En vigueur du 24 décembre 1999 au 1 février 2006 Ancienne version
Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte. Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte. Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher. Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées. Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 8.

Versions de cet article

Article 9 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes ét…

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