En vigueur du 24 décembre 1958 au 1 janvier 2012 Ancienne version
Modifié parLoi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951
En vigueur du 24 décembre 1958 au 1 janvier 2012 Ancienne version
Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs. Le président du tribunal pour enfants pourra, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire. Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.

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Article 13 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'en…
Article L511-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L511-3 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L511-4 du Code de la justice pénale des mineurs

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