par le juge des contentieux de la protection afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience. Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 20 novembre 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant. Les parties ont convenu ce qui suit : 1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Madame [I] [B] (locataire) à la SA LOGEAL IMMOBILIERE (bailleresse) à la date du 20 mai 2026 concernant le logement situé 16, rue d'Alesia, appartement 52, entrée 01, résidence la Mare aux Boeufs, (76320) CAUDEBEC-LES-ELBEUF, ainsi que pour le garage n°26 situé rue des Druides, (76320) CAUDEBEC LES ELBEUFS s'élève à la somme totale de 1 977,29 euros, échéance du mois d'avril 2026 incluse; 2° Madame [I] [B] s'acquittera de la dette par 39 acomptes mensuels de 50 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée à la bailleresse), et du solde par une 40ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 juin 2026 ; 3° Si Madame [I] [B] n'exécute pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ; 4° En cas de résiliation du bail, Madame [I] [B] devra libérer les lieux objets du bail décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ; A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Madame [I] [B] et de tout occupant de son chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ; De plus, Madame [I] [B] devra s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ; 5° Les dépens de l'instance seront supportés par Madame [I] [B], soit le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par ailleurs, la SA LOGEAL IMMOBILIERE se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent. Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes. Il sera rappelé qu'en cas de procédure de surendettement ultérieure, l'exécution du plan convenu dans le présent accord cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement. Les parties sollicitent conjointement l'homologation du présent accord par le juge des contentieux de la protection. Après lecture, les parties l'ont signé : LA DEMANDERESSE LA DEFENDERESSE LA CONCILIATRICE

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