En vigueur du 24 décembre 1999 au 26 mai 2016 Ancienne version
TextesDécret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels.SECTION I : Dispositions générales
Article 3 du Décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels.
Consulter sur Légifrance
En vigueur du 24 décembre 1999 au 26 mai 2016 Ancienne version
Si le suppléant n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête serment devant la juridiction qui l'a désigné. Toutefois, le suppléant d'un greffier prête serment devant la juridiction auprès de laquelle il exercera ses fonctions.
Dès qu'il est désigné ou, le cas échéant, dès qu'il a prêté serment, le suppléant assure la gestion de l'office ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.
Quand le suppléant est officier public ou ministériel en exercice, il utilise le sceau qu'il détient en cette qualité. Dans les autres cas, il fait établir un sceau particulier portant les indications prévues à l'article 20 du décret susvisé du 26 novembre 1971. Dans tous les cas, il doit faire mention de sa qualité de suppléant dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont un compte ouvert au nom du suppléé pour les besoins de l'étude agissent exclusivement sur l'ordre du suppléant qui doit produire à cet effet un extrait de l'attestation visée à l'article 4 ci-dessous.
Dans un délai de huitaine, le suppléant arrêté les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions ; sauf lorsqu'il s'agit d'un greffe, l'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline ; un exemplaire de cet état est déposé au parquet.
Versions de cet article
Article 3 du Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'a…
Sélection de jurisprudence
Pour éviter toute confusion, la sélection de jurisprudence est affichée seulement sur la version en vigueur de l'article.
Voir la version en vigueur de l'article 3Articles liés
Pas d'articles liés pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Commentaires
Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Projets/Propositions de loi récents sur cet article
Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.