En vigueur du 25 août 1993 au 10 mars 2004 Ancienne version
Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs. Toutefois le procureur de la République, compétent en vertu des articles 43 et 696 du code de procédure pénale, et le juge d'instruction par lui requis ou agissant d'office, conformément aux dispositions de l'article 72 du même code, procéderont à tous actes urgents de poursuite et d'information, à charge par eux d'en donner immédiatement avis au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai. Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, il sera procédé conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède aux actes urgents de poursuite et d'information. Si le procureur de la République poursuit des majeurs selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et le transmettra au procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants. Si une information a été ouverte, le juge d'instruction se dessaisira dans le plus bref délai à l'égard tant du mineur que des majeurs au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants.

Versions de cet article

Article 7 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enf…
Article L211-2 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L221-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L434-4 du Code de la justice pénale des mineurs

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