Entré en vigueur le 26 mai 2016
TextesDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notairesTitre III : Etablissement de l'acte notariéChapitre Ier : Principes communs
Article 10 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
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Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1
Entré en vigueur le 26 mai 2016 Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.
Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.
Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.
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