En vigueur du 30 décembre 1973 au 26 mai 2016 Ancienne version
TextesDécret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministérielsSECTION I : Dispositions générales
Article 2 du Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels
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En vigueur du 30 décembre 1973 au 26 mai 2016 Ancienne version
Le suppléant est choisi parmi les personnes ci-après :
Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société civile professionnelle ;
Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;
Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie qu'ils aient exercé à titre individuel ou en qualité d'associé ;
Clercs et anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommé officier public ou ministériel de cette catégorie.
En ce qui concerne les greffiers :
Sont considérés comme officiers publics de la même catégorie les titulaires d'un greffe de cour d'appel, de tribunal de grande instance, de tribunal d'instance ; sont assimilés aux clercs les commis greffiers ayant subi avec succès l'examen professionnel de greffier titulaire de charge ;
Peuvent être désignés comme suppléants d'un greffier de cour d'appel, de tribunal de grande instance et de tribunal d'instance, les secrétaires-greffiers en chef et secrétaires-greffiers fonctionnaires ;
Peuvent être désignés comme suppléants d'un greffier de tribunal de commerce, au cas où la suppléance ne pourrait être assumée par un greffier, ancien greffier ou commis-greffier de cette catégorie, les titulaires de greffe, secrétaires-greffiers en chef et secrétaires-greffiers fonctionnaires de cour d'appel, de tribunal de grande instance ou de tribunal d'instance.
Le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié.
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Article 2 du Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'a…
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