Les agents titulaires des collectivités territoriales qui, à la date du 9 janvier 1983, étaient affectés au service public de la justice, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires du ministère de la justice, conformément au tableau I de correspondance annexé au présent décret. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987. Toutefois, les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal contraventionnel seront fixées par un décret particulier.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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Article 1 du Décret n°88-599 du 3 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INT…

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