Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers publics et ministériels, notamment son article 30 ; Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 ; Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application modifiés ; Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, ensemble le décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour son application en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels modifiés ; Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ; Le Conseil d'Etat entendu,
Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 11 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A abrogé l'article 12 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A abrogé l'article 13 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A abrogé l'article 14 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A modifié l'article 15 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A abrogé l'article 16 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A abrogé l'article 17 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A abrogé l'article 18 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A abrogé l'article 19 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A modifié l'article 25 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A modifié l'article 26 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A modifié l'article 35 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A abrogé l'article 38 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A abrogé l'article 39 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A modifié l'article 40 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A modifié l'article 42 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A modifié l'article 5 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A modifié l'article 6 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A modifié l'article 6-1 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A abrogé l'article 7 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A abrogé l'article 8 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 A modifié l'article 9 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE II : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 2 du Décret n° 56-221 du 29 février 1956
Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 3 du Décret n° 56-221 du 29 février 1956 A modifié l'article 5 du Décret n° 56-221 du 29 février 1956
La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la diffusion de catalogues et autres documents de publicité spécifiques à des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice. Lorsqu'elle porte sur une prestation non soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention. Lorsqu'elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 9 du Décret n° 56-221 du 29 février 1956
L'instance professionnelle nationale peut prévoir, dans le règlement déontologique de la profession, que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit l'en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle. L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu'il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n'est pas applicable aux instances professionnelles nationales. Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit.
A abrogé les dispositions suivantes : A abrogé l'article 6 du Décret n° 55-604 du 20 mai 1955
Chapitre II : Dispositions relatives au remplacement des officiers publics ou ministériels en cas d'absence temporaire
I. - L'officier public ou ministériel qui se fait remplacer en cas d'absence temporaire conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 25 juin 1973, doit, lorsque cette absence excède quinze jours, en aviser avant l'expiration de ce délai le procureur général et le président de la juridiction disciplinaire de première instance par tout moyen portant indication du nom du remplaçant. Le remplaçant fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office. II. - Le remplaçant n'est pas habilité à exercer les mandats qui ont été confiés à l'officier public ou ministériel en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce. Ce dernier avise de son absence les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 27 du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 11 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 A modifié l'article 12 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 A modifié l'article 6 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 A modifié l'article 7 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 17 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Chapitre III : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent décret, il y a lieu de lire : " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général ".
Chapitre VI : Commission de présentation aux offices vacants de notaires et de commissaires de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Il est institué une commission de présentation aux offices vacants de notaires et de commissaires de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle exerce les attributions prévues par l'article 118 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et par l'article 17 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice.
Elle est composée ainsi qu'il suit : 1° Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ; 2° Le procureur général près la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ; 3° Un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Metz ou un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ; 4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires pour les propositions aux offices de notaires ou le président et le vice-président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar pour les propositions aux offices de commissaires de justice et si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette dernière ; 5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort de laquelle est situé l'office à pourvoir pour les propositions aux offices de notaires.
La présidence de la commission est assurée par le premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme. Lorsque le président d'une des chambres régionales ou départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.
Signataires
Par le Premier ministre : PIERRE MESSMER. Le garde des sceaux ministre de la justice, JEAN TAITTINGER.