En vigueur du 3 décembre 1971 au 1 février 2006 Ancienne version
Article 13 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
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En vigueur du 3 décembre 1971 au 1 février 2006 Ancienne version
Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet et des certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes.
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