I.-Les dispositions de l'article 10 entreront en vigueur le 1er janvier 2005. Le tribunal contraventionnel demeure compétent pour juger les contraventions mentionnées par cet article dont il a été saisi avant cette date. II.-Les dispositions des articles 15 et 16 entreront en vigueur le 1er janvier 2005. III.-Les habilitations accordées aux médiateurs et aux délégués du procureur de la République avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour une durée de cinq ans à compter de cette date. Les personnes ainsi habilitées, ainsi que celles représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32 du code de procédure pénale, prêtent serment dans le délai de six mois à compter de la même date. IV.-Les habilitations accordées aux personnes relevant des dispositions du 4° ou du 5° de l'article R. 15-33-33 du code de procédure pénale demeurent valables pendant une durée de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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Article 21 du Décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004 portant modific…

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