Entré en vigueur le 1 février 2006
TextesDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notairesTitre VIII : CopiesChapitre II : Copies sur support papier
Article 35 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
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Les copies exécutoires et les copies authentiques qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 34 ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou la copie authentique irrégulière.
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