Si le suppléant n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête serment devant la juridiction qui l'a désigné. Toutefois, le suppléant d'un greffier prête serment devant la juridiction auprès de laquelle il exercera ses fonctions. Dès qu'il est désigné ou, le cas échéant, dès qu'il a prêté serment, le suppléant assure la gestion de l'office ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé. Quand le suppléant est officier public ou ministériel en exercice, il utilise le sceau qu'il détient en cette qualité. Dans les autres cas, il fait établir un sceau particulier portant les indications prévues à l'article 20 du décret susvisé du 26 novembre 1971. Dans tous les cas, il doit faire mention de sa qualité de suppléant dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office. Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont un compte ouvert au nom du suppléé pour les besoins de l'étude agissent exclusivement sur l'ordre du suppléant qui doit produire à cet effet un extrait de l'attestation visée à l'article 4 ci-dessous. Dans un délai de huitaine, le suppléant arrêté les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions ; sauf lorsqu'il s'agit d'un greffe, l'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline ; un exemplaire de cet état est déposé au parquet.

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Article 3 du Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'a…

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