En vigueur du 1 octobre 2016 au 1 octobre 2017 Ancienne version
TextesDécret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notairesTitre III : Etablissement de l'acte notariéChapitre III : Actes établis sur support électronique
Article 17 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
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En vigueur du 1 octobre 2016 au 1 octobre 2017 Ancienne version
L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1367 du code civil et relatif à la signature électronique.
Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.
Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.
Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1174 du code civil.
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