En vigueur du 1 janvier 2001 au 30 septembre 2021Abrogé
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue à l'article 11.

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Article 11-1 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'…
Article L433-7 du Code de la justice pénale des mineurs

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