L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE Ier : DE L’ACTION PUBLIQUE
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 2-11 du code de procédure pénale, un article 2-12 ainsi rédigé :
« Art. 2-12. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. »
Art. 2. - Après l'article 19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement. »
Art. 3. - L'article 36 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites. »
Art. 4. - L'article 66-5 de la loi n° 71-1230 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé :
« Art. 66-5. - En toute matière les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. »
TITRE II : DES ENQUÊTES DE POLICE JUDICIAIRE ET DE LA GARANTIE DES DROITS DES PERSONNES GARDÉES À VUE
Art. 5. - A l'article 41 du code de procédure pénale, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. »
Art. 6. - L'article 41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l'action publique et avec l'accord des parties, décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction. »
Art. 7. - L'article 56-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant. »
Art. 8. - L'article 62 du même code est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « et de déposer » sont supprimés.
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite des ordres reçus » sont remplacés par les mots : « , sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, ».
Art. 9. - L'article 63 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 63. - Dés que l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'enquête, à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il en informe le procureur de la République. Il ne peut retenir ces personnes plus de vingt-quatre heures.
« Celles à l'encontre desquelles il n'existe aucun élément de nature à motiver l'exercice de poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures.
« Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à l'encontre de la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire la présente, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au pro-cureur de la République saisi des faits, ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
« A l'issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. »
Art. 10. - Il est inséré, après l'article 63 du même code, quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 63-1. - Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à l'article 63.
« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.
« Art. 63-2. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l'objet.
« Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
« Art. 63-3. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
« En l'absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande.
« A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
« Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d'examen médical sur une liste établie par le procureur de la République.
« Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.
« Art. 63-4. - Dés le début de la garde à vue, la. personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« L'avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la dorée de la garde à vue.
« Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue de la première prolongation. »
Art. 11. - L'article 64 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée. »
II. - Les trois derniers alinéas sont abrogés.
Art. 12. - L'article 65 du même code est ainsi modifié :
I. - Il est créé un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les mentions et émargements prévus aux articles 63-1 et 64 doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. »
II. - Dans le second alinéa, les mots : « l'article » sont remplacés par les mots : « l'alinéa ».
Art. 13. - Dans la première phrase de l'article 69 du même code, les mots : « ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre » sont supprimés.
Art. 14. - L'article 72 du même code est abrogé.
Art. 15. - L'article 77 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 77. - L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; il en informe sans délai le procureur de la République. Il ne petit retenir cette personne plus de vingtquatre heures.
« Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à l'encontre de la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire la présente, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
« A l'issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse dépasser vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre. »
Art. 16. - L'article 78 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 78. - Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.
« Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
« L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
« Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par l'article 62. »
Art. 17. - L'article 151 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procèsverbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. » .
Art. 18. - L'article 154 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 154. - Dès que, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à garder une personne à sa disposition, il en informe le juge d'instruction saisi des faits qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
« La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. »
TITRE III : DE LA CONDUITE DE L’INFORMATION PAR PLUSIEURS JUGES D’INSTRUCTION
Art. 19. - L'article 83 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 83. - Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
« Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.
« Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l'article 137-1 et pour rendre l'ordonnance de règlement.
« Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »
Art. 20. - Il est inséré, après l'article 83 du même code, un article 83-1 ainsi rédigé :
« Art. 83-1. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d'instruction, le premier président de la, cour d'appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l'information un ou plusieurs des juges de son ressort. »
Art. 21. - L'article 84 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « soit à la demande de l'inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « soit à la demande des parties ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « du juge saisi » sont remplacés par les mots : « du juge chargé de l'information » et les mots : « il est procédé par le président, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, à la désignation du » sont remplacés par les mots : « , le président désigne le ».
III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 83 et l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent. »
Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d'Etat à la communication,
JEAN-NOËL JEANNENEY
(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-2.
Assemblée nationale :
Projet de loi portant réforme de la procédure pénale, n° 2585 ;
Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commission des lois, n° 2932 ;
Discussion les 6, 7, 8 et 9 octobre 1992 et adoption le 9 octobre 1992.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 3 (1992-1993) ;
Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, n° 44 (1992-1993) ;
Discussion les 10, 17, 18, 19 et 20 novembre 1992 et adoption le 20 novembre 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3055 ;
Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commission des lois, n° 3079 ;
Discussion et adoption le 30 novembre 1992.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 70 (1992-1993) ;
Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, n° 94 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 11 décembre 1992.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3136.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission mixte paritaire, n° 121 (1992-1993).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 3135 ;
Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commission des lois, n° 3157 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1992.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 156 (1992-1993) ;
Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, n° 157 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3207 ;
Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commission des lois, n° 3208 ;
Discussion et adoption en lecture définitive le 19 décembre 1992.