Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre des appels délictuels décident de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20 du code de procédure pénale, ils recueillent préalablement le consentement à la mesure du condamné, et ce en présence de son avocat s'ils décident d'ordonner un placement sous surveillance électronique. Ils peuvent également modifier les modalités de la mesure d'aménagement.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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Article 10 du Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositi…

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