Le président de la chambre des appels correctionnels, auquel est transmise sans délai par le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'ordonnance du juge de l'application des peines, statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel.

Versions de cet article

Article 13 du Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositi…

Sélection de jurisprudence

Articles liés

Pas d'articles liés pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.

Commentaires

Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.