Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires de commerce immatriculés au registre international français ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques,
Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Le présent arrêté détermine :
-les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;
-les modalités d'administration et de fonctionnement des casinos ;
-les règles de fonctionnement des jeux ;
-les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils mentionnés au c et au d de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure ;
-les principes de surveillance et de contrôle.
Un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans que le jeu et l'animation puissent être affermés.
L'autorisation d'exploiter les jeux est accordée par le ministre de l'intérieur aux casinos implantés dans les communes visées par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure.
Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée en prenant en compte, notamment, les impératifs liés à une politique contrôlée du jeu et la répartition équilibrée de l'offre de jeux de casino sur le territoire.
Le présent arrêté détermine :
- les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;
- les modalités d'administration et de fonctionnement des casinos ;
- les règles de fonctionnement des jeux ;
- les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 87-684 du 20 août 1987 dits « machines à sous » ;
- les principes de surveillance et de contrôle.
Un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée.
L'autorisation d'exploiter les jeux est accordée par le ministre de l'intérieur aux casinos implantés dans les communes visées par la loi du 15 juin 1907 susvisée.
Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée en prenant en compte, notamment, les impératifs liés à une politique contrôlée du jeu et la répartition équilibrée de l'offre de jeux de casino sur le territoire.
Durée de la saison des jeux.
L'activité des casinos s'exerce dans le cadre de la période prévue par l'arrêté d'autorisation.
Durée de la saison des jeux.
L'activité des casinos s'exerce dans le cadre de la période prévue par l'arrêté d'autorisation.
TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX.
Procédure de désignation d'un exploitant de casino.
Une convention de délégation de service public, conclue entre l'exploitant du casino et la commune où il est implanté, détermine les conditions d'exploitation des jeux d'argent et de hasard et des activités annexes mentionnées à l'article R. 321-1 du code de la sécurité intérieure. Sa durée ne peut excéder vingt ans. Cette durée s'apprécie, s'agissant des créations de casino, à la date d'ouverture effective de l'établissement.
La préparation, la passation et l'exécution de cette convention sont effectuées conformément aux dispositions de la troisième partie du code de la commande publique relatives aux concessions ainsi qu'aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public. L'assemblée délibérante de l'autorité délégante se prononce sur le principe de la délégation de service public, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, ainsi que sur le principe de l'autorisation de jeux d'argent et de hasard dans la commune concernée.
Présentation de la demande d'autorisation.
Le délégataire retenu par la commune adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux au préfet qui accuse réception de cette demande dans les conditions prévues aux articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le dossier comprend à ce stade de la procédure les pièces énumérées aux alinéas 1 à 10 de l'article 6 ci-après.
Enquête.
Pour toutes les demandes d'ouverture et pour les demandes de transfert lorsque l'enquête n'a pas porté sur le site définitif d'implantation, le dossier, lorsqu'il est complet, est soumis à une enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions suivantes :
L'enquête est ordonnée par le préfet qui désigne un commissaire enquêteur et fixe la date à laquelle l'enquête sera ouverte et celle à laquelle le commissaire enquêteur recevra les déclarations des habitants. Son arrêté est publié dans la commune par voie d'affiches et dans un journal d'annonces légales. Il est justifié de l'accomplissement de ces mesures de publicité par un certificat du maire.
La demande d'autorisation de jeu et le cahier des charges sont déposés à la mairie, où ils restent pendant huit jours à la disposition des personnes qui désirent en prendre connaissance. Ce délai ne peut courir qu'à dater de l'avertissement donné par voie de publication et d'affiches.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur reçoit à la mairie, durant un jour, les déclarations des habitants et de tous intéressés. Celles-ci sont reçues et consignées sur un registre qui est clos et signé par le commissaire enquêteur.
Ce dernier rédige ensuite le procès-verbal, donne son avis motivé et remet le dossier au maire.
Le maire transmet immédiatement le dossier au préfet. Toutefois, dans le cas où le registre d'enquête contient une ou plusieurs déclarations contraires à l'adoption du projet ou lorsque le commissaire enquêteur émet un avis défavorable, le conseil municipal est appelé, au préalable, à les examiner et à émettre un avis définitif par une délibération motivée, dont copie doit être jointe au dossier.
Quand il s'agit d'un syndicat de communes, l'enquête est ouverte dans les bureaux de la mairie de la commune d'implantation du casino ; elle est, en outre, publiée et affichée dans toutes les communes composant le syndicat. Si le registre d'enquête contient une ou plusieurs déclarations contraires à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur est défavorable, c'est le comité du syndicat qui est appelé à les examiner et à émettre un avis dont copie doit être jointe au dossier.
Demandes d'ouverture d'un casino et demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux après adoption d'un nouveau cahier des charges.
Dès qu'il a reçu les pièces de l'enquête citée à l'article précédent, le préfet transmet le dossier, avec son avis motivé, au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques).
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° La copie de la délibération par laquelle le conseil municipal ou l'assemblée délibérante a émis un avis de principe favorable à l'ouverture d'un établissement de jeux dans la commune (art. L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales) ;
2° La demande d'autorisation précisant les jeux demandés, leurs horaires limites d'ouverture, le nombre de tables sollicitées et installées pour chaque type de jeu de table exploité, les minimums des mises, le nombre de machines à sous installées, le nombre de postes de jeux électroniques installés pour chaque type de jeu électronique exploité, ainsi que les prévisions initiales d'exploitation hebdomadaire des jeux, accompagnée du plan d'implantation des tables de jeux, des machines à sous et des postes de jeux électroniques ;
3° Pour les demandes d'ouverture, une étude d'impact économique datée de moins de trois ans au jour de la demande montrant l'existence d'une demande de jeux non satisfaite et permettant de mesurer les conséquences de l'ouverture d'un nouvel établissement de jeux sur les casinos voisins existants, ainsi qu'un bilan prévisionnel d'activité sur 5 ans montrant la viabilité économique du projet ;
4° Le programme de prévention du jeu excessif ou pathologique, comprenant notamment la formation des personnels et les mesures envisagées à l'égard des joueurs ;
5° Un exemplaire du cahier des charges, avec la copie de la délibération du conseil municipal adoptant ce document et autorisant le maire à le signer ;
6° Le permis de construire accompagné du plan de l'établissement ;
7° Les copies soit des titres de propriété, soit des baux ou conventions en vertu desquels le concessionnaire jouit de l'immeuble d'implantation du casino, ainsi que l'état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de cet immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle le concessionnaire a souscrit un bail de location de l'immeuble ;
8° En cas de personne morale demanderesse, son numéro SIREN et une copie de ses statuts, accompagnés, pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives, pour les sociétés par actions, un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que l'état civil complet et le domicile des personnes qui, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire d'une société qu'elles contrôlent, détiennent 34 % du capital de la société demanderesse.
En cas de personne physique demanderesse, une fiche d'état civil accompagnée d'une notice biographique et de son numéro SIREN ;
9° Un récapitulatif indiquant l'état civil complet, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction, accompagné de leurs dossiers individuels comprenant une notice individuelle et les pièces mentionnées par l'article 15 ;
10° Dans l'hypothèse où l'exploitant est inchangé, pour les demandes d'autorisation après adoption d'un nouveau cahier des charges, une copie du dernier rapport d'exécution de la délégation de service public remis à la commune, prévu à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique et un état détaillé, pour la saison en cours et la saison précédente, des dépenses consacrées à l'animation (interne et externe) ainsi que des données économiques sur le secteur restauration (nombre de couverts, chiffre d'affaires) pour les mêmes périodes ;
11° Pour les demandes d'ouverture, les pièces de l'enquête commodo et incommodo (procès-verbal de l'enquête, certificat du maire constatant l'apposition des affiches ainsi que le dépôt à la mairie pendant la durée réglementaire des pièces soumises à l'enquête, registre d'observations et avis du commissaire enquêteur) ;
12° Le cas échéant, la copie de la délibération du conseil municipal adoptée après l'enquête ;
13° L'avis motivé du préfet sur la suite à réserver à la demande, accompagné des pièces relatives au déroulement de l'appel d'offres.
Demandes de renouvellement d'autorisation de jeux en cours de concession et demandes de transfert d'implantation géographique.
Le préfet transmet, avec son avis motivé, au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de jeux en cours de concession, ainsi que de transfert d'implantation géographique.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° La demande de renouvellement précisant les jeux demandés, leurs horaires d'ouverture, le nombre de tables sollicitées et installées pour chaque type de jeu de table exploité, les minimums des mises, le nombre de machines à sous installées, le nombre de postes de jeux électroniques installés pour chaque type de jeu électronique exploité, ainsi que, pour la demande de transfert géographique, la localisation dans la commune du nouvel immeuble d'implantation ;
2° L'avis du conseil municipal sur la demande de renouvellement ou de transfert ;
3° Un état détaillé, pour la saison en cours et la saison précédente, des dépenses consacrées à l'animation (interne et externe) ainsi que des données économiques sur le secteur restauration (nombre de couverts, chiffre d'affaires) pour les mêmes périodes ;
4° Pour les demandes de transfert, lorsque l'enquête initiale n'a pas porté sur le site définitif d'implantation, les pièces de l'enquête commodo et incommodo (procès-verbal de l'enquête, certificat du maire constatant l'apposition des affiches ainsi que le dépôt à la mairie pendant la durée réglementaire des pièces soumises à l'enquête, registre d'observations et avis du commissaire enquêteur), accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la nouvelle délibération du conseil municipal adoptée après enquête ;
5° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention du jeu excessif ou pathologique ;
6° Une copie du dernier rapport d'exécution de la délégation de service public remis à la commune, prévu à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique ;
7° La composition du comité de direction ;
8° Les copies soit des titres de propriété, soit des baux ou conventions en vertu desquels le concessionnaire jouit de l'immeuble d'implantation du casino.
En cas de changement de situation depuis la délivrance de la dernière autorisation de jeux, doivent être également fournis :
- avenant (s) au cahier des charges ;
- nouveau plan de l'établissement ;
- modificatif au titre de propriété ;
- nouveaux statuts de la société exploitante ;
- dossiers des nouveaux membres du comité de direction.
Définition du nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques par table de jeux traditionnels.
L'autorisation délivrée par le ministre de l'intérieur fixe le nombre maximal de tables de jeux, de machines à sous et de postes de jeux électroniques pouvant être exploités, dans le respect des conditions prévues au présent article.
Sauf s'il s'agit du jeu du bingo, l'installation d'une première table de jeux ouvre droit à l'exploitation de 50 machines à sous et de 30 postes de jeux électroniques et les autres tables installées donnent chacune droit à 25 machines à sous et à 15 postes de jeux électroniques.
Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé à l'alinéa précédent. Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les casinos autorisés à exploiter au plus 75 machines à sous, au moins une table de jeux est ouverte à l'occasion d'au moins trois séances par semaine, sauf fermeture temporaire du casino autorisée par le cahier des charges. Le nombre de séances par année ludique ne peut être inférieur à 240.
Pour assurer une offre diversifiée de jeux, une table de chaque jeu exploité doit être ouverte au moins une fois par semaine, en moyenne annuelle.
Demandes d'augmentation du parc de machines à sous ou de postes de jeux électroniques et demandes d'augmentation du nombre total de tables autorisées.
Le préfet transmet, avec son avis motivé, au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) les demandes d'augmentation du parc de machines à sous ou de postes de jeux électroniques conduisant le parc à dépasser un total de 500 machines ou 300 postes ainsi que les demandes d'augmentation du nombre total de tables autorisées.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° La demande motivée de l'exploitant, faisant référence, le cas échéant, aux prévisions initiales d'exploitation, précisant le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques, les nouveaux jeux de table sollicités ou les tables supplémentaires d'un jeu déjà autorisé et le plan d'implantation de ces jeux.
La demande est accompagnée d'une étude d'impact de l'extension du parc de machines à sous ou de postes de jeux électroniques si l'extension conduit le parc à dépasser 500 machines ou 300 postes ;
2° L'avis du conseil municipal sur la demande d'extension si celle-ci a nécessité un avenant au cahier des charges ;
3° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention du jeu excessif ou pathologique ;
4° Un état détaillé, pour la saison en cours et la saison précédente, des dépenses consacrées à l'animation (interne et externe) ainsi que des données économiques sur le secteur restauration (nombre de couverts, chiffre d'affaires) ;
5° Une copie du dernier rapport d'exécution de la délégation de service public remis à la commune, prévu à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique ;
6° L'avis du chef du service territorial de police judiciaire compétent.
Font l'objet d'une déclaration préalable détaillée, que l'exploitant transmet par voie électronique au moins huit jours à l'avance à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ainsi qu'au service territorial de police judiciaire compétent, toutes les opérations, dont la date de mise en œuvre est précisée, qui ont pour effets de :
1° Modifier l'offre de jeux de table sans variation du nombre total de tables installées ;
2° Modifier l'offre de jeux de table avec augmentation ou diminution du nombre total de tables installées, dans la limite du nombre total de tables autorisées ;
3° Modifier l'offre de jeux électroniques ;
4° Augmenter ou diminuer le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques exploités, dans la limite du nombre de machines ou de postes autorisés et sans en porter le nombre total au-delà de 500 machines ou 300 postes ;
5° Modifier les mises minimales des jeux ;
6° Modifier les horaires limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;
6° bis Modifier les horaires de fonctionnement des jeux ;
7° Augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.
Un plan des salles de jeux devra être également transmis pour les opérations visées du 1° au 4°.
Les opérations mentionnées aux 2° et 6° donnent lieu à la modification de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de jeux.
Délais dans lesquels les demandes doivent être introduites et instruites.
Les demandes de renouvellement d'autorisation de jeux sont déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux.
Les dossiers régulièrement constitués conformément aux articles 6, 7 et 9 sont adressés par le préfet au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques), six semaines au moins avant la même date.
Notification de l'arrêté d'autorisation.
L'arrêté d'autorisation de jeux du ministre de l'intérieur est notifié au directeur responsable, à charge pour l'intéressé d'en informer chacun des membres du comité de direction du casino.
Le ministre adresse au préfet, pour information, copie de l'autorisation. Le préfet en adresse copie au maire.
Une copie est également adressée par le ministre de l'intérieur au ministre chargé du budget.
TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS
Chapitre Ier : Administration des casinos.
Directeur responsable et membres du comité de direction.
I.-Le comité de direction de tout casino autorisé à pratiquer les jeux se compose de quatre membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la commune d'implantation du casino ou dans un rayon de 50 kilomètres pendant toute la période de fonctionnement des jeux.
Lorsque le casino exploite des machines à sous et des postes de jeux électroniques, un des membres du comité de direction est plus spécialement chargé de leur contrôle.
II.-Si l'établissement de jeux n'est pas exploité par une société, la personne à qui a été accordée l'autorisation de jeux remplit les fonctions de directeur responsable. Elle doit s'adjoindre comme membres du comité de direction au moins trois personnes.
III.-Si le casino est exploité par une société, celle-ci doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé dans la commune où se trouve le casino.
S'il s'agit d'une société en commandite, c'est le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions qui remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s'adjoint comme membres du comité de direction au moins trois personnes.
S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Trois au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêt représentant au moins la majorité du capital social.
S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le directeur général ou un directeur général délégué obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant au conseil d'administration ou au directoire, qui sera le membre du comité de direction appelé à suppléer le directeur, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.
S'il s'agit d'une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant à l'organe collégial de direction statutaire, qui sera le membre appelé à suppléer le directeur responsable, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.
IV.-Les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux.
Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le ministre de l'intérieur.
Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement.
V.-Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l'intérieur sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l'établissement.
L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino, comprenant :
-une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité ;
-une notice individuelle ;
-une photographie d'identité récente ;
-une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
-un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
L'agrément du directeur responsable est national. En cas de changement d'établissement, il en informe préalablement le ministre de l'intérieur. Le titulaire ne peut quitter son poste tant qu'un nouveau directeur responsable agréé, ou qu'un directeur responsable par intérim choisi obligatoirement parmi les membres du comité de direction du même casino détenant un mandat social, n'a pas été désigné. Dans ce dernier cas, la proposition d'un titulaire doit intervenir dans les trois mois.
L'agrément des membres du comité de direction est national. Lors de l'agrément initial, chaque membre du comité de direction doit faire connaître au ministère de l'intérieur le ou les casinos où il souhaite être agréé en cette qualité et préciser, le cas échéant, l'établissement où il exercera principalement ses fonctions. S'il souhaite compléter ou modifier ces données, il devra en informer préalablement le ministère de l'intérieur pour pouvoir, le cas échéant, exercer ses fonctions dans un nouvel établissement.
Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément du directeur responsable ou des membres du comité de direction.
Les décisions du ministre de l'intérieur comportant agrément, retrait d'agrément, avertissement, suspension ou révocation du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction sont notifiées en toute hypothèse au directeur responsable et, le cas échéant, aux intéressés.
Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet. La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu'après notification aux intéressés de l'accusé de réception ministériel.
En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction. La décision du ministre de l'intérieur impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à l'agrément un nouveau comité de direction.
Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction.
Le directeur et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer tant aux clauses du cahier des charges qu'à toutes les prescriptions des lois et règlements régissant les jeux d'argent et de hasard, du présent arrêté et de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de jeux.
Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations.
Le directeur responsable, lorsqu'il s'absente plus de six jours, est tenu d'en aviser le chef du service territorial de police judiciaire compétent chargé de la surveillance de l'établissement et de lui communiquer son adresse personnelle et celle du membre du comité de direction chargé de le remplacer, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance et de contrôle.
Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, dans un délai raisonnable, pouvoir disposer de la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale et être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des agents de surveillance et de contrôle.
En cas de fermeture saisonnière, le directeur responsable, s'il quitte la commune, est tenu de laisser son adresse personnelle et celle du membre du comité de direction chargé de le remplacer au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance et de contrôle.
En cas de cessation de fonction, le directeur responsable est tenu de laisser soit au siège de son établissement, soit au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.
Les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du ministre de l'intérieur.
Le directeur responsable et les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.
Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction suivent ou ont suivi, préalablement à leur entrée en fonction, une formation leur permettant :
1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;
2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu ;
3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Personnel des jeux.
Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux, les personnes en charge du contrôle aux entrées, le contrôleur chargé de sécurité et les opérateurs de vidéoprotection doivent avoir été agréés.
L'agrément peut être accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino, par voie électronique au chef du service territorial de police judiciaire compétent, comprenant :
-une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité ;
-une notice individuelle ;
-une photographie d'identité récente ;
-une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
-un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément d'un membre du personnel des jeux.
Le directeur responsable du casino est informé par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un agrément, un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux.
Tout employé de jeux nouvellement agréé devra dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction bénéficier d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu.
Dans les casinos de 75 machines à sous au plus, sous réserve de l'accord préalable du chef du service de police judicaire territorialement compétent, un même employé agréé peut contrôler les entrées et assurer les fonctions de caissier compte tenu des plans du casino.
Il est interdit aux employés du casino de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail dans l'établissement.
Les employés de jeux sont tenus de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'ils doivent posséder en raison de leur emploi et qui leur sont demandés par ces agents pour l'exercice de leur mission.
Documents à fournir à l'autorité administrative.
Le directeur responsable du casino est tenu :
1° D'adresser, par voie dématérialisée, au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent, avant le 5 de chaque mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) ;
2° De remettre, par voie dématérialisée, en début de saison, au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux ;
3° D'adresser directement, par voie dématérialisée, au ministre de l'intérieur, direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) :
Avant le 5 du mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) ;
Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4).
Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte où les jeux débutent ainsi que les jours et heures d'exploitation de chaque jeu sur une base hebdomadaire ;
Huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cesseront lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation.
Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.
Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
Dans les locaux où l'accès du public est libre, aucun jeu d'argent et de hasard ne pourra être exploité.
Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles de l'établissement, à la seule condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.
Les salles de jeux doivent comporter un second dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne et permettant la poursuite normale des opérations de jeux en cours.
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toutes les salles de jeux doivent être équipées d'un système de vidéoprotection. Le système de vidéoprotection doit couvrir les tables, les machines à sous, les caisses, la salle des coffres, la salle de comptée et, pour les entrées, permettre la reconnaissance des personnes. En outre, un dispositif d'enregistrement du son doit couvrir les entrées, les tables et les caisses.
Les enregistrements sont conservés une semaine au minimum et vingt-huit jours pour ceux concernant les entrées des salles de jeux, les tables de jeux, les caisses, les salles de coffre et de comptée.
Le ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé