Texte entré en vigueur le 22 août 2004
Article 20 du Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénaleArticle 22 du Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale
TextesDécret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénaleChapitre VI : Dispositions diverses
Article 21 du Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale
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L'article D. 32-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article. »
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