En vigueur du 2 juillet 1996 au 10 septembre 2002Abrogé
En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, faire application des dispositions de l'article 8-2, sous réserve que les conditions prévues au premier alinéa de cet article soient remplies. Le juge des enfants devra statuer dans les cinq jours de la réception de ces réquisitions. Son ordonnance sera susceptible d'appel dans les conditions prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article 8-2. Le procureur de la République pourra saisir le président de la chambre spéciale des mineurs ou son remplaçant lorsque le juge des enfants n'aura pas statué dans le délai de cinq jours. Cette saisine sera notifiée au mineur, à ses représentants légaux et à son avocat qui pourront présenter au président de la chambre spéciale des mineurs ou son remplaçant toutes observations utiles par écrit.

Versions de cet article

Article 8-3 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'e…

Commentaires

Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Loi de programmation de la justice 2018-202219 avril 2018